‹ Les Transferts de Rentes sur l'ÉtatChapitre 19 sur 43 · FE LT SE · texte numérisé non relu

FE LT SE

LOOCHAPIFRE UN

+ ‘ —— LR

L'individu majeur et maître de ses droits ayant la libre et entière disposition de ses rentes peut transférer sur la seule justification de son identité.

En ce qui concerne les incapables, au contraire, la vente des inscriptions leur appartenant ne peut être faite qu'avec les diverses formalités prescrites par le droit civil et la législation spéciale du Trésor sur les rentes.

Parmi les incapables, les uns sont frappés d'une incapacité absolue, comme le mineur non émancipé, l’aliéné, ou l'interdit ; les autres se trouvent seulement dans une incapacité relative et peuvent alors disposer de leurs rentes avec l'assistance ou l'autorisation d’une personne qui les habilhite ; parmi ceux-ci on peut citer le mineur émancipé, le prodigue, la femme mariée et le hquidé judiciaire, les personnes morales, communes, établissements publics et religieux.

À celle liste, 11 convient d'ajouter encore les personnes dont l'incapacité résulte d’une qualité prise par

io à as tss à Dis |

NEA

elles, par exemple les héritiers sous bénéfice d'inventaire et les curateurs aux successions vacantes, les

envoyés en possession provisoire, ete.

Nous passerons rapidement en revue Îles iormalités imposées à l’aliénation des rentes appartenant à ces incapables.

SECTION I. — Mineurs non émancipés et interdits.

Parmi les mineurs non émancipés les uns se trouvent sous tutelle, les autres sous l'administration légale de

leur père ou mère.

$ 4. — Mineurs sous tutelle et interdits.

Une loi du 24 mars 1806 avait permis aux tuteurs d'aliéner, sans aucune autorisation, les rentes appartenant à leurs pupilles, lorsque la quotité n'excédait pas 50 francs, Au delà de 50 francs, l'aliénation devait être aulorisée par une délibération du conseil de famille ; mais dans les deux cas, la vente était faite sans les affiches, ni publications exigées pour la vente des biens mobiliers appartenant à des mineurs.

Dans un but de protection plus efficace à l'égard des mineurs, la loi du 27 février 1880 a exigé une délibération du conseil de famille dans tous les cas ; en outre, si le capital, correspondant à la quotité de rente à vendre, est supérieur à 1.500 francs, l'homologalion

par les tribunaux est obligatoire. C'est au conseil de

famille d'apprécier si la valeur de la rente dépasse 1.900 francs en capital et par suite si l'homologation est nécessaire.

$ 2 — Mineurs sous administration légale.

D'après une constante pratique, la loi du 24 mars 1806 s’appliquait à tous les mineurs, en ce qui concernait l'aliénation des rentes sur l'Etat, et le père administrateur légal ne pouvait, par suite, aliéüer seul les rentes appartenant à ses enfants Icrsque la quot'té était supérieure à 50 francs.

Cet usage avait soulevé de nombreuses plaintes et de vives critiques de la part des tribunaux : cette situation cessa par l’abrogation de la loi de mars 1806 contenue dans la loi du 27 février 1880. Mais comme cette dernière ne parlait pas des mineurs sous l’administralion légale, on en revint au système de l'article 389 du code civil dont l'application fut envisagée différemment par le Trésor et par les agents de change, surtout par la Chambre syndicale. Depuis 1880 le Trésor opérait les transferts de rentes appartenant à ces mineurs, quelle qu'en fût la quotité, sur la seule signature du père administrateur légal, landis que la Chambre syndicale exigeait, dans le cas où la rente était supérieure à 50 francs, une autorisation de justice. Des jugements

ont confirmé ces deux pratiques (1).

(1) Tribunal de la Seine, 27 avril 1882, dans le sens du Trésor; 4 août 1894, en sens contraire (V. journal la Loi, 29 octobre 1894)

La question se trouve tranchée aujourd'hui par la loi du 6 avril 1910 (1) dans le sens indiqué par la Chambre syndicale. Le père administrateur légal peut donc aliéner seul les rentes appartenant à ses enfants mineurs, lorsque le capital n'en dépasse pas 1.500 francs, dans le cas contraire, une autorisation de justice est nécessaire.

