‹ Les tramways et les chemins de fer sur routesChapitre 225 sur 245 · VOIE · texte numérisé non relu

VOIE

DB lm,44. DE lar,O0, DB (N,75.

Maxinramadraiiasible... 2b>,8& 2m,5ft la,8?5

(3) MazÎBHim adnissible . . . 3»,10' 2n,89 2«,f75

(4) 4m,20 au plus pour la voie de lm,44. Hauteur à déterminer dans cltaqne cas particuHer pour les auitre» voies. ^

(5) La largeur de Tentre-voie sera réglée de telle façon qu'entre les parties les plus saillantes de deux véhicules qui se croisent il y ait un intervalle libre d'au moins cinquante centimètre» (*«,5d).

(6) En général, 49 mètrea pomr le cas de voies ferrée» exploitées au BK^ea de locomotives, ert 20 mètre» pour les lignes à traction de chevaux.

(7) En général, 40 milHèmies.

fications qui lui paraîtraient utiles, mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant Fapprôbation préalable du préfet.

Art. 6.

Établissement de la voie ferrée. Patries non accessibles avx voilures ordinaires.

Dans les sections où le tramway sera établi dans la chaussée, avec rails noyés, les voies de fer seront posées au niveau du sol, sans saillie ni dépression, suivant le profil normal de la voie publique, et sans aucune altération de ce profil, soit dans le sens transversal, soit dans le sens longitudinal, à moins d'une autorisation spéciale du préfet. Les rails seront compris dans un pavage (1) de vingt centimètres (0'n,20) d'épaisseur, qui régnera dans l'entre-rails, et à cinljuante centimètres (0"^,50) au moins de chaque côté, conformément aux dispositions prescrites par le préfet, sur la proposition du concessionnaire, qui restera chargé d'établir à ses frais ce pavage,

La chaussée pavée (2) de la voie publique sera d'ailleurs con* servée ou établie avec des dimensions telles qu'en dehors de l'espace occupé par le matériel du tramway (toutes saillies .comprises), il reste une largeur libre de chaussée d'an moins deux mètres soixante centimètres (âm,60), peimettant à une voiture ordinaire de se ranger pour laisser passer le matéiiel du tramway avec le jeu nécessaire.

Un intervalle libre d'au moins un mètre dix centimètres (l»n,10) de largeur sera Téservé, d'autre part, entre le matériel de la voie ferrée (toutes saillies comprises) et la verticale de l'arête extérieure de la plate-forme de la voie publique.

AnT. 7.

Parties accessibles aux voitures ordinaif^es.

Si la voie ferrée est établie sur un accotement qui, tout en restant accessible aux piétons, sera interdit aux voitures ordinaires, elle reposera sur une couche de ballast exclusivement composée àe pierre cassée (3) de.... ... de largeur (4) et d'au

(i) Ou dans un empierrement^ suivant la nature, la fréquentation de la chaussée dont il s'agît, sa situation en rase campagne ou en traverse, etc.

(2) Oit empierrée,

(3) Ou de gravier^ suivant la nature, la fréquentation de la chaussée dont il s'agit, sa situation en rase campagne ou en tra^ verse, etc.

(4) Largeur égale à la largeur de la voie augmentée d'au moins 0n«,80.

moins trenle-cînq centimètres (0ra,35) d'épaisseur totaJe, qui sera araséjB de niveau avec la surface de l'accotement relevé en forme de trottoir.

La partie de la voie publique qui restera réservée à la circulation des voitures ordinaires présentera une largeur d'au moins six mèlrek (1), mesurée en dehors de l'accotement occupé par la voie ferrée et en dehors des emplacements qui seront affectés au dépôt des matériaux d'entretien de la route.

L'accotement occupé par la voie ferrée sera limité» du côté de la route, au moyen d'une bordure d'au moins douze centimètres (O"»,!?) de saillie, d'une solidité suffisante; dans les parties de routes et de chemins dont la déclivité dépassera trois centimètres par mètre (Om.OS), cette bordure sera accompagnée et soutenue par un demi-caniveau pavé qui n'aura pas moins de trente centimètres (O'»,30) de largeur. Un intervalle libre de trente centimètres (0»»,30) au moins sera réservé entre la verticale de l'arête fde cette bordure et la partie la plus saillante du matériel de la Voie ferrée ; un autre intervalle libre d'un mètre dix centimètres (lm,iO) subsistera entre ce matériel et la verticale de l'arête extérieure de l'accotement de la route.

