TRACÉ ET CONSTRUCTION
Article premier.
Tracé,
Le chemin de fer d'intérêt local qui fait l'objet du présent cahier des charges pai'tira de passera à ou près
Art. 2.
Délais d'exécution.
Les travaux devront être commencés dans un délai de ,
à partir de la loi déclarative d'utilité publique. Ils seront poursuivis de telle façon que la section de à soit livrée à l'exploitation le la section de
à le
et la ligne entière le
Approbation des projets.
Aucun travail ne pourra être entrepris pour l'établissement du chemin de fer et de ses dépendances sans que les projets en aient été approuvés, conformément à l'article 3 de la loi du 11 juin 1880» pour les projets d'ensemble, par le conseil général, et, pour les projets de détail des ouvrages, par le préfet,
(1) La présente formtile type est rédigée dans Phypothèse d'une concession conférée par un département. Ce met sera modifié partout où il est-imprimé en italique dans le cas où la concession émanerait d'une commune. (Articles 1 et 2 de la loi du il juin 1880.) On a aussi imprimé en italique les autres mots et chiffres qui peuvent ôtre modifiés suivant les circonstances.
SO
sous réseiTe de l'approbation spéciale du Ministre des travaux publics, dans le cas où les travaux affecteraient des cours d'eau ou des chemins dépendant de la grande voirie.
A cet effet, les projets d'ensemble, comprenant le tracé, les terrassements et l'emplacement des stations, seront remis au préfet, dans les six mois au plus lard de la loi déclarative d'utilité publique.
Le préfet, après avoir pris l'avis de l'ingénieur en chef du département, soumettra ces projets au conseil général, qui statuera défînitivemenl, sauf le droit réservé au Ministre des travaux, publics par le paragraphe 2 de l'article 3 de la loi, d'appeler le conseil général à statuer à nouveau sur lesdits projets.
L'une des expéditions des projets ainsi approuvés sera remise au concessionnaire avec la mention de la décision approbative du conseil général; l'autre restera entre les mains du préfet.
Avant comme pendant l'exécution, le concessionnaire aura la faculté de proposer aux projets approuvés les modifications qu'il jugerait utiles, mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation de l'autorité compétente.
Art. 4,
Projets antérieurs.
Le concessionnaire pourra prendre copie, sans déplacement,, de tous les plans, nivellements et devis qui auraient été antérieurement dressés aux frais du département.
Art. 5. .
Pièces à fournir.
Les projets d'ensemble qui doivent être produits par le concessionnaire comprennent pour la ligne entière ou pour chaque section de la ligne :
1° Un extrait de la carte au ;
2" Un plan général à l'échelle de ;
3* Un profil en long à l'échelle de pour les longueurs
5,000 et d« - ■ ■ ïM)ur les hauteurs, dont les «otes seront rapportées
'I,OOU au niveau moyen d« la mer, pris pour plan de comparaison. Aa-desaous de ce profil, on indiquera, au moyen de trois lignes horizontales disposées à cet effet, savoir :
— Les distances kilométriques du chemin de fer, comptées à partir de son origine ;
— La longueur et l'inclinaison de chaque pente ou rampe;
— La longueur des parties droites et le développement des parties courbes du tracé, en faisant connaître le rayon correspondant à chacune de ces dernières;
4° Cn certain nombre de profils en travers, à l'échelle de 0",005 pour mètre et le profil type de la voie à l'échelle de 0"»,02 pour mètre ;
5° Un mémoire dans lequel seront justifiées toutes les dispositions essentielle^ du projet, et un devis descriptif dans lequel seront reproduites, sous forme de tableaux, les indications relatives aux. déclivités et aux courbes déjà données sur le profil en long.
La position des gares et stations projetées, celles des «ours d'eau et des voies de communication traversés par le chemin de fer, des passages soit à niveau, soit en dessus, soit en dessous de la voie ferrée, devront être indiquées tant sur le plan que sur le profil en long; le tout sans préjudice des projets à fournir pour chacun de ces ouvrages.
Art. 6 (1).
Acquisition des terrains. Ouvrages d'art, Éiahlissemeiit
de la deuxième voie.
