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CHAPITRE Il

L'article 6 de la loi du 28 floréal an VII, qui énumère les cas dans lesquels un certificat de propriété peut remplacer la déclaration de transfert, ne mentionnant pas les actes à titre onéreux, il en résulte que le transfert est un acte obligatoire, ne pouvant être suppléé par aucun autre, et que cette formalité est d'ordre public. Aussi a-t-il été Jugé que le transport d’une rente sur l'Etat fait par acte notarié était insuffisant pour saisir le cessionnaire (1). Le seul consentement ne suffit pas en eflet pour opérer la transmission de propriété, même entre les parties, et le seul moyen légal d'y parvenir, c'est la mention sur le Grand Livre de la Dette publique de la convention intervenue entre les parties ; les termes formels de l’article 6 de la loi du 24 août 1793 ne laissent

aucun doute à cet égard.

SECTION I.— Force probante de l'inscription vis-à-vis du Trésor.

Le transfert légalement opéré et l'inscription faite sur le Grand Livre transportent la propriété de la rente ; l'acquéreur en est définitivement saisi. L'inscription constitue donc la preuve écrite et complète de son droit de propriété.

«Attendu, dit un arrêt de la cour de cassation, qu'aux «termes des lois des 24 août 1793, 28 floréal an VIL et

«de l'arrêté du 27 prairial an X, l'inscription d’une rente

« sur le Grand Livre est une preuve écrite et complèle « du droit de propriété de celui au profit de qui elle a « été faite » (1).

Il n’est donc pas permis, à l'égard du Trésor, de re-

chercher à quel titre l'inscription se trouve inscrite au nom du titulaire. Par suite de l’incorporation du droit dans le titre, la force probante ne peut être détruite que par une nouvelle inscription, et tant que cette inscription existe, le Trésor ne reconnaît pour créancier que le titulaire inscrit ;: cette conclusion n’est du reste con-

testée ni par la doctrine ni par la jurisprudence. SECTION II. — Force probante vis-à-vis des tiers.

La force probante de l'inscription de rente vis-à-vis

des tiers est encore très contestée et d'une manière gé-

nérale la jurisprudence se montre hésitante, mais n’accueille jamais une action en revendication basée sur de simples présomptions : il faut des présomptions graves appuyées d’un commencement de preuve par écrit, ou l'articulation de fraude ou de dol.

On peut cependant poser comme principe, que la propriété d’une rente ne peut être contestée au cessionnaire de bonne foi à qui le titulaire inscrit à cédé son droit, si toutes les formalités prescrites pour le transfert ont été observées ainsi qu'en témoigne l'espèce suivante :

En 1866, une dame Coffin était décédée laissant son mari commun en biens, donataire en usufruit de sa succession, et trois enfants, Virgile Coffin et les dames Androgé et Ponsot, sœurs utérimes de ce dernier. Nicolas Coffin, époux survivant, reçut, dans la liquidation, une somme, moitié en pleine propriété, moitié en usufruit dont la nue propriété fut attribuée par liers aux enfants de la dame Coffin.

On inscrit le mari pour l’usufruit, la nue propriété par tiers aux enfants. La dame Ponsot qui n'avait, en réalité, droit qu'au sixième, vend son tiers en nue propriété à la caisse paternelle ; une nouvelle mutation est opérée. Nicolas Coffin actionne alors les nu-propriéaires pour leur faire attribuer le sixième.

Le tribunal de Sedan se basant sur l’article 1599 du code civil, la vente de la chose d'autrui est nulle, pro-

nonce la réduction. La cour de Nancy confirme. Sur

pourvoi en cassation, la cour casse l'arrêt de Nancy (1) :

« Attendu que l'inscription sur le Grand Livre forme la preuve écrite et complète de la propriété de celui au nom duquel elle est faite ; que, sans doute, celui qui prétend qu'une erreur à été commise dans l’immatricule de la rente, et qu'il en est propriétaire soit pour le tout, soit pour une part autre que celle qui lui a été attribuée par l'inscription, peut prouver son droit en même temps que l'erreur, contre celui au nom duquel l'immatriculation erronée a eu lieu, pourvu, toutefois, qu’il produise ou une preuve écrite ou des présomptions graves et précises appuyées d’un commencement de preuve par écrit : mais que la même action ne saurait lui être accordée contre le cessionnaire de bonne foi, auquel le propriétaire dénommé dans l'inscription a cédé son droit, établi par le titre, avec l’accomplissement de toutes les formalités prescrites par les lois spéciales an transfert des rentes sur l'Etat ; que le cessionnaire a dû en effet faire foi à un titre qui, aux termes de l’article 6 de la loi du 24 août 1793, constatait d'une façon authentique les droits du cédant à la rente ou portion de rente immatriculée à son nom. »

Cependant, la revendication a été admise par les tri-

bunaux dans des cas fort nombreux (2) notamment

quand la rente a été portée au nom d’un titulaire par fraude ou par vol ; elle l’est encore dans le cas où une donation non acceptée a été faite par transfert, ainsi que cela a été jugé par un arrêt de la cour de Paris (1), rendu dans les circonstances suivantes :

Un sieur Lelarge, décédé en 1885, avait par testament partagé sa fortune entre ses frères, sœurs et petite-nièce, Claire Juge. On découvrit dans les papiers du défunt un titre de rente au nom de la mineure Juge: le père de la mineure assigna les héritiers en remise du titre, et le tribunal de la Seine accueillit la demande.

Sur appel, la cour de Paris rendit un arrêt ainsi motivé

« Considérant que le droit pour le de cujus de grati- « fier la mineure de la propriété d’un titre de rente sans « recourir aux formes solennelles édictées par les « articles 931 et 932 du code civil ne saurait être con- « testé, que Lelarge a pu faire de ce titre une libéralité « indirecte ; mais, considérant que l'acceptation par le « bénéficiaire est nécessaire pour la validité d'une libé- « rahté indirecte ; que l’immatriculation du titre au « nom de la mineure démontre bien chez Lelarge l'in- « tention de faire une libéralité, mais n'établit point « qu'il y ait eu, de la part du tuteur de la mineure, ac- « ceptalion ni même connaissance de cette libéralité,

(4) D. P., 93, 2, 489. En sens contraire, arrêt C d'Orléans, D. P., 46, 2, 3.

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