Les rails, qui à l'extérieur seront au niveau de l'accotement régularisé, ne formeront sur l'enlre-rails que la saillie nécessaire pour le passage des boudins des roues du matériel dé la voie fen'ée.

Art. 8.

Traverses des villes el villages.

Dans les traverses des villes et des villages, les voies ferrées devront, à moins d'une autorisation spéciale du préfet, être établies avec rails noyés dans la chaussée entre les deux trottoirs, ou du moins entre les deux zones à réserver pour l'établissement de trottoirs, et suivant le type décrit à l'article 6.

Le maximum des largeurs à réserver est fixé d'après les cotes suivantes :

{A) Pour un trottoir, un mètre dix centimètres (1"*,10).

{B) Entre le matériel de la voie ferrée (partie la plus saillante) et le bord d'un trottoir :

r Quand on réserve le stationnement des voitures ordinaires, deux mètres soixante centimètres (2ra,60) ;

2* Quand on supprime ce stationnement, trente centimètres (Om.SO).

Cl) Six mètres sont le minimum admissible pour une route nationale.

Art. 9.

Exécution des travaux.

Le déchet résultant de la démolition etda rétablissement des chaussées sera couvert par les fournitures de matériaux neufs <le la nature et de la qualité de ceux qui sont employés dans lesdites chaussées.

Pour le rétablissement des chaussées pavées an moment de la pose de la voie ferrée, il sera fourni, en outre, la quantité de boutisses nécessaire afin d'opérer ce rétablissement suivant les règles de Fart, en évitant Femploi des demi-pavés.

Les vieux matériaux provenant des anciennes chaussées remaniées ou refaites à neuf qui n'auront pas trouvé leur emploi dans la réfection scTont laissés à la libre disposition du eonrcessionnaire.

Les fers, bois et autres éléments constitutifs des voies ferrées devront être de bonne qualité et propres à remplir leur destination.

Art. iO.

Voies.

Les voieft devront être établies d'une manière solide et avec des matériaux de bonne qualité.

Les rails seront en et du poids de

kilogrammes au moins par mètre courant ; ils seront posés sur (1)

Art. 11 (2).

Gares el slation».

Les voitures devront s'arrêter en pleine voie pour prendre ou laisser des voyageurs et des marchandises sur tous les points du parcours, sauf sur le» sections ci-dessous indiquée» :

Le nombre et remplacement des gares, stations et baltes seront arrêtés lors de rapprobalion des projets définitifs. Il est toutefois entendu dès à présent qu*i! sera établi des stations ow

(1) Les blanc» laissé» dans l'article 10 seront rempli» suivant le type de voie, de supports, d'éclissage, d'entretoiseraent, etc.

(2) Cet article sera modifié dans le cas où l'on adoptera Tun de» deux autres modes d'exploitation prévus par le règlement d'administration publique : arrêts en pleine voie sur tout le parcours, ou arrêts seulement à des gares, stations ou haltes déterminées .

des haltes pour le service des voyageurs, et des gares pour la réception et la livraison des marcliayidises, suivant les indications ci-après :

TITRE n

ENTRETIEN ET EXPLOITATION

Art. 12.

Entretien,

Sur les sections où la voie ferrée est accessible aux voitures ordinaires (sections à rails noyés dans la chaussée), Pentretien qui est à la charge du concessionnaire comprend le pavage (1 ) des entre-rails et de l'enlre-voie, ainsi que les zones de cinquante centimètres (0a»,50) qui servent d'accotements extérieurs aux rails.

Une subvention «te (2) est allouée au concessionnaire sur les fonds d'entretien de la route (3)

en raison de f usure qui résultera de la circulation des voies ordinaires sur la largeur de chaussée qui est affectée au service de la voie ferrée. Ce chiffre pourra être revisé t(Ms les cinq ans.

Art. 13.

Réfection des parties de route ou de chemin atteintes par les travaux de la voie ferrée.

Lorsque, pour la construction ou la réparation de la voie ferrée, il sera nécessaire de démolir des parties pavées ou empierrées de la voie publique situées en dehors des zones ou de l'accotement indiqués ci-dessus, il devra être pourvu par le concessionnaire à l'entretien de ces parties pendant une année à dater de la réception provisoire des travaux de réfection ; il en sera de même pour tous les ouvrages souterrains.

Nombre minimum des voyages.

Le nombre minimum des voyages qui devront être faits tous les jours, dans chaque sens, sur la ligne entière, est fixé à

(1) Ou y empierrement,

(2) Subvention à fixer dans chaque cas particulier.

(3) Ou du chemin.

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