Les terrains seront acquis, les ouvrages d'art et les terrassements seront exécutés et les rails seront posés pour une voie seulement, sauf l'établissement d'un certain nombre de gares d'évitement.
Le concessionnaire sera tenu d'exécuter à ses frais une seconde voie, lorsque la recette brute kilométrique aura atteint le chiffre de (2) francs pendant une année.
En dehors du cas prévu par le paragraphe précédent, il pourra, à toute époque de la concession, être requis par le préfet an nom du département, et par le Ministre des travaux publics an nom de l'État, d'exécuter et d'exploiter une seconde voie sur tout an partie de la ligne, moyennant le remboursement des frais d'établissement de ladite voie.
(1) Dans le cas où les dispositions de cet article ne paraîtront pas suffisantes, on pourra les remplacer par celles-ci :
Les terrains seront acquis, les ouvrages d'art et les terrassementi seront exécutés et les rails seront posés pour deux voies.
Néanmoins le concessionnaire pourra être autorisé, à titre provisoire, à exécuter les terrassements et à ne poser les rails que pour une seule voie.
Les terrains acquis pour rétablissement du chemin de fer ne pourront pas recevoir une autre destination.
(2) A déterminer dans chaque cas particulier. On admet généralement le chiffre de 35,000 fr.
Si les travaux de la double voie requise ne sont pas commencés et poursuivis dans les délais prescrits par la décision qui les a ordonnés, l'Administration pourra mettre le chemin de fer tout entier sons séquestre et exécuter elle-même les travaux.
Les terrains acquis pour rétablissement du chemin de fer ne pourront pas recevoir une autre destination.
Art. 7.
Largeur de la voie. Gabarit du matériel roulant»
La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra être de (1)
La largeur des locomotives et des caisses des véhicules ainsi
que de leur chargement ne dépassera pas (2) et la
largeur du matériel roulant, y compris toutes saillies, notamment celle des marchepieds latéraux, restera inférieure à (3) . . .
; la hauteur du matériel roulant au-dessus des rails
sera au plus de (4)
Dans les parties à deux voies, la largeur de l'entrevoie, mesurée entre les bords extérieurs des rails, sem de (5).
La largeur des accotements, c'est-à-dire des parties comprises de chaque côté entre le bord extérieur du rail el l'arête supérieure du ballast, sera de (6).
L'épaisseur de la couche de ballast sera d'au moins trentecinq centimètres (0>»,35), et Ton ménagera, an pied de chaque talus du ballast, une banquette de largeur telle que l'arête de
(1) 1 m. 4i, 1 m. 00, ou m. 75.
(2) Largeur à déterminer dans chaque cas particulier; toutefois on admettra pas plus de 2 m. 80 pour la voie de 1 m. 44, ni de 2 m. 50 pour la voie de 1 m. 00, ni dé 1 m. 875 pour la voie de m. 75.
(3) Largeur à déterminer dans chaque cas particulier; toutefois on n'admettra pas plus de 3 m. 10 pour la voie de 1 m. 44, ni de 2 m. 80 pour la voie de 1 m. 00, ni de 2 m. 175 pour la voie de m. 75.
C'est cette dernière dimension, égale à la plus grande largeur du gabarit du matériel roulant, qui servira à déterminer la largeur de la plate-forme et des ouvrages d'art.
(4) 4 m. 20 pour la voie de 1 m. 44 ; hauteur à déterminer dans chaque cas particulier pour les autres voies.
Cette dimension servira à fixer l'élévation des ouvrages d'art qui seront établis au-dessus du chemin de fer.
(5) La largeur de l'entrevoie sera telle qu'entre les parties les plus saillantes de deux véhicules qui se croisent il y ait un intervalle libre d'au moins cinquante centimètres (0 m. 50).
(6) Cette largeur sera calculée de façon que l'arête supérieure du ballast se trouve sur la verticale de la partie la plus saillante du matériel roulant.
cette banquette se trouve à qnatre-vingt-diK centimètres (00^,90) au moins de la verticale de la partie la plus saillante du matériel roulant.