La même loi a fait disparaître une divergence profonde entre la pratique du Trésor et la doctrine soutenue par la plupart des auteurs et appliquée par la jurisprudence au sujet de la jouissance légale conférée à la mère en cas de divorce, lorsque cette dernière a obtenu la garde des enfants. Le Trésor, se basant sur une consultation du service du contentieux du 19 juin 1889, considérait que, nonobstant le divorce, la puissance paternelle continuait à subsister, sauf décision contraire des juges, avec tous ses droits, notamment celui d'administration légale des biens des enfants mineurs ; cette pratique était fort préjudiciable aux intérêts des mineurs, aussi l’article unique de la loi du 6 avril 1910 dispose-t-il qu'en cas de divorce ou de séparation de corps, l'administration appartient à celui des deux époux auquel est confiée la

garde des enfants, s'il n'en est autrement ordonné.

(1) Journal officiel du 8 avril 1910,

SECTION II. —Mineurs émancipés.

L'émancipation peut être conférée au mineur, soil au cours de ladministration légale de ses père ou mère, soit au cours d’une tutelle, elle peut enfin résulter de plein droit du mariage du mineur.

La loi du 24 mars 1806 avait assimilé tous les mineurs émancipés aux mineurs sous tutelle, en ce qui concernait l’aliénation des rentes ; si la rente n'excédait pas 50 francs, le mineur pouvait la vendre avec Ja seule assistance de son curateur, dans le cas contraire une autorisation du conseil de famille élait nécessaire.

La loi du 27 février 1880 opéra une distinction entre les diverses catégories de mineurs ; l’article 4 déclare, en effet, que le mineur émancipé au cours de la tutelle, même assisté de son curateur, devra observer, pour l'aliénation de ses meubles incorporels, les formes prescrites à l'égard du mineur non émancipé. On devra donc exiger une autorisation du conseil de famille si la valeur du capital est inférieure à 1.500 francs et, en plus, une homologation Judiciaire dans le cas où le capital est supérieur à 1.500 francs.

Le même article déclare que les dispositions de la loi ne s'appliquent pas aux mineurs émancipés par le mariage, la même loi ne parle pas non plus des mineurs émancipés au cours du mariage de leur père et mère, il faut en conclure, par suite de l’abrogation de la

loi du 24 mars 1806, que ces deux catégories de mineurs

LOTUS DT VTALTS

se trouvent placées, en ce qui concerne l’aliénation de leurs rentes, sous le régime de l’article 482 du code £ivil ; par suite quelle que soit l'importange de la rente à alhéner, l'assistance du curateur sera la seule. condition exigée.

Le mineur.émancipé pour faire le commerce n'est pas assimilé au mineur émancipé par le mariage, il se trouve donc assujetti aux obligations qui sont 1mposées par les articles 1 et 2 de la loi du 27 février 1880 et l’article 482 du code civil. Cette conséquence parait résulter du silence de la loi et de ce principe rationnel que les exceptions ne doivent pas se présumer. Cependant, il faut ajouter que, dans les cas où l'ahénation constituerait un acte commercial que le mineur est autorisé à faire, les dispositions de l'article 487 du code civil le dispenseraient alors de toute formalité (1). Mais dans ce cas le Trésor exige un cerlificat de propriété.

La loi de 1880 a été sévèrement critiquée : « par

« la complication et l’'enchevêtrement de ses disposi- « tions, elle semble une gageure du législateur ; on di-

« rait qu'il a voulu en rendre l'explication impossible

« à la doctrine et l'observation impossible à la prati-

« que. Il n'y avait pas de raison sérieuse pour rompre

« l’unité du régime applicable aux émancipés ; il à

(1) Lettre du garde des sceaux au ministre des finances, en date du 23 février 1884.

