PRE CHAPITRE TI
Lorsque le propriétaire d'une inscription de rente ne peut se présenter chez un agent de change, pour signer les feuilles de transfert, il peut commettre un mandataire de son choix et produire un acte donnant pouvoir à ce mandataire de le représenter, en vue de faire opérer la vente et le transfert ; c'est ce qu’on appelle donner procuralion.
Les procurations sont données tantôt sous la forme authentique, tantôt par acte sous seings privés el dans le premier cas elles peuvent être dressées soit en mi-
nule soit en brevet.
SECTION I. — Procurations authentiques.
Quelle que soit l'importance de la somme de rente à transférer, le rentier peut toujours donner sa proeuration en la forme authentique, c’est-à-dire par devant les officiers publics que la loi a désignés à cet eflet.
En France les procurations authentiques sont don-
nées par acte notarié et, suivant que la rente à aliéner est supérieure ou non à 50 francs, l'acte sera dressé en minute ou en brevet ; dans le premier cas, le notaire délivrera une expédition de la procuration et, dans le second, c'est le brevet lui-même qui sera produit au Trésor.
A l'étranger, les procurations authentiques sont dressées par les chanceliers des postes diplomatiques ou laonsulairas, lés vide-consuls rétribués et les agents consulaires exceptionnellement autorisés à faire les actes attribués aux chanceliers en qualité de notaires (1).
En temps de guerre, les procurations sont données par les militaires ou marins devant kes fonctionnaires de l'intendance où du commissariat : dans les départements isolés, devant l'officier commandant, et dans les hôpitaux, devant le médecin directeur ou son remplaçant (2).
Au cours d’un voyage maritime, les procurations données par les gens du bord sont dressées par l'officier d'administration ou le commandant sur les bâtiments de l’État, et, par le capitaine ou patron, assisté du second, sur les autres bâtiments (3).
Les procurations qui n'auront pas été dressées en
minute, dans le cas où la rente est supérieure à 50 fr.,
(1) Circulaire ministérielle des affaires étrangères du 30 juin 1884 rapportant une décision contraire du 24 septembre 1834.
(2) Loi du 8 juin 1893, art. 1.
(3) Loi du 8 juin 1893, art. 2.
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devront être déposées à un notaire, en France, qui en délivrera une expédition. Le dépôt peut être effectué par un tiers.
SECTION II. — Procurations sous seings privés.
Pour les sômmes de rente à transférer qui ne dépassent pas 50 francs, l'ordonnance du 5 mars 1823 avait autorisé l'usage de procurations données sous seings privés. Dans le but d’affranchir les rentiers de toutes les formalités pouvant entraver sans utilité aucune la négociation de leurs titres, un décret du 6 février 1862, suivi d’une décision ministérielle du 7 du même mois, avait généralisé l'usage des procurations sous seings privés, en les étendant à toutes les quotités de rentes.
Mais à la suite d'un jugement rendu par le tribunal civil de la Seine, confirmé par la cour de cassation, en juillet 1876, et condamnant la Chambre syndicale des agents de change, solidairement avec le Trésorier Payeur général de la Gironde, à rembourser le prix d’une rente, dont la vente s'était effectuée sur la production d’une procuration sous seings privés, revêtue d’une signature fausse, bien que légalisée par le maire, une décision ministéricile prescrivit le retour au système de l'ordonnance du 5 mars 1823, en refusant d'admettre les sous seings privés pour des
ventes de rentes supérieures à 50 francs (1).
(1) Circulaire du mouvement général des fonds du 2 août 1876.
L’acceptation des procurations données sous cette forme n’est cependant pas obligatoire pour les Trésoriers généraux, ni pour la Chambre syndicale des agents de change, s'ils ont des doutes sur l'identité du
vendeur (1).
Le Trésor prescrit le dépôt, à un notaire français,
des procurations données à l'étranger, lorsque la rente à transférer est supérieure à 10 francs : il en est délivré
une expédition pour le transfert.
SECTION III. — Dispositions communes à toutes les procurations
Autant que possible, les procurations doivent être spéciales à l'opération et donner une désignation complète par somme, série, ou section, numéro et immatricule de la rente à transférer. À défaut de renseignements précis, le bureau des transferts admet cependant des procuràtions donnant pouvoir de vendre « les rentes dépendant de la succession de N... » ou « les rentes appartenant à N... » ; mais elles doivent contenir les pouvoirs de « vendre et transférer ». Lorsque la procuration contient pouvoir de requérir la conversion en litres au porteur, le Trésor n'admet pas la vente ; landis que si elle contient le pouvoir de vendre, accepte la conversion de la rente nominative en ti-
tres au porteur.
(1) Circulaire du mouvement général des fonds du 24 décembre