Le concessionnaire établira, le long du chemin de fer, les fossés ou rigoles qui seront jugés nécessaires pour Tassèchement de la voie et pour l'écoulement des eaux.
Les dimensions de ces fossés et rigoles seront déterminées par' le préfet, suivant les circonstances locales, sur les propositions du concessionnaire.
Art. 8.
AlignemenU el courbes. Pentes et rampes.
Les alignements seront raccordés entre eux par des courbes dont le rayon ne pourra être inférieur à (1)
Une partie di'oite de (S) au moins de longueur devra être ménagée entre deux courbes consécutives, lorsqu'elles seront dirigées en sens contraires .
Le maximum des déclivités est fixé à (3) millièmes-
Une partie horizontale de (4) mètres au moins
devra être ménagée entre deux déclivités consécutives de sens contraires.
Les déclivités correspondant aux courbes de faible rayon devront être réduites autant que faire se pourra.
Le concessionnaire aura la faculté, dans des cas exceptionnels, de proposer aux dispositions du présent article les modifications qui lui paraîtraient utiles, mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant Tapprobation préalable du préfet.
Art. 9.
Gares et stations ,
Le nombre et l'emplacement des stations ou haltes de voyageurs et des gares de marchandises seront arrêtés par le conseil général, sur les propositions du concessionnaire, après une enquête spéciale.
(1) En général, et à moins de circonstances exceptionnelles dont il devra être justifié. 250 mètres pour les chemins à voie de 1 m. 4i, 100 mèixes pour les chemins à voie de 1 m. 00 et 50 mètres pour les chemins à voie de m. 75.
(2) En général, 60 mètres pour la voie de 1 m. 44, et 40 mètres pour les vofes'de 1 m. 00 et de m. 75.
(3) En général, et à moins de circonstances exceptionnelles dont il devra être justifié, 30 millièmes.
(4) En général, 60 mètres pour la voie de 1 m, 44, et 40 mètres pour les voies de 1 m. 00 et de m. 75.
— atoll demem*e toutefois entenda, dès à présent, que des stations seront établies dans les localités indiquées ci-après :
Si, pendant rexploitatîon, de nouvelles stations, gares ou haltes sont reconnues nécessaires d*accord entre le déparlenietU et le concessionnaire, il sera procédé à une enquête spéciale.
L'emplacement en sera définitivement arrêté par le conseil général, le concessionnaire entendu.
Le nombre, l'étendue et l'emplacement des gares d'évitemeut seront déterminés parle préfet, le concessionnaire entendu; si la sécurité publique l'exige, le préfet pourra, pendant le cours de l'exploitation, prescrire l'établissement de nouvelles gares d'évitement ainsi que l'augmentation des voies dans les stations et aux abords des stations.
Le concessionnaire sera tenu, préalablement à tout commencement d'exécution, de soumettre au préfet les projets de détail de chaque gare, station ou halte, lesquels se composeront :
1* D'un plan à l'échelle de -—- indiquant les voies, les quais,
les bâtiments et leur disposition intérieure, ainsi que la disposition de leurs abords ;
2* D'ane élévation des bâtiments & l'échelle d'an centimètre par mètre;
3* D'un mémoire descriptif dans lequel les dispositions essentielles du projet seront justifiées.
Art. 10.
Traversée des rouies et chemins.
Le concessionnaire sera tenu de rétablir les communications interceptées par le chemin de fer, suivant les dispositions qui seront approuvées par l'administration compétente.
Aar. 11.
Pcusages au-dessus des routes et chemins.
Lorsque le chemin de fer devra pai^ser au-dessus d*nne route nationale ou départementale on d'un chemin vicinal, l'ouverture du viaduc sera fixée par le Ministre des travaux publics ou le préfet, suivant le cas, en tenant compte des circonstances locales; mais cette ouverture ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à huit mètres (8",00) pour la route nationale, à sept mètrey (T^jOC) pour la route départementale, à cinq mètres
>- 3il —
(5m,00) pour un chemin vicinal de grande communication on d'intérêt commun, et à quatre mètres (4ni,00) pour un simple chemin vicinal.
