CHAPITRE IT
SECTION I. — Les agents comptables.
Confié, sous la Convention, au liquidateur de la Trésorerie nationale, et au payeur principal de la Dette publique, le service des transferts et mutations fut ensuile attribué au directeur du Grand Livre et dirigé par lui jusqu'en 1814.
Des arrêtés ministériels des 14 et 29 juin 1814 réorganisèrent complètement le service de la Dette inscrite et les opérations sur les rentes furent partagées entre deux agents comptables, celui du Grand Livre et celui des transferts et mutations. Mais, par suite de l'accroissement des opérations sur les rentes au porteur et de la création des rentes mixtes, l'agent comptable des transferts n’était plus en mesure d'exercer sur un service trop chargé une surveillance suffisante pour garantir sa propre responsabilité et celle du Trésor. Un décret du 14 décembre 1876 divisa donc en deux le service des transferts ; l'agent comptable des transieris conserva
dans ses attributions toutes les opérations sur les rentes
nominatives, et celles ayant pour point de départ l’annulation ou la transformation d'un titre au porteur, furent attribuées à un nouvel agent comptable, l'agent comptable des reconversions et renouvellements de rentes au porteur.
Les opérations suivantes rentrent donc en tout ou parie dans les attributions de l'agent comptable des transferts et mutations :
1° Achats de rentes ;
2 Ventes d'inscriptions nominalives et mixtes ;
3° Conversions de rentes nominatives et mixtes en rentes au porteur ;
4° Renouvellement de rentes nominatives et mixtes ;
o° Réunions ou divisions de rentes nominatives et mixtes ;
6° Conversions de rentes nominatives en rentes mixtes et réciproquement ;
7° Rectifications des libellés et changements de qualités ;
8° Rétablissements d'inscriptions atteintes par la prescription quinquennale ;
9° Remplacemenis d'inscriptions nominatives et mix: tes, perdues ou détruites ;
10° Mutations ;
11° Opérations sur les litres d’annuités délivrés à la suite du rachat des canaux d'Orléans et du Loing et sur les rentes majoratisées.
Quant à l'agent comptable des reconversions et re-
nouvellements de rentes au porteur, il procède aux opé-
rations à effectuer sur des rentes au porteur déjà existantes : | |
1° Les renouvellements d'inscriptions au porteur dépourvues de Coupons ;
2° Les réunions ou divisions de rentes au porteur ;
3° Les conversions de rentes au porteur en rentes mixtes :
4° Les conversions de rentes au porteur en rentes nominatives ;
5° Les réunions de rentes au porteur à des rentes mixtes : |
6° Les réunions de rentes au porteur à des rentes nominatives (1).
Ces deux agents comptables signent respectivement les extraits d'inscriptions de rentes qu'ils sont appelés à délivrer, et cette signature les rend l'un et l'autre responsables, conjointement avec l’agent comptable du Grand Livre, de la régularité de l'extrait délivré (2).
Tous les trois sont assujettis au dépôt d'un cautionnement qui, pour l'agent comptable des transferts, et celui du Grand Livre, peut être constitué en rentes (3).
Les deux agents comptables des transferts et des reconversions sont, — comme l'agent comptable du Grand Livre, — justiciables de la Cour des comptes ; ils doi-
vent lui produire, à l'appui de leur compte de gestion,
(1) De Bray, Dette publique, p. 92.
(2, Loi du 14 décembre 1876, art. 4,
(3) Décrets des 18 octobre 1882 et 21 avril 1893.
tous les titres annulés en échange desquels de nouveaux litres ont été délivrés, et la cour ne prononce leur libération, en ce qui concerne les accroissements résultant de nouvelles inscriptions de rentes qu'après avoir reconnu : l° qu'elles n'excèdent pas les autorisations législalives en vertu desquelles elles ont été inscrites ; 2° que lesdites inscriptions ont eu lieu sur pièces régulières (1).
Un décret du 24 décembre 1896 a autorisé les agents de change près les bourses de province, pourvues de parquets, à certifier les transferts de rentes nominatives et mixtes lorsque ces transferts ont pour objet la délivrance d'inscriptions nominatives, et les transferts sont signés, après vérification, par le Trésorier général, agissant en qualité d'agent comptable des transferts. Les inscriptions, résultant de ces transferts sont certifiées par le Trésorier général et visées, à Paris, par l'agent comptable du Grand Livre et par un délégué du
contrôle central (2).
SECTION II. — Intervention des agents de change.
Conformément à l’article 76 du code de commerce, l'agent de change dispose d'un privilège d’entremise pour la négociation des valeurs, mais, en ce qui concerne les transferts de rentes sur l'Etat, l'arrêté consu-
(4) Décret du 31 mai 1862, art. 204.
(2) Journal officiel du 25 décembre 1896,
laire du 27 prairial an X lui a concédé un véritable monopole.
« À compter de la publication du présent arrêté, porte « l’article 15, les transferts d'inscriptions sur le Grand « Livre seront faits au Trésor public en présence d’un « agent de change de la Bourse de Paris qui certifiera
l'identité du propriétaire, la vérité de sa signature « et des pièces produites. »
Mais, en retour, l’article 16 le déclare responsable, pendant cinq ans, à dater de la déclaration de transfert, de la validité du transfert, en ce qui concerne les objets de sa certification.
Les inconvénients et l'aggravation de responsabilité résultant, pour le Trésor, de l'application de la loi du 28 floréal an VIT furent les véritables motifs de l'arrêté de prairial ; celui-ci reporta sur les agents de change une partie des responsabilités qui, jusque là, pesaient sur le Trésor et ses agents.
