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finances émises à la suite de l'édit de décembre 1782, por-
lant création de rentes, furent délivrées, au choix des rentiers, soit aux porteurs soit en leur nom. Etant donnée la défaveur qui s’attacha, pendant la révolution, à la spéculation, dont le titre au porteur forme l'instrument par excellence, cette innovation fut de courte durée et tous les titres au porteur qui existaient dans l’ancien droit furent donc supprimés.
Cependant l’article 161 de la loi du 24 août 1793 avait déclaré les rentes « meubles » et la conséquence logique de ce principe était de dégager cette valeur de toutes les difficultés que présente l’aliénation d'un immeuble.
Au mois de frimaire an XI, les conclusions d'un rapport tendant à la création de rentes au porteur jusqu'à concurrence de > millions furent rejetées par les consuls (1).
Une autre tentative fut faite par Mollien en 1808 ; il prévoyait l'émission de ütres de rentes transférables à volonté par endossement, mais son rapport, transmis au conseil d'Etat, y fut vivement critiqué et l'empereur ne donna aucune suite au projel.
Un progrès pourtant allait être réalisé ; des décisions successives du ministre des finances, en date des 14 octobre 1816, 26 mai 1819, 24 mai 1825 et 5 mars 1830, autorisèrent certaines maisons de banque à émetire,contre le dépôt fait par elles d'inscriptions au Grand Livre,
(1) De Bray, p. 114.
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leur appartenant, des « cerlijicals de participalion » signés par elles el visés par le chef du Grand Livre.
Ces certificats au porteur où à ordre furent accueillis avec faveur dans le monde des affaires et leur nombre ne tarda pas à devenir trop restreint pour subvenir aux besoins de la spéculation.
On chercha alors à fournir aux transactions sur les fonds publics une valeur aussi facile à négocier ou à échanger qu’un effet de portefeuille et l'ordonnance du 29 avril 1831 autorisa les titulaires d'inscriptions nominalives, qui avaient la libre disposition de leurs rentes, à en demander la conversion en titres au porteur ; un nouveau compte fut ouvert au Grand Livre (1).
Conformément à l’article 6 de l'ordonnance, les arrérages des nouvelles rentes au porteur restaient payables de la même manière que les arrérages des inscriplions nominatives. Un progrès restait donc à réaliser pour faciliter le paiement des semestres d'intérêt. Ce fut l’objet de l'ordonnance du 10 mai 1831 qui créa des coupons d'arrérages, attachés aux inscriptions au porteur, au nombre de dix par inscription, et représentant cinq années d'intérêts. À l'expiration des cinq ans,les litres seraient renouvelés sans frais par le Trésor sur la seule présentation de l'inscription (2). Par suite du paye-
ment des arrérages par trimestres et non plus par se-
1) Trésor public s/c. de rentes au porteur.
( (2) Ordonnance du 10 mai 1831, art. 5.
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mestre le nombre des coupons fut porté à vingt (1).
Transmiss'hbles de la main à la main et exclusives, au regard du Trésor, de toute justification de propriété, les rentes au porteur ne sont pas sans présenter des inconvénients. Le Trésor refusa pendant longtemps de remplacer celles adirées, sous le iprétexte qu'il ne devait qu'au titre (2). En 1850, la situation des porteurs de ces litres fut un peu améliorée, puisque le Trésor consentit à remplacer le titre perdu moyennant le dépôt d'un cautionnement, en rente nominative, égal à la valeur de l'inscription disparue, augmentée de la valeur des coupons à échoir (3).
La loi du 15 juin 1872 confirma cette procédure en ramenant cependant à vingt ans la durée du cautionnement à déposer au Trésor. Une décision ministérielle du 8 juillet 1890 dispensa du versement du cautionnement les propriétares de litres perdus qui demanderaient la reconversion de leurs titres, sous la seule condition de laisser les inscriptions nominatives en dépôt pendant vingt ans au Trésor ; les arrérages leur étaient payés sur la production d'une pièce spéciale appelée « bordereau d'annuel. »
Depuis le décret du 10 avril 1908, le dépôt des titres à la caisse centrale du Trésor et la délivrance aux parties
du bordereau d’annuel ont été supprimés. Actuellement,
(1) Décret du 28 juillet 1896.