Pour les viaducs de formes cintrées, la hauteur sous clef, à partir du sol de la route, sera de cinq mètres (5b,00) au moins. Picmr ceux qui seront formés de poutres horizontales en bois cm. en ter, la hauteur sous poutre sera de quatre mètres trente centimètres (4«,90> au moins.
La largeur entre les parapets sei*a au moins de (1). La hauteur de ces parapets ne pourra, dans aucnn cas, être inférieure à un mètre (io»,00).
Sur les lignes et sections pour lesquelles la Compagnie exécutera les ouvrages d'art pour deux voies, la largeur des viaducs entre les parapets sera au moins de (f ).
P/t$saget ait-de$toui des romteê et chemin»,
lorsque le chemin de fer devra passer au-dessous d'une route nationale on dépaitementale, ou d'un chemin vicinal, la largeur entre les parapets du pont qui supportera la route ou le chemin, sera fhiée par le Ministre des travaux publies ou le préfet, suivant le cas, en tenant compte des circonstances locales, mais cette largeur ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à huit mètres (8», 00) i>our la route nationale, à sept mètres (7ni,00) pour la roule départementale, à cinq mètres (5»n,00) pour un chemin vicinal de grande communication, et à quatre mètres (4n»,00) pour un simple chemin vicinal.
L'ouverture du pont entre les culées sera au moins de (2) pour les chemins à une voie, et de (2) sur les lignes ou
sections pour lesquelles le concessionnaire exécutera les ouvrages d'art pour deux voies. Cette largeur régnera juscpa'à deux mètres (8",0O) au moins au-dessus du niveau du rail. La distance verticale qui sera ménagée «u-dessus des rails pour le passage des trains, dans une largeur égale à celle qui est occupée par les caisses des voitures, ne sera pas inférieure à (3).
(1) Cette largeur sera teUa %u'il y ait im intervaUe de soixftDte*4iz
centimètres (0 m. 70^ au moins entre les parapets et les parties les plus saillantes du maténelf roulant d'après la largeur maximum qui est fixée dans le deuxième paragraphe de l'article 7.
(2) Cette ouverture sera telle qu'il y ait un intervalle de soixante-dix centimètres (0 m. 70) au moins entre les culées et les parties les plus saillantes du matériel roulant.
(3) 4 m. 80 pour la voie de 1 m. 44; pour les autres voies, cette distance verticale sera égale à la hauteur du matériel roulant, teûe qu'elle a été fixée dans le deuxième paragraphe de Tarticle 7, augmentée, de soixante ceuttimètres (0 m. 60),
Art. 13.
Passages à niveau.
Dans le cas où des routes nationales on départementales, oh des chemins vicinaux, ruraux ou particuliers, seraient traversés à leur niveau par le chemin de fer, les rails et contre-rails devront être posés sans aucune saillie ni dépression sur la surface de ces routes, et de telle sorte qu*il n'en résulte aucune gêne pour la circulation des voitures.
Le croisement à niveau du chemin de fer et des routes ne pourra s'effectuer sons un angle inférieur à 45®, à moins d'une autorisation formelle de l'administration supérieure.
L'ouverture lihre des passages à niveau sera d'au moins six. mètres (6«,00) pour les routes nationales et départementales et les chemins vicinaux de grande communication, et d'au moins quatre mètres (4^,00) pour tous les autres chemins*
Le préfet déterminera, sur la proposition du concessionnaire, les types des barrières qu'il devra poser aux passages à niveau, ainsi que les abris ou maisons de gardes à établir. Il peut dispenser d'établir des maisons de gardes ou des abris, et même de poser des barrières au croisement des chemins peu fréquentés.
La déclivité des routes et chemins aux abords des passages à niveau sera réduite à vingt millièmes au plus sur dix mètres de longueur de part et d'autre de chaque passage.
Art, 14.
Rectification des routes.
