CHAPITRE PREMIER
SECTION I. — Incorporation du droit dans le titre.
Le caractère mobilier de la rente a été nettement établi dans l’article 161 de la loi du 24 août 1793 (1); le code civil vint ensuite confirmer cette règle (2) et, malgré la volonté des propriétaires de donner à leurs rentes le caractère immobilier, il faut en conclure qu’une loi seule pourrait introduire une modification de cette nature dans la législation de la Dette publique (3).
Dès lors, il semblerait iogique d'appliquer aux ren-
(4) «A l'avenir on pourra disposer de tous les sujets compris dans le Grand Livre de la Dette publique, comme des créances mobilières, sauf contre les seuls propriétaires actuels ou leur succession l'exercice de toutes actions, emplois el recours, comme par le passé. »
(2) L'article 529, $ 2 porte : Sont aussi meubles par la détermination de la loi les rentes perpétuelles et viagères, soit sur l'Etat soit sur des particuliers.
(3) Décision du comité des finances à l'occasion d'un rapport adressé par M. Mollien à l'empereur le 2 mars 1808 et tendant à permettre aux propriétaires de donner facultativement à leurs rentes
le caractère immobilier.
tes le droit commun qui régit les meubles incorporels, et, en particulier, de ne donner à l'écrit qui constate le droit qu'une valeur purement énoncialive, de le considérer en quelque sorte comme un instrumentum.
L'obligation ordinaire, en effet, découle du consentement échangé entre personnes capables, consentement sans vices, donné en vue d’une cause licite. C’est cette cause, dûment établie, qui est le fondement de l’obligation ; de titre, s’il y en a un, ne crée pas l'obligation, il la constate (1). Si l'écrit disparaît, on peut recourir à toute autre preuve pour établir le droit.
En matière de titre fiduciaire il n'en n'est plus de même, et l'écrit devient « générateur » (1) de l’obligation ; l'engagement prend sa base non dans un accord de volonté, mais dans l'inscription elle-même ; l'Etat se reconnaît le débiteur du titulaire inscrit, sans autre jusüfication que celle de l'existence de l'inscription, et c'est pour faciliter cette preuve que l'Etat remet à l'ayant droit un extrait d'inscription.
« Cet extrait ne constitue pas le titre même de la cré-
ance, lequel ne diffère pas de l'inscription portée sur
le Grand Livre ; il a pour unique objet de faciliter les
« rapports entre l'Etat et ses rentiers : à l’un il fournit «un moyen de contrôle intérieur lui permettant de s’as- « surer de l'identité de ceux qu'il appelle à toucher les
« arrérages, aux autres il donne le moyen de justifier
(1) Thaller, Trailé élémentaire de droit commercial, p. 441.
« sans déplacement de l'existence des créances compri- « ses dans leur fortune » (1).
Un titre n’est même pas délivré aux rentiers titulaires de la nue propriété d'inscriptions portées sur le Grand Livre, leurs droits étant suffisamment établis par la mention faite sur ce Grand Livre (2).
Le titre est cependant nécessaire pour exercer le droit, le rentier devra le produire et en cas de perte le faire remplacer; jusque-là toute opération demeure suspendue.
« Il existe donc un lien intime entre la créance et
l'inscription. L'élément obligation n'existe pas seul,
la créance n'est pas indépendante de tout élément au- « tre que la volonté. À cet élément purement imtellec-
« tuel vient s'ajouter un élément visible, tangible, maté-
riel, le titre écrit, l'inscription sur les registres.
« Cette inscription nous apparaît comme un véritable « titre constitutif du droit, un de ses éléments organi- « ques, sans lequel le droit ne pourrait pas exister. Elle « incarne, elle incorpore la créance » (3).
Est-ce à dire que le consentement des parties ne joue plus aucun rôle dans la création de l'obligation ? Non. « Incorporation ne veut pas dire personnification. L’o-
« bligation ne cesse pas d’avoir pour fondement la vo-
(4) Minard, Du titre nominatif, p. 83, note.
