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CHAPITRE PREMIER

SECTION I. — Généralités.

En dehors de la vente par ministère d'agent de change, la propriété des rentes se transmet par successions, donations entre vifs ou testamentaires et par l'effet des obligations (1). Pour faire immatriculer à son nom une rente acquise par l’un de ces modes de transmission, le propriétaire devrait donc produire au Trésor un extrait des actes qui constatent son droil de propriété, donations, partages, testaments, elc.. C'était le système usité dans l’ancien dreit pour obtenir la mutation des rentes et c'est encore le procédé actuel de toutes les sociétés commerciales ou industrielles. |

Mais en ce qui concerne les rentes sur l'Etat, le législateur a prescrit la production d’un « certificat de pro-

priélé » contenant une analyse substantielle des titres

(1\ Code civil, article 711.

de propriété et délivré, sous leur responsabilité, par certains officiers publics que la loi a désignés (1).

Créé par la loi du 24 août 1793 (2), le certificat de propriété n'avait à l'origine qu'un caractère purement administratif ; il était délivré par le liquidateur de la Trésorerie nationale, sur le vu des actes translatifs de propriété et couvrait ainsi la responsabilité des fonclionnaires de la dette publique (8).

« Mais la singulière situation faite au créancier de « l'Etat, qui devait s'adresser pendant la période révo- « lutionnaire au représentant de son débiteur pour faire « constater ses droïts, amena des difficultés et de nom- « breuses réclamations : aussi la loi du 28 floréal an « VIT décida-t-elle que le certificat de propriété serait « délivré à l'avenir et suivant les cas, par un notaire, « un juge de paix, un greffier, un magistrat étranger « où un consul » (4).

Faire une énuméralion même succincte, des causes qui donnent lieu à la délivrance d'un certificat de propriété, serait presque impossible, tant ces causes sont nombreuses et différentes, mais, d’une façon générale, le Trésor en exige la production toutes les fais qu'il

y a transmission de la propriété ou modifications ap-

(1) Berthaut, op. cit., p. 4.

(2) Articles 165 et 172.

(3) Loi du 24 août 1793, article 182.

(#) Duvert, Trailé du contentieux des transferts, p. 24.

portées aux condilions de l’aliénabilité de la rente, et en particulier en cas de viduité de la femme (1).

C’est donc sur le vu d'un certificat de propriété que Île Trésor annule l'ancienne inscription et en délivre une autre, immatriculée soit au nom du nouveau ütulaire indiqué dans le certificat, s'il y à mutation seulement, soit au nom d'un acquéreur désigné par l'agent de change, s'il y a mutation et transfert réunis, c'est-à-

dire si le nouveau titulaire vend la rente.

SECTION II. — De la compétence en matière de délivrance des certificats de propriété.

La compétence des officiers publics français et étrangers appelés à délivrer des certificats de propriété, en cas de mutations de rentes nominatives où mixtes, a élé réglée par l'article 6 de la loi du 27 floréal an VIT.

« Le certificat de propriété, dit cet article, sera dé- « livré par le notaire détenteur de la minute, lorsqu'il «y aura eu inventaire ou partage public ; ou transmis- « sion gratuite entre vifs ou par testament.

«Il le sera par le juge de paix du domicile du décédé, « sur l'attestation de deux témoins, lorsqu'il n’existera

« aucun desdits actes en forme authentique.

(4) Sauf lorsque la femme est inscrite comme séparée de corps ou judiciairement séparée de biens, la mutation est alors opèrée sur la

seule production de l'acte de décès du mari.

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ÉIe QUATRIÈME PARTIE. — CHAPITRE I

« Si la mutation s'est opérée par jugement, le gref- « fier dépositaire de la minute délivrera le certificat.

