‹ Les Transferts de Rentes sur l'ÉtatChapitre 9 sur 43 · AIRE NS DE RENTES · texte numérisé non relu

AIRE NS DE RENTES

LES INSCRIPTIO

au ministère des finances, à l'agent comptable des trans-

ferts et mutations et à son collègue du Grand Livre ; il était par suite astreint à rendre à la Cour le même compte que ces agents et devait le produire dans le même délai (1).

La comptabilité des Grands Livres auxiliaires élait centralisée à Paris, au moyen de l'envoi quotidien des talons des inscriptions et des états de contrôle mensuels envoyés par la Préfecture. SE

Les litres délivrés par ces comptables équivalaient aux

extraits d'inscription délivrés par le directeur de la Dette

inscrite. Ils étaient transférables dans les départements et pouvaient, à la volonté des parties, être échangés contre des extraits d'inscription directe (2).

Les Grands Livres auxiliaires furent supprimés par la loi du 24 décembre 1896, et, à partir du 1° janvier 1897, aucune rente départementale ne fut délivrée ; celles exisjantes furent converties en inscriptions directes, dès qu'une opération en nécessilait la production au Trésor. Comme ces inscriptions départementales ne servaient à percevoir les arrérages que pendant 10 ans, elles furent presque toutes converties dès l'année 1906 (3).

(4) Décret du 31 mai 1862, art. 211.

(2) Loi du 14 avril 1819, art, 4; décret du 31 mai 1862, art. 209. (3) Circulaire de la Dette inscrite du 26 décembre 1896.

SECTION IV. — Les titres de rente.

Conformément à l’article 168 de la loi du 24 août 1793, toute inscription d’une rente au Grand Livre de la Dette publique donne immédiatement lieu à la délivrance d’un extrait d'inscription (1), qui, remis au titulaire, lui sert, non seulement à justifier de son droit vis-à-vis des tiers, mais encore à percevoir les arrérages échus tous les trimestres. »

Ces extraits d'inscription, tous détachés de registres à souches, sont signés, à Paris, par le directeur de la Dette inscribe, par l'agent comptable du Grand Livre et par celui des agents comptables (2) qui a certifié l'opération donnant naissance à la nouvelle inscriplion; ils sont aussi visés par le contrôle central.

Les rentes sont toujours inscrites sans fractions de franc et le minimum inscriptible a été, comme nous l’avons vu, successivement abaissé Jusqu'à 2 francs.

Cependant dans le fonds 3 % amortissable le minimum est de 15 francs et les inscriptions se font toujours par multiples de cette somme (3).

Les inscriptions de rente peuvent affecter l’une des

trois formes suivantes: nominative, mixte ou au porteur.

(1) Exception est faite pour les rentes portées au compte des portions non réclamées.

(2) L'agent comptable des transferfs et mutations ou celui des reconversions et renouvellement des rentes au porteur.

(3) Décret du 16 juillet 1878, art. 3.

LS

LES INSCRIPTIONS DE RENTES nr)

$ 4. — Inscriptions nominatives.

A l'origine, toutes les inscriptions de rentes sur l'Etat, délivrées aux rentiers, à la suite de la confection du Grand Livre, affectèrent la forme nominative. On ne peut s'expliquer cette préférence du législateur pour cette nature de titres qu'en se reportant aux dispositions rigoureuses édictées par la Convention contre les marchés à terme et les titres au porteur.

Une loi du 26 août 1793 supprima en bloc « toutes les

associations connues sous le nom de caisse d'escompte, « d'assurance à vie, el généralement toutes celles dont le « fonds ou le capital repose sur des actions au porteur, « sur des effets négociables, ou sur des inscriptions sur «un livre transmissible à volonté » (1).

Ce dispositions trop dures ne devaient pas être appliquées longtemps, en ce qui concernait les sociétés, mais pour la rente, on ne connut pendant quarante ans que le titre nominatif.

L'inscription de rente nominative relate les nom, prénoms et la qualité civile des rentiers (2) ; c’est une feuille imprimée portant au recto, en tête, les mots « Dette publique », « Extrait d'inscription au Grand Livre », ensuite el sous la certification du directeur de la Dette ins-

crite, la dénomination des titulaires : le verso est divisé

(1) Dalloz, Répertoire, au mot Sociélé.

(2) Cependant pour les hommes, cette qualité n'est énoncée que

lorsqu'il doit en résulter une atteinte au droit de libre aliénation,

aÙ | DEUXIÉME PARTIE. — CHAPITRE 1

en un certain nombre de cases destinées à recevoir les estampilles de payement des arrérages pendant dix ans. Cette forme de titre est évidemment celle qui présente

le plus de garanties, pour la sauvegarde des droits du titulaire : la faculté de faire opposition au payement des | arrérages et d'obtenir le remplacement du titre perdu, À sur une simple déclaration, en fait demander la déli- #4 vrance pour les mineurs, les interdits, les héritiers bénéficiares, les envoyés en possession provisoire, les femmes dotales, les communes, les établissements publics

et en général pour tous les rentiers qui-à un titre quel- |

conque —, n'ont pas la libre disposition de leurs biens. $ Outre la désignation du titulaire, on peut faire insé-

rer, dans le libellé des titres nominatifs, toutes les con-

ditions de nature à restreindre dans une certaine mesure

le droit de propriété en ce qui concerne la faculté d’alié-

ner. L'acte authentique contenant des dispositions res-

trictives doit être relaté dans l'immatricule. Quant à l’origine des fonds ayant servi à l'achat du

litre, elle n’est mentionnée qu'autant qu'il en résulte une

restriction quelconque du droit d’aliéner. Bien qu'irres-

ponsable des immatricules, le Trésor ne devrait pas

laisser insérer dans un libellé des mentions pouvant

donner aux tiers une sécurité apparente.

$ 2. — Inscriptions au porteur.

Avant la période révolutionnaire, on trouve déjà un

exemple de rentes au porteur: en eflet, les quittances de

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