« fallu envoyer de nombreuses circulaires aux agents

«de l'administration pour fixer le sens de la loi et les « arrêts ont montré à quelles difficultés on aboutis-

sait NE):

SECTION III. — Aliénés.

Au point de vue juridique, on distingue deux classes d’aliénés : les aliénés interdits et les aliénés non interdits.

Les aliénés interdits sont assimilés à des mineurs sous tutelle.

Quant aux aliénés non interdits, il peut leur être donné par jugement un administrateur provisoire dont les fonctions ne durent que trois ans (2), ou bien ils se trouvent placés sous l'administration provisoire de la commission de surveillance de l'asile où ils sont internés.

Dans tous les cas, leurs rentes ne peuvent être vendues qu'en observant les formalités prescrites pour l’aliénation des rentes appartenant aux mineurs sous tutelle, et les commissions de surveillance remplissent, à cet eflet, les fonctions attribuées au conseil de famille (3).

Lorsque l’eliéné non interdit est sorti guéri de l'é-

(1) Planiol, Trailé de droit civil, p. 897, note 1. (2) Loi du 30 juin 1838, article 37.

(3) Loi du 27 février 1880, article 8,

Le DE LA CAPACITÉ REQUISE POUR TRANSFÉRER CPE 22408

tablissement où il était en traitement, il peut dispo- 7 ser librement de ses rentes en produisant un certificat délivré par l'administration dudit établissement, 54 constatant qu'il a recouvré sa capacité civile.

SECTION IV. — Prodigues.

à À Le prodigue ou le faible d'esprit pourvu d’un con-

seil judiciaire ne peut aliéner ses rentes sans l'assis-

| ] tance de son conseil (1). Sa situation est donc à peu près la même que celle d’un mineur émancipé, avec cette différence qu'aucune autorisation du conseil de famille ou de justice n’est nécessaire. | L'assistance du conseil est exigible pour chaque acte d'aliénation,: et une procuration générale ne saurait être acceptée. Dans le cas où le conseil Judiciaire refu- % serait Son assistance pour une opération déterminée, il | ne pourrait y être suppléé par un Jugement (2) : le prodigue devra provoquer la révocation du conseil ou la nomination d'un conseil ad hoc par autorité de justice. Le prodigue n'est relevé de son incapacité que par un jugement prononçant mainlevée du conseil judi-

ciaire.

(4) Article 513 du code civil.

(2) La jurisprudence est constarte en ce sens : Douai 7 mars 1881, D., 81, 2, 208.

Reynaud. — 6,

SECTION V. — Héritiers bénéficiaires et curateurs aux successions vacantes.

Des avis du Conseil d'Etat (1) avaient élendu le bénéfice de la loi du 24 mars 1806 aux héritiers sous bénéfice d'inventaire et aux curateurs aux successions vacantes, leur permettant donc de vendre seuls les quotés de rentes de 50 francs et au dessous. Il en fut ainsi jusqu à la loi du 27 février 1880, dont l'article 12, portant abrogalion de la loi de 1806, appliqua le régime du droit commun, en matière de vente de meubles appartenant aux hériiers bénéficiaires où dépendant d'une succession vacante. Un jugement est toujours nécessaire quelle que soit la quotité de la rente, et une pareille autorisation est encore nécessaire pour vendre des rentes dont les llulaires ne possèdent qu'à ütre d'envoyés en possession provisoire (2).

L'héritier ou le légataire sous bénéfice d'inventaire peuvent produire, au Heu d'un jugement d'autorisation, une renonciation au bénéfice d'inventaire qui leur est acquis. Mais cette faculté ne concerne que les héritiers bénéficiaires majeurs et volontaires : quant aux autres, leur qualité d'héritiers bénéficiaires n'ajoute rien aux incapacités dont ils sont déjà frappés et leur situation légale demeure fixée par les lois qui leur sont propres.

« Attendu, dit un arrêt de cassation du 13 août

(1) Avis des 15 septembre 1807 et 17 novembre 1807. (2) Instruction ministérielle, 42" mai 1819, titre IT, article 14.