« Quant aux successions ouvertes à l'étranger, les «certificats délivrés par les magistrats, autorisés par les « lois du pays, seront admis, lorsqu'ils seront rapportés « dûment légalisés par l'agent de la République fran- « Çaise. »

La compétence des juges de paix, des greffiers et des magistrats étrangers est donc spéciale, comme nous le verrons ; celle des notaires français est au contraire gé-

nérale. $. 4. — Notaires.

Bien que, parmi les minutes d'actes donnant compétence au notaire, la loi de floréal an VIT n'ait énoncé que l'inventaire, le partage, la donation et le testament, on ne doit pas considérer cette énumération comme liminative, mais on doit y comprendre encore tous les actes translatifs, déclaratifs, attributifs, modificatifs de propriété et même les actes simplement rectificatifs. D’ailleurs, aux actes énoncés par la loi, la jurisprudence a successivement ajouté le contrat de mariage, l'acceptation de donation, la délivrance de legs, la dation en paiement, le nantissement, le (ransport de droits successifs, le dépôt avec reconnaissance d'écriture d'actes sous seings privés, etc.

Mais, le notaire qui n’est détenteur d'aucune minute

ne peut avoir qualité, quand même il aurait reçu en

dépôt les expéditions de tous les actes justificatifs des droits des parties, sauf lorsqu'il s’agit d'actes reçus à l'étranger et même dans les colonies françaises ; dans ce derniér cas, le dépôt de ces actes ou de leurs expé- -ditions donne non seulement qualité aux notaires de France, mais, des fait même bénéficier d'un droit de préférence (1).

Le notaire qui n’est détenteur que de l'une ou de plusieurs des minutes des actes translatifs de propriété doit viser, en outre, les expéditions, à lui déposées pour minute, de tous les actes reçus par d’autres notaires et qui seraient nécessaires pour compléter l'établissement des droits des parties. Ce dépôt pour minute est aulorisé, même pour des actes reçus par des notaires de la même résidence ou du même ressort que le notaire certificateur (2).

La représentation que le notaire certificateur se ferait faire de ces expéditions serait insuffisante et ne pourrait tenir lieu du dépôt ; il en serait de même à plus forte raison de la simple énonciation de ces actes.

Le notaire se fera également déposer tous autres actes et pièces de toutes natures qui seraient utiles, tels que : copies d'actes de l'état civil, grosses ou extraits de jugement, originaux de significations, certificats de non-0p-

position ni appel, etc.

(1) Arrêt de la cour des comptes du 24 juin 1835. (2) Statuts de la Chambre des notaires de Paris, du {°° mai 1870, art. 30, 2° partie.

Reynaud. — 7.

98 QUATRIÈME PARTIE. — GHAPITRE I

On peut se demander, lorsque les minutes d'actes translatifs de la propriété de la rente se trouveront dans plusieurs études, quel notaire aura qualité pour délivrer le certificat de propriété. En principe, le Trésor n'a pas à faire un choix entre ces actes, et ne doit même pas distinguer ceux qui sont principaux de ceux qui ne sont qu'accessoires (1). Cependant, sans lui donner un droit exclusif, on admet que le notaire détenteur de la minute ‘du dernier acte qui a fixé la propriété de la rente possède un simple droit de préférence (2). À Paris, il est d'usage de faire concourir à la délivrance du certificat tous les notaires détenteurs des minutes d’acles nécessaires à la fixation de la propriété, entre les maires des nouveaux ayants droit.

La minute d'un simple acte de notoriété, dressé à défaut d'inventaire, ne peut suffire pour conférer au notaire qui en est détenteur le droit de délivrer le certificat, s'il existe, dans une autre étude, la minute d’un acte translatif de propriété et alors même qu'il s’en ferait déposer une expédition (3).

Cependant lorsque la mutation n'a pas d'autre cause que le fait du décès du titulaire, cas dans lequel le juge de paix serait compétent, le certificat de propriété dé-

(1) Arrêt précité de la cour des comptes.