Lorsqu'il y aura lieu de modifier l'emplacement on le profil des routes existantes, l'inclinaison des pentes et rampes sur les roules modifiées ne pourra excéder trois centimètres (0«n,03) par mètre pour les routes nationales, de cinq centimètres (0™,05) pour les routes départementales et les chemins vicinaux. Le préfet restera Ubre, toutefois, d'apprécier les circonstances qui pourraient motiver une dérogation à cette clause, en ce qui touche les routes départementales et les chemins vicinaux; le Ministre statuera en tout ce qui touche les routes nationales.
Art. 15.
Écoulement des eaux; débouché des ponts.
Le concessionnaire sera tenu de rétablir et d'assurer à ses frais, pendant la durée de sa concession, l'écoulement de toutes
les eaux dont le cours aurait été arrêté, suspendu ou modifié par ces travaux, et de prendre les mesures nécessaires pour prévenir l'insalubrité pouvant résulter des chambres d'emprunt.
Les viaducs à construire à la rencontre des rivières, des canaux et des cours d'eau quelconques auront au moins (1)
de lai'geur entre les parapets sur les chemins à une voie, et (1) sur les chemins à deux voies, et ils présen-
teront en outre les garages nécessaires pour la sécurité des ouvriers de la voie. La hauteur des parapets ne pourra être inférieure à un mètre (Im.OO).
La hauteur et le débouché du viaduc seront déterminés, dans chaque cas particulier, par l'Administration, suivant les circonstances locales.
Dans tous les cas où l'Administration le jugerautile, il pourra être accolé aux ponts établis par le concessionnaire pour le service du chemin de fer, une voie charretière ou une passerelle pour piétons. L'excédent de dépense qui en résultera sera supporté, suivant les cas, par l'État, le département ou les communes intéressées, d'après l'évaluation contradictoire qui sera faite par les ingénieurs ou les agents désignés par l'autorité compétente et par les ingénieurs de la Compagnie.
Art. 16.
Soutetrains,
Les souterrains à établir pour le passage du chemin de fer auront au moins (2) de largeur entre les pieds-droits au
niveau des rails, pour les chemins à une voie, et (2) de
largeur pour les lignes ou sections à deux voies. Cette largeur régnera jusqu'à deux mètres (2^,00) au moins au-dessus du niveau du rail. Des garages seront établis à cinquante mètres (50m,00) de distance de chaque côté, et seront disposés en quinconce d'un côté à l'autre. La hauteur sous clef au-dessus de la surface des rails sera de (3). La distance ver-
ticale qui sera ménagée entre l'intrados et le dessus des rails, pour le passage des trains, dans une largeur égale à celle qui est occupée par les caisses des voitures, ne sera pas inférieure à (4). L'ouverture des puits d'aéi'age et de construction
(1) Même largeur qu'à l'article 11.
(2) Même largeur qu'à l'article 12.
(3) Cette hauteur sera égale à la hauteur maximum du gabarit du matériel roulant, augmentée d'un intervalle libre, nécessaire pour l'aérage, d'au moins un mètre yingt centimètres (1 m. 20) pour une ou pour deux voies.
(4) Même distance verticale qu'à l'article 12.
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des sonCerrains sera entoisrée d'ane margeUe en maçonnerie de deux mètres fâ»,00) de haatenr. Cette ouverture ne poarra être établie sur aucune voie publique.
Ami. 17.
MêinHen des eommwiicatwiu
A la rencontre des cours d'eau flottables et navigables, le concessionnaire sera tenu de prendre tontes les mesures et de payer tous les frais nécessaires pour que le service de la navigation ou du flottage n'éprouve ni interruption ni entrave pendant Texécution des travaux.
A la rencontre des routes nationales ou départementales et des autres chemins publics, il sera, construit des chemins et des ponts provisoires, par les soins et aux. frais du concessionnaire, partout où cela sera jugé nécessaire pour que la circulation n'éprouve aucune interruption ni gêne.
Avant que les communications existantes puissent être interceptées, une reconnaissance sera faite par les ingénieurs de la localité, à l'effet de constater si les ouvrages provisoires présentent une solidité suffisante et s'ils peuvent assurer le service de la circulation.
Un délai sera fixé par l'Admiiiistration pour l'exécution des travaux définitifs destinés àrétabiir les communications interceptées.