(2) Décret du 14 ventôse an II, art. 6.
(3) Minard, p. 84.
« lonté des parties contractantes. C'est en vertu de cette
« volonté que le titulaire est créancier et non parce qu'il «y a inscriplion de son nom sur les registres. C'est le
«titulaire et non le titre qui est créancier » (1).
La situation reste la même s’il s’agit d’un titre au porteur. L'Etat est censé déclarer que, au lieu d’avoir à enregistrer l'acquéreur sur ses livres, il laissera l’extrait d'inscription circuler en dehors de lui et admettra la personne qui viendra le lui représenter, à exercer le droit. L'immatriculation que le transfert réalise à l'égard d'un titre nominatif trouve son équivalent dans le fait de la tradition de la main à la main (2).
Cependant « la créance ne s'incorpore pas dans l'écrit « au point de devenir un accessoire de cet écrit. In- « corporation ne signifie n1 absorption ni accession. Le «droit ne se confond pas avec l'écrit ; l'écrit n'est pas «une dépendance du droit ; il y a union des deux, ils « sont également nécessaires. L'écrit n'est qu’une con- « dition d'existence du droit ; ordinairement un droit « pour exister exige la réunion de plusieurs éléments, « consentement, objet et cause. Ici il s’en ajoute un « quatrième, l'écrit » (3).
(1) Minard, op. cit., p. 85.
(2) Thaller, op. cit., p. 449.
(3) Minard, op. cit., p. 86.
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SECTION II. — Nature du transfert.
Plusieurs théories ont été émises sur la nature juridique du transfert. Basées sur les principes du droit commun, les unes ont envisagé ce contrat comme une novalion par thangement de créanciers, les autres comme une assimilation à la délégation (1). La conclusion de ces théories est que si le débiteur, l'Etat, en l'espèce, se libère mal, il doit être rendu responsable conformément aux termes de l’article 1239 du code civil. À la première de ces théories, on peut opposer que la novation ne se présume pas et doit être expresse : quant à la seconde qui n'explique pas le refus des actions en nullité contre le nouveau titulaire ayant acquis d’un incapable ou d'un non dominus, il semble difficile d'admettre sa conclusion tendant au rétablissement de l'inscription du verus dominus et au maintien, sur le Grand Livre, de l'inscription du nouvel acquéreur.
Il semblé donc que l’on doive chercher ailleurs la nature de ce contrat, dont la base fut autrefois la cession de créance ; son histoire va, du reste, nous fournir de précieuses indications.
« Afin de faciliter la transmission des rentes, nous
dit M. Minard (2), laquelle n’était au début qu'une ces-
(4) La théorie de la délégation est celle de M. Thaller, Trailé de droit commercial, n° 600.
(2) Op. cit., n° 104.
sion de créances, compliquée par la formalité de l’immatriculation, on avait imaginé, vers le milieu du XVII siècle, le procédé de la « reconstitution », dont l'effet était de dispenser le rentier de la preuve des origines de son droit de propriété.
« C'était en quelque sorte un payement par subroga- «tion. L'acheteur remettait son prix au garde du Trésor « royal et celui-ci, après avoir vérifié les droits du ven- « deur et constaté l'absence d'hypothèques et d’opposi- « tion, éteignait l’ancienne créance par le versement « entre les mains du vendeur du prix payé par l’ache- « teur. Un nouveau contrat était passé entre le Trésor « et le cessionnaire. Celui-ci avait donc un droit propre « pour la Justification duquel il lui suffisait de présen- « ter son titre.
« Aujourd'hui, les formalités ne sont plus les mêmes, « l'acheteur paie le prix de son acquisition entre les «mains du vendeur et non plus au Trésor. On peut donc « se demander si, en créant le Grand Livre, la loi du «24 août 1793 a eu pour effet de supprimer le procédé « de la reconstitution ?
« Les fondateurs du Grand Livre, croyons-nous, n'ont
élé inspirés que par des préoccupations politiques.