(2) Délibération de la Chambre des notaires de Paris du 9 ventôse an XIIL art. 17:

(3) Arrêt précité de la cour des comptes, confirmé par deux arrêts de la même cour des 30 mars 1837 et 8 juin 1839.

livré par un notaire et basé uniquement sur la minute d’un acte de notoriété, ou sur un brevet déposé, est reconnu comme suffisant et peut être admis (1).

En principe, la minute d’un acte de réquisition de délivrer le certificat me donne pas qualité au notaire, à moins que la réquisilion, faite par toutes les parties majeures et maîtresses de leurs droits, ne soit accompagnée d'une déclaration expresse de leur part, contenant division des rentes ou consentement de rester dans lindivision (2).

$ 2.— Juges de paix.

« Les juges de paix ne sont compétents pour délivrer

«les certificats de propriété, concernant les titulaires dé- « cédés dans leur ressort, qu'en l'absence de tout ’acte

translatif ou attributif de propriété,et lorsque les droits

« des nouveaux propriétaires résultent uniquement des

« dispositions de la loi, sans être modifiés ou constatés

«par aucun acte antérieur ou postérieur au décès du ti-

«tulaire » (LS

Ils cessent donc d’avoir qualité, lorsqu'il existe un acte notarié quelconque ayant trait à lhérédité, — à moins que ce ne soit un simple acte de notoriété —, ou un jugement en vertu duquel la mutation s’est opérée. Il en est ainsi non seulement quand le jugement a sla-

(4) Instruction de la Dette inscrite, août 1874, $ 1, n° 4. (2) Id.,$1, n° 6.

(3) Annotation à la suite du décret du 18 septembre 1806.

tué sur la propriété des rentes, par suite de contestations, mais encore lorsqu'il a prononcé soit l'envoi en possession provisoire ou définitive, soit la déclaration de vacance ou de déshérence d'une succession, soit encore sur l'envoi en possession de tout successeur irrégulier appelé à succéder à défaut d'hiéritiers légitimes (1). |

Le juge de paix cesserait également d’avoir qualité pour la délivrance du certificat de propriété, s’il exislait des actes quelconques, dressés au greffe d’un tribunal, tels qu'acceptations ou renonciations soit de communauté, soit de succession, ou encore lorsque des aictes ont élé dressés sous seings privés ; du reste ces actes ne serviraient de base à l'établissement des droits des parlies que s'ils devenaient authentiques, par le dépôl avec reconnaissance d'écriture, en l'étude d’un no-

laire, ou par une reconnaissance en Justice.

S 3. — Greffiers.

Le greffier du tribunal ou de la cour d'appel délivre des certificats de propriété lorsque, par suite de contestations litigieuses, les droits des nouveaux pro-

priétaires de la rente sont établis par un jugement ou

un arrêt (2); il'est également compétent dans le cas où le

(1) Instruction précitée de la Dette inscrite,

(2) Instruction précitée de la Dette inscrite,

jugement ou arrêt annule une clause d’incessibilité grevant le titre de rente (1).

Lorsque la mutation résulte d’une décision judiciaire, un notaire pourrait avoir qualité, ainsi que le greffier, pour délivrer le certificat de propriété, parce que les droits des parties qui ont été l'objet d’une contestation peuvent résulter partiellement d'actes ayant précédé ou suivi le jugement ; mais si le jugement a seulement pour objet de prescrire des mesures conservatoires, telles que la nomination d’un administrateur, c'est au notaire détenteur de la minute de l’un des actes qui ont dû précéder ou suivre le Jugement, qu'appartient le droit exclusif de délivrance (2).

$ 4. — Notaires ou magistrats étrangers et consuls.

