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tion inverse, améliorant la situation du rentier, n'est par suite soumise à aucune formalité (1).
La conversion des litres nominatifs en titres au porteur a été autorisée pour la première fois, en 1831 seulement : « pour opérer celte conversion, le propriétaire « de l'inscription de rente nominative devra la déposer «au Trésor public (bureau des transferts et mutations) « accompagnée d’une déclaration de transfert dans la « forme ordinaire, signée de lui et certifiée par un « agent de change » (2).
Cette opération est donc assimilée complètement à celle du transfert réel (3) ; en effet, les titres au porteur remis en échange aux parties peuvent être librement négociés, sans l'intervention du Trésor et transmis par simple tradition, d'où il résulte que la conversion constitue un transfert à personne non dénommée. On est donc amené à demander au propriétaire qui veut convertir ses rentes nominatives ou mixtes en rentes au porteur, les mêmes Jjuslifications qu'au titulaire vendeur.
Celte pratique très discutée autrefois, en ce qui concernail les valeurs mobilières, n'a jamais soulevé d’objections dans son application aux rentes sur l'Etat el la loi du 27 février 1880 l’a étendue depuis à toutes les valeurs mobilières possédées par les mineurs dont elle s'occupe.
(1) De Bray, op. cit., p. 339.
(2) Ordonnance royale du 29 avril 1831, article 2.
(3) Lyon-Caen, note sous Paris, S., 69, 2, 321,