(2) Décision ministérielle du 7 septembre 1839, (3) Décision ministérielle du 4 décembre 1850.
Reynaud, — 3
avi DEUXIÈME PARTIE. -— CHAPITRE I
or délivre, en remplacement tant du titre perdu que des coupons y attachés, un ütre nominatif revêtu d’une mention constatant l'affectation de la rente en cautionnement.
Il existe des inscriptions au porteur pour les deux fonds de la Dette publique, 3 % perpétuel et 3 % amor-
tissable. Le nombre et la quotité des coupures ont été
calculés pour répondre le mieux possible aux besoins de.
la spéculation et à la commodité des rentiers.
Les litres au porteur sont signés et contrôlés au Trésor de la même manière que les inscriptions nominatives, mais les quotités des coupures sont différentes suivant qu'il s’agit du fonds 3 % perpétuel (1) ou du fonds 3 %
amortissable (2).
$ 3. — Les inscriptions mixtes.
Cette nature d'inscriptions fut instituée par un décret du 18 juin 1864 qui en motive ainsi la création :
« Considérant que le paverent des rentes nominatives,
effectué dans les formes prescrites par la loi du 22
floréal an VIT, exige que le titre soit représenté au
« payeur, pour être revêtu d’une estampille; — considé-
«rant que les rentes au porteur sont payées sur des cou-
« pons qui sont détachés du titre à chaque échéance, et
(4) Les coupures sont de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 500, 1.000, 1.500 et 3.000 francs, (2) Les coupures sont de 15, 30, 60, 150, 300, 600, 1.500 et 3.000
francs.
«que ce mode de payement, qui leur est propre, pré- « sente des facilités appréciées du public, en même temps qu'il simplifie la justification de la dépense ; —
« considérant que ces mêmes facilités peuvent être ac- «cordées aux propriétaires de rentes nominatives, sui- « vant leur convenance, et que cette modification facul- « lative dans la forme du titre n'offre rien d’incompatible « avec les garanties dues au Trésor... »
Les inscriptions mixtes présentent donc à la fois le caractère des titres nominatifs, en ce qui concerne le capital, et celui des titres au porteur, à l'égard de la perception des arrérages, avec, pour corollaire, la facilité accordée aux rentiers de faire opposition, dans les bureaux du Trésor, au transfert du titre dontils sont Üüilulaires, et celle de faire remplacer leur titre perdu sur la production d'une simple déclaration de perte ; dans ce cas 1l sera nécessaire d'immobiliser, en un tre de rente purement nominatif, une somme égale au montant des coupons adhérents au litre perdu, ainsi qu'il à été dit plus haut en ce qui concerne les Inscriptions au porteur.
Mais, comme la renonciation par le titulaire d’une rente mixte, ou par celui d'une rente au porteur, au bénéfice de l'article 7 de la loi du 28 floréal an VII, équivaut à un acte de propriétaire, il a été décidé que ces rentes ne pourraient être délivrées qu'à des personnes ayant la libre disposition de leurs biens (1).
(1) Décret du 18 juin 1864, art. 1.
Il n'en est donc pas accordé aux mineurs, interdits, envoyés en possession provisoire, aux établissements publics et, en général, à tous les titulaires dont les rentes sont grevées d’une clause restrictive du droit d'aliénation.
Les inscriptions mixtes sont munies de coupons d’'arrérages leur assurant une durée de dix années {P), mais en raison des conditions mêmes de leur délivrance, elles sont peu demandées el le nombre des opérations sur
ces coupures diminue tous les jours.
(1) Les coupures présentent les mêmes quotités que pour les titres au porteur, mais il n'est pas délivré d'inscriptions mixtes pour le
fonds 3 °/, amortissable.