« 1883 (1), qu'en principe les lois sur la tutelle des mi- « neurs forment un ensemble de garanties qui se suf- « fit à lui-même ; qu'on ne pourrait les compléter ou « modifier en y ajoutant ou substituant celles qui régis- « sent le bénéfice d'inventaire, qu'à raison de la vo- « lonté clairement manifestée du législateur ; que cette « volonté ne résulte d'aucun texte... »

Le Trésor s'est rangé à ce système à la suite de l'avis conforme de la chancellerie, et n’impose pas plus de formalités pour la vente d'inscriptions possédées par des mineurs sous bénéfice d'inventaire, que pour là vente des inscriptions leur appartenant librement.

SECTION VI. — Faillis et liquidés judiciaires.

L'article 92 du code de commerce autorise la vente des valeurs mobilières appartenant au failli, par le syndic provisoire ou définitif et en vertu d'une ordonnance rendue par le juge-commissaire (2). La théorie du dessaisissement a paru longtemps inconciliable avec Île privilège de l'insaisissabilité et, en jurisprudence, deux

systèmes sont en présence. Dans l'un, on admet que les

rentes font partie des biens dont le failli se trouve des-

saisi, et que par suite elles peuvent être vendues par

les syndics sur l'autorisation du juge-commissaire (3) ;

(IS EMESEMEMNNTE

(2) Cette ordonnance est dispensée du timbre et de l’enregistrement en vertu de l'article 40 de la loi du 26 janvier 1892.

(3) C. d'Orléans, 9 avril 1878, S., 78, 2, 183.

dans l’autre, on soutient que le privilège de l'insaisissabilité fait obstacle au dessaisissement à l'égard des rentes (1). La jurisprudence de la cour de cassation ellemême paraît hésitante.

Quant au Trésor, conformément aux prescriptions d'une instruction ministérielle (2), sa pratique parail fixée dans le sens du dessaisissement absolu, et l'agent comptable des transferts n'exige pas la signature du failli pour l’aliénation de ses rentes.

Les rentes appartenant à un commerçant dont la liquidation judiciaire a été prononcée, ne peuvent être transféreés par lui, qu'avec l'assistance du liquidateur

et l'autorisation du juge-commissaire.

SECTION VII. — Femmes mariées.

D'une façon générale et quel que soit le régime matrimonial adopté — sauf la séparation de biens contractuelle ou judiciaire, — une femme mariée ne peut aliéner ses rentes sans le consentement de son mari (3). Ce consentement doit être spécial à chaque opération

el une aulorisation générale, même stipulée par con-

trat de mariage, serait considérée comme nulle de plein

droit (art. 223 du code civil).

En outre, si le mari refuse son autorisation ou est

(1) C. d'Aix, 31 juillet 1882, S., 84, 2, 110.

(2) Instruction ministérielle du 1€ mai 1819, titre III, art. A7 et s.

(3) La loi du 13 juillet 1907, sur le libre salaire des femmes mariées, autorise la femme à aliéner sans le concours de son mari

les valeurs acquises avec des fonds provenant de son salaire propre.

frappé d'une incapacité l'empêchant d'habihter sa femme, celle-ci devra recourir à la justice pour obtenir les autorisations nécessaires ; au cas où la femme elle-même serait pourvue d’un conseil judiciaire, l'autorisation de son mari et l'assistance de son conseil seraient obligatoires pour effectuer un transfert.

$ 4. — Femmes communes en biens.

Sous le régime de la communauté légale ou conventionnelle, la femme peut aliéner librement, avec l'autorisation de son mari, les rentes inscrites à son nom. Le mari, comme chef de la communauté, peut aliéner seul les rentes inscrites au nom de la femme, qui sont tombées dans la communauté (1). Mais dans ce cas, il faut justifier que les rentes appartiennent bien à la communauté et le Trésor exige alors un certificat de propriété ; la femme, même légalement commune en biens, peut, en effet, posséder des rentes provenant d'emploi de prix de vente d'immeubles ou de dons et legs faits avec stipulation que les dites rentes seraient exclues de la communauté, et dans ce cas le concours

de la femme est absolument nécessaire.