Leur but unique était, comme ils l'ont dit, d’uniformi-
ser et de républicaniser la dette ; jamais ils n'ont songé
«à modifier, dans sa nature, le procédé juridique de la
« transmission des rentes » (1).
(4) Minard, op. cil., p. 93.
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Aussi, M. Minard envisage-t-il à juste titre, croyons-
nous, le transfert actuel, comme une simplication de la
reconstitution et non comme une cession de créance et
les raisons qu'il en donne paraissent avoir une grande
force :
« L'indépendance entre le droit du vendeur et celui de l'acheteur, indépendance que proclament les textes, est incompatible avec l’idée de cession de créance ; elle s'explique parfaitement par l’idée d’une reconstitution.
« La loi de 1793 qui a eu pour objet de faciliter la transmission des rentes aurait abouti à un résultat contraire à celui qu’elle cherchait, en en faisant une cession de créance. N'’est-il pas plus rationnel de supposer que, semparant du procédé nouveau de la reconstitution, qui déjà offrait des avantages sur la cession de créance, elle a voulu en simplifier les formes, tout en en conservant les effets? Le versement au Trésor du prix d'achat était une cause de lenteur bien inutile, puisque le Trésor se libérait envers le vendeur en lui remboursant, non pas la somme empruntée, mais le prix de vente. Pourquoi, tout en conservant à l'opération ses eflets Juridiques, ne pas autoriser l'acheteur à se libérer directement entre les mains du vendeur ? C'est ce que fit la loi de 1793 ; mais, au fond, le trans-
fert resta une reconstitution, aboutissant à l’extinc-
« tion de l’ancienne rente et à la création d'une nou- « velle » (1).
Enfin, comme argument de fait, le même auteur cons-
tate l’analogie flagrante qui existe entre les formalités de la reconstitution et celles du transfert réglementé par la loi du 24 août 1793.
« Voulons, dit l’article 12 de l’édit de 1782, que le garde de notre Trésor royal reçoive de tous ceux qui voudront employer leurs deniers à l'acquisition des dites rentes, au lieu et place des premiers et autres subséquents acquéreurs, les sommes qui seront à cette fin offerte ; et lesdites sommes seront employées au remboursement des anciens propriétaires qui en passeront leurs quittances de remboursement à la décharge dudit garde de notre Trésor royal, auquel ils remettront lesdites quittances, leurs contrats et pièces justificatives de propriété de leurs rentes, au moyen de quoi, ils seront rejetés de nos Etats. » |
Art. 165 de la loi du 24 août 1793 : « Tous les transferts et mutations seront justifiés au liquidateur de la Trésorerie nationale, qui, après vérification de la déclaration enregistrée (déclaration de transfert) et de l'extrait d'inscription du ci-devant propriétaire, délivrera un certificat de propriété, d’après lequel le payeur principal de la Dette publique fera créditer le nouveau
(4) Minard, op. cit., p. 95.
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MUR LES LR. D. nt D bé. D de ue 2 comte
propriétaire et débitera l'ancien de la totalité de partie
des objets cédés. »
« Dans les deux cas, il y a vérification par le Trésor
‘ du droit du vendeur, décharge donnée par le vendeur
‘ au Trésor, remise au Trésor et annulation des titres « du vendeur, toutes opérations qui ne s'expliquent que « par une libération du Trésor et l'extinction de l'an- « cienne rente » (1).
En dernière analyse, le transfert se résoud donc en
une libération du Trésor vis-à-vis du cédant, suivie
d'un nouvel engagement envers l'acquéreur : et, malé q ; et,
gré le déplacement des responsabilités inhérentes à la qualité d'établissement débiteur, déplacement opéré du Trésor aux officiers publics désignés par la loi du 28 floréal an VIT et arrêté du 17 prairial an X, le transfert des rentes sur l'Etat n’en reste pas moins une reconstitution simplifiée.
(4) Minard, op. cit., p. 95.