‹ Les Transferts de Rentes sur l'ÉtatChapitre 18 sur 43 · N PORT AS NON TES LI NC · texte numérisé non relu

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LES PROGURATIONS Eu

Le titulaire peut désigner tout mandataire qu'il lui plaira ; en général, c'est un agent de change où l’un de ses fondés de pouvoir ; et, dans ce cas, conformément à l’article 1596 du code civil, le Trésor ne permet pas que le mandataire puisse figurer en même temps comme acquéreur sur les feuilles de transfert (1).

Conformément aux principes du droit civil, tout mandataire a le droit de se substituer quelqu'un, mais, si la procuration ne contient pas le pouvoir de substituer, le mandataire est responsable des fautes de la personne qu'il a choisie. Le Trésor, au contraire, dans le but de protéger les intérêts des vendeurs, n'admet la substitution de pouvoirs que s° la procuration lautorise de façon expresse (2) ; il n’est fait d'exceplion à cel usage que dans le cas où le mandataire se substitue un agent de change, personne dont la solvabilité est notoire et indiscutable.

Quelle qu'en soit la forme, les procurations sont toutes assujetties à la formalité de l'enregistrement au minimum du droit déterminé par la loi, ainsi qu'à la formalité du timbre (3).

Une seule exception est faite pour les procuralions concernant la vente de rentes achetées d'office par les

caisses d'épargnes à la suite de consolidations.

(1) Article 85 du code de commerce.

(2) Décision ministérielle du 24 février 1815.

(3) Ordonnance du 5 mars 1823, art. 1, el loi du 13 brumaire an VIT, art. 12:

72 TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE III Sur les brevets ou les expéditions de procurations, 2: b les signatures des notaires, — sauf ceux du départe- + î SE e & 3 ment de la Seine, — sont légalisées par le président à # du tribunal du ressort ou par le juge de paix du €an- 3 ton (1) : celles des fonctionnaires des colonies ou des af- æ

faires étrangères sont légalisées en dernier lieu à Paris au ministère des colonies ou des affaires étrangères (2). Quant aux signatures des titulaires sur les procurations sous seings privés, elles sont légalisées par le maire du domicile du rentier et la signature du maire est légalisée par le préfet ou le sous-préfet (3). Les signatures des procurations dressées en exécution de la loi du 8 juin 1893, sont légalisées : soit par un commissaire aux armements, soit par un commissaire de linscription marilime, par un fonctionnaire de l'intendance ou par un médecin chef, suivant qu'elles ont été dressées sur un bâtiment de l'Etat, sur un navire de commerce, dans un corps de troupe ou dans un hôpital. Des conventions avec l'Allemagne et }'Italie ont

réglé les légalisations d’une façon spéciale (4). SECTION IV. —- Durée de validité des procurations.

Le Trésor n'effectue pas les transferts de rente en vertu de procurations dont la date remonte à plus de

(4) Loi du 25 venlôse an XI, art. 23.

(2) Ordonnance du 25 octobre 1823,

(3) Circulaire du mouvement des fonds du 24 décembre 1877. (4) Convention du 14 juin 1872 et convention de 1866.

dix ans. On a adopté cette règle par analogie avec les

anciennes procurations pour paiement d'arrérages dont

la durée avait été fixée à dix ans par l'arrêt du conseil du 30 octobre 1764 et l'ordonnance du 1° mai 1816. On a fait valoir contre cet usage les termes de l’article 2003 du code civil portant que le mandat ne finit que par la révocation, la renonciation, la mort ou la déconfiture du mandant ou du mandataire. Mais on peut répondre que la vente d'une rente est faite généralement en vue d’un but précis, et que le retard apporté à cette opération peut dénoncer une volonté contraire chez le titulaire. Du reste, la pratique du Trésor semble trouver un appui dans l’article 121 du code civil, dont les termes disposent que si l’absent a laissé une procuration, ses héritiers présomptifs ne pourront poursuivre la déclaration d'absence et l'envoi en possession provisoire pendant un délai de dix ans. Si donc, au bout de dix ans, les héritiers peuvent obtenir le jugement de déclaration d'absence, c'est parce que le législateur suppose que, passé ce délai, le mandat ne produit plus d'effets.

D novem-

Cependant il a été pris par le Ministre les bre 1810 et 13 mars 1817, sur les conclusions du conseil du contentieux, deux décisions ordonnant l’admission de deux transferts, en vertu de procurations, dont l'une avait onze années et l’autre plus de quinze ans

de date.

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