‹ Les Transferts de Rentes sur l'ÉtatChapitre 12 sur 43 · UE · texte numérisé non relu

UE

$ 2 — Examen et exécution des transferts.

Ce dossier est déposé par l'agent de change au bureau des transferts et mutations. Si les pièces sont reconnues incomplètes ou irrégulières, le dossier complet est rendu à l'agent de change aux fins de régularisation. Dans le cas contraire, l'agent comptable des transferts, ou ses délégués « certifient exact » le certificat de transfert qui est alors transmis à l'agent comptable du Grand Livre, après avoir été examiné par une section du contrôle central qui prend note des sommes de rente pour une vérification ultérieure et revêt chaque certificat d’un visa portant la date du jour. Lorsque les nouvelles inscriptions sont établies par le Grand Livre, elles sont transmises, après une nouvelle vérification du contrôle, à l'agent comptable des transferts et mutations, qui les compare aux déclarations conservées dans ses bureaux, les signe et les remet aux agents de change.

Le rôle du contrôle central consiste à s'assurer que dans chaque certificat de transfert les sommes inscrites aux crédits et aux débits se balancent exactement, el que chaque jour le Trésor ne délivre pas plus de ren-

tes qu'il n'en annule.

$S 8. — Délais de livraison des titres.

Dans le système de la loi du 28 floréal an VII, qui

n'exigeait pas la présence d’un agent dechange, l’ache-

teur, ou le porteur du bulletin de dépôt remis au ven-

deur, pouvait se présenter, deux jours après le dépôt, :

au bureau des transferts pour retirer la nouvelle inseription ; il n'y avait pas de délai fixé pour le transfert. L'arrêté de prairial an X rendit obligatoire le concours d'un agent de change mais ne fixa encore pas le délai pour le transfert.

Ce délai fut fixé à cinq jours par une délibération de la Chambre syndicale des agents de change de Paris, du 10 fructidor an X, et approuvée par le ministre des finances le 28 du même mois.

Les délais de paiement comme ceux de livraison soni déterminés par les règlements, dûment homologués, des compagnies d'agent de change (1).

Les opérations se font au Trésor avec une rapidité telle, qu'un transfert simple, c'est-à-dire portant sur une inscription, dont le titulaire, maître de ses droits, à signé la déclaration, peut être terminé dans Îa journée même où il a été déposé, et les nouveaux titres remis dès le lendemain malin à l'agent de change négociateur.

Tous les dossiers de transferts ne se présentent pas, cependant, dans des conditions aussi favorables : un examen plus approfondi est nécessaire lorsqu'il s'agit l'un transfert « à pièces », c'est-à-dire de la vente d'une

rente dont le titulaire est décédé, ou dont l’aliénation

(1) Berthaul, Manuel-formulaire des certificats de propriété, p. 253.

est soumise à des conditions particulières ; un délai de

trois à cinq jours est alors indispensable. SECTION IV. — Exécution des mutations.

Nous avons vu qu’au Trésor, on donnait le nom de « mutations » à tous les changements de propriété des rentes effectués sans le concours d’un agent de change, aussi les dossiers qui concernent ces opérations ne passent-ils pas, en général, par ces intermédiaires: tantôt ils sont déposés au Trésor par les titulaires euxmêmes ou leur notaire, tantôt ils sont transmis par les trésoriers-payeurs généraux, et par l'intermédiaire du bureau central de la Dette inscrite.

Ces dossiers sont examinés au bureau des transferts et donnent lieu, en cas d'irrégularités, à la confection de notes de rejet, à la suite desquelles ils sont rendus aux déposants. Si le dossier est reconnu régulier, il est établi alors, comme pour les transierts, une déclaration et un certificat de mutation, au crédit desquels figurent les nouvelles rentes à délivrer, tandis que les anciennes sont relatées au débit. Le certificat seul est signé par l'agent comptable ou par son délégué et transmis au Grand Livre pour l'expédition des nouvelles inscriptions.

À Les lrancterte,

Dans la terminologie spéciale du Trésor, on réserve le nom de fransferts aux seules opéralions qui ont pour but la constatation dans les écritures de la Dette inscrite des ventes ou achats de rentes nominatives, et des conversions de rentes nominatives en rentes au porteur. Toutes les autres opérations sont désignées sous le nom de « mutations ». Les mutations comprenneni donc à la fois le transfert de forme et le transfert de garantie.

Nous adopterons la classification du Trésor et nous étudierons les transferts dans une partie spéciale, une autre sera réservée aux mutations.

Il est à peine besoin de faire remarquer que les règles prescrites pour le transfert des rentes sur l'Etat ne s'appliquent qu'aux titres nominatifs, les seuls qui existassent en l'an VIT. Depuis la création des rentes au porteur, alors qu'il n'est plus fait mention du nom des titulaires sur l'inscription, les titres de l'espèce peuvent se transférer par la simple tradition, ainsi que les bil-

Reynaud, — 4,

lets de la Banque de France ; et; en vertu du principe posé dans l’article 2279 du «code eivil, le Trésor n’a pas à intervenir pour assurer la propriété et la jouissance de ces rentes entre les mains des porteurs (1). Quant aux transports et mutations de rentes mixtes, ils sont eflectués sur les justifications et. suivant les

règles applicables aux rentes purement nominatives (2).

(1) Dumesnil et Pallain, Trailé de la législation spéciale du Trésor

en matière conlentieuse, p. 117.

(2) Circulaire de la Dette inscrite du 15 juillet 186%.

Page 1