Tout transfert de la pleine propriété d’une rente doit donc être certifié par un agent de change ; par suite, un cerlificat de propriété, délivré sur le vu de la minute d'un acte notarié contenant vente pure et simple d'une rente par le titulaire, au profit d'un tiers, ne peut être accepté pour faire opérer la mutation au nom de ce dernier (1).
Le bureau des transferts, en 1886, a refusé d'exécuter
(1) Décision ministérielle du 7 août 1821.
un jugement du tribunal civil de Caen, ordonnant la hcitation d'une rente par devant notaire, au lieu d'en prescrire la vente à la Bourse (1).
Mais, en ce qui concerne les cessions de rentes qui ne forment que l'accessoire d'un contrat principal, telles que les dations en paiement, on considère qu'elles ne portent nulle atteinte au monopole des agents de change. Il en est de même pour les cessions de portions de rentes indivises, de droits successifs comprenant des rentes, d'usufruits ou de nues propriétés ; cependant, dans ce dernier cas, l'opération peut se faire par voie de transfert, ou par cession devant notaire.
La certification des agents de change est encore nécessaire pour obtenir une rente mixte en échange d’une rente nominalive, mais la certification de l'agent peut être suppléée par celle d'un notaire (2).
Les agents de change doivent garder le secret le plus imviolable aux personnes qui les chargent de négociatrons, à moins que les parties ne consentent à être nommées ou que la nature de l'opération ne l'exige (3). Cette obligation au secret, déjà édictée par l'arrêté de prairial an X, consiste à faire porter la rente soit au nom de l'agent de change, soit au nom d’une tierce personne : l'inscriplion se trouve ainsi fondue dans un
compte courant et le secret des opérations est respecté.
(1) De Bray, p. 247.
(2) Loi du 18 juin 186%, art. 1.
(3) Décret du 7 octobre 1890, art, 40.
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SECTION III. — Mécanisme des transferts.
Les achats et les ventes de rentes donnent lieu en général à deux opérations distinctes : d’abord, la « négociation proprement dite » qui s'effectue à la Bourse, par le ministère des agents de change, intermédiaires obligatoires entre vendeurs et acheteurs. Cette première opération constitue la formation du contrat, le transfert vient ensuite réaliser cette négociation en substituant sur le Grand Livre de la Dette publique, le nom de l’acheteur à celui du vendeur.
Quant aux transmissions de propriété qui se produisent sans le concours d’un agent de change, celles qu’au Trésor on nomme « mutations », elles ne donnent lieu qu'à une opération unique, le transfert opéré sur le Grand Livre.
$ 4. — Les dossiers du transiert.
D'après les dispositions de la loi du 28 floréal an VI, le transfert devait être effectué au Trésor, sur la signature des parties elles-mêmes et sans le concours d’un officier public (1). Mais, en raison de la responsabilité considérable que ce mode de procéder faisait peser sur le Trésor, l'arrêté consulaire du 27 prairial an X sti-
pula que le transfert ne pourrait être effectué qu'avec
(4) V. suprà, p. 18.
le concours d’un agent de change certifiant la signature du vendeur et la vérité des pièces produites.
Le développement des opérations de transfert devait entraîner une autre modification, relative à la suppression des registres de transferts, signés par les parties et à la création de déclarations et de certificats de transferts. Ces innovations furent consacrées par des arrêtés ministériels, en date des 26 février 1821 et 26 janvier
En exécution des dispositions de ces arrêtés, le transfert est opéré sur la production d'un certificat et d’une déclaration de transfert, établis chez les agents de change et déposés au Trésor.
Le certificat de transfert, divisé en deux parties, comprend dans la première l'énonciation de la rente vendue par somme, série et numéro, et le libellé complet du titre ; cette partie forme le « débit ». Dans la seconde parle ou « crédit », on inscrit le nom du département où les arrérages seront payables ainsi que le libellé complet de la nouvelle rente à délivrer.
La déclaration de transfert énonce les nom, prénoms, et qualité du vendeur, s'il se présente lui-même, la procuralion du fondé de pouvoirs s’il a commis un mandalaire, et tous les actes nécessaires pour établir les droits des parties ; le crédit de la déclaration relate, comme celui du certificat, le libellé complet de la nouvelle rente à inscrire.
Autrefois, ainsi qu'il est dit plus haut, les vendeurs étaient tenus de se rendre au bureau des transferts pour signer les déclarations que les agents de change certifiaient ensuite : cette formalité fut supprimée par la loi du 20 juin 1885, dont l’article unique déclare que « les « déclarations &t certificats de transierts de rentes sur « l'Etat seront dressés, signés et scellés dans les bu- « reaux de l'agent de change négociateur et déposés « ensuite au Trésor.
L'arrêté ministériel du 26 janvier 1828 a autorisé l’agent comptable des transferts à faire signer les certificats par l'agent de change et le vendeur ou son mandataire, de manière que ces certificats, bien que considérés comme documents administratifs, puissent, en cas de perte de la déclaration, être mvoqués comme preuve suffisante de la vente. Quant aux déclarations, elles sont indéfiniment conservées à la Cour des comptes avec les pièces justificatives produites à l'appui (1).
Les certificats et déclarations régulièrement établis signés et scellés, accompagnés des anciens titres ainsi que des procurations ou autres pièces justificatives,
forment ce qu'on appelle un dossier de transfert.
(1) Ordonnance du 21 août 1834.