$ 2.- Femmes dotales et non communes en biens.

La femme mariée sous le régime exclusif de communauté a besoin de l'autorisation maritale pour -alié-

ner ses rentes.

(4) Article 1421 du code civil.

Quant aux rentes dotales qui ne sont pas grevées d’autres clauses prohibitives du droit d’aliéner que l'emploi ou le remploi, le Trésor les considère comme librement aliénables soit par le mari seul, soit par les deux époux (1) et ne s'occupe nullement du contrat de mariage ainsi que nous le verrons.

En ce qui concerne le Trésor, la dotalité d'une rente n'est donc pas un obstacle à son aliénation, mais dans la pratique, il exige toujours le concours de la femme. Nous verrons plus loin qu'il n'en est pas de même pour les agents de change tenus de surveiller le remploi.

Dans les cas prévus par les articles 1555 et 1558 du code civil, la rente dotale peut être aliénée par la femme avec autorisation de justice ; quant aux rentes paraphernales elles sont vendues par la femme dûment au-

torisée par son mari.

$ 3. — Femmes séparées @e biens.

La situation des femmes séparées de corps et de biens a été réglée à nouveau par la loi du 6 février 1893 ; et l’article 311 du code civil rend à la femme le plein exercice de sa capacité civile, sans qu'elle ait besoin de recourir à l'autorisation de son mari ou de justice. Elle pourra donc librement aliéner les rentes inscriles à son nom, sauf à satisfaire aux obligations

de remploi imposées par son contrat de mariage el

(4) Arrêt de la cour des comptes du 15 juin 1877.

dont les justifications seront fournies à l'agent de change.

En ce qui concerne l’aliénation des rentes, la capa-

cité des femmes judiciairement séparées de biens se trouve réglée par l’article 1449 du code civil, qui leur permet de vendre leur mobilier sans autorisation mari tale. Une décision ministérielle du 2 février 1816 avail déjà reconnu: ce droit pour les femmes judiciairement séparées et une autre décision l'étendit aux femmes séparées de biens par contrat de mariage (1).

Lorsque la séparation esl mentionnée sur le litre, le Trésor n’exige donc que la signature de la femme ou sa procuration. Mais si mention de la séparation n'est pas encore faite sur le titre, un certificat de propriété sera nécessaire.

Quant à la Chambre syndicale, elle exige pour les femmes contractuellement séparées de biens, soit l'aulorisation du mari, soit un jugement. Les agents de change vendent cependant les rentes des femmes séparées de biens, sans autorisation maritale, lorsque celles-ci justifient d'un remploi sérieux qui se fait sous leur surveillance.

SECTION VIII — Etablissements publics et religieux.

Les conditions d’aliénation des rentes possédées par des établissements publics ou religieux onl toutes été prévues par des textes précis.

(1) Décision ministérielle du 23 octobre 1831.

Les rentes des départements sont aliénées sur la production d'un arrêté préfectoral, basé sur une délibération du conseil général (1).

Pour vendre les rentes des communes, un arrêté préfectoral basé sur une délibération du conseil municipal est nécessaire (2).

Le transfert des rentes appartenant aux hospices, ou aux bureaux de bienfaisance, est effectué sur la produclion d'un arrêté préfectoral pris en conseil de préfecture, visant une délibération de la commission administrative ou de surveillance de l'établissement, une délibération du conseil municipal et désignant le mandataire chargé de l'opération (3).

Quant aux établissements religieux, ils restent soumis au régime établi par la loi du 7 janvier 1817, en ce qui concerne l’aliénation de leurs rentes ; un décret

est toujours nécessaire.

(1) Loi du 10 août 1871, articles 46 et 47, (2) Décret du 25 mars 1852, article 1er, $ 41. (3) Loi du 5 avril 1884, articles 68 el 70.

Page 1