Pour les successions ouvertes à l'étranger, les certificats peuvent être délivrés par les magistrals, notaires, ou autres fonctionnaires autorisés par les lois de leur pays ; mais comme il peut y avoir doute sur l'exacte qualité de ces magistrats, le Trésor exige un certificat de coutume attestant que les signataires des certificats de propriété dont il s’agit peuvent valablement les dé-

livrer, d’après les lois de leur pays et la nature des fonc-

(1) Circulaire du garde des sceaux du 42 juin 1903. (2 Instruction précitée de la Dette inscrite,S 3.

lions qu'ils y exercent (1). Ce certificat de coutume peut être délivré par le président du tribunal ou par deux jurisconsultes du ressort du magistrat certificateur ; mais il pourrait être dressé également par des consuls ou des chanceliers de postes diplomatiques.

Les consuls étrangers, en France, peuvent aussi délivrer des certificats de propriété pour des rentes qui dépendent des successions de leurs nationaux, mais il faut que le droit d'instrumenter leur aitété formellement reconnu par une convention diplomatique (?).

Les consuls français, en pays étrangers, sont admis à délivrer des certificats de propriété, mais seulement en ce qui concerne les rentes dépendant des successions de Français : leur compétence ne s'étend pas aux rentes

françaises dépendant de successions étrangères (3). SECTION III. — De la forme et du contenu des certificats de propriété.

$ 4. — De la forme.

Quel que soit l'officier public compétent, le Trésor

exige que les certificats de propriété soient produits en

brevels originaux et non en expéditions (4), et, à moins

(1) Instruction ministérielle du 1er mai 1819, titre IT, 2e partie n° { 43.

(2) Ce droit a été reconnu aux consuls italiens et espagnols, en

France, par suite de conventions datant de 1862. (3) Circulaire du ministre des affaires étrangères du 30 juin 1884. (4) Instruction précitée de la Dette inscrite, $ 2, n° 12,

d'une loi spéciale les en dispensant, ils doivent toujours être établis sur papier timbré (1), et soumis à la formalité de l'enregistrement (2).

Sur ces certificats, la signature des notaires, saul ceux du département de la Seine, est légalisée par le président du tribunal civil de l'arrondissement, ou par le juge de paix du canton, lorsqu'ils n'exercent pas dans un chef-lieu d'arrondissement ; la signature des juges de paix est légalisée par le président du tribunal civil et celles des greffiers par le président du tribunal ou de la cour d'appel.

Les signatures des magistrats étrangers sont légalisées par les autorités du pays, par le consul français, et en dernier lieu par le ministre des affaires étrangères ; enfin celles des consuls français sont légalisées par le ministre des affaires étrangères

$ 2. — Du contenu des certificats de propriété.

Les certificats de propriété portent, en tête, la désignation des inscriptions qui font l'objet de la mutation, ensuite l'analyse des actes établissant les droits des parties, et l'aitribution à chacune d'elles d’une portion de

(1) Décret ministériel, 7 ortobre 1814 et 45 janvier 1823. Conformément à l’article 4 de la loi du 43 avril 4908, les certificats de propriété délivrés pour faire immatriculer au nom des fondateurs les rentes données par eux à des fabriques, peuvent être visés pour

timbre et enregistrés gralis.

(2) Loi des 28 avril 1816 et 48 mai 4850, article 2.

rente. La rente peut aussi être attribuée conjointement el indivisément à tous les ayants droit.

Dans la disposition finale, où se trouve la certification du droit de propriété, on doit donner la désignation exacte des nouveaux titulaires, indiquer la somme de rente qui leur est attribuée et la qualité en laquelle ils possèdent, si cette qualité est restrictive du droit de libre ahénation. Le certificat se termine par une réquisiion donnant le libellé complet des nouvelles rentes à délivrer (1). |

Lorsque, parmi les représentants du titulaire décédé, se trouvent des incapables, la rente, à défaut d’un partage réguler, doit toujours être atiribuée, dans le certificat de propriété, conjointement et indivisément à tous

les avants droit (2).

SECTION IV. — Certificats de paiement des droits de mutation.

La doi du 22 frimaire an VIT avait dispensé des droits d'enregistrement les transferts et les mutations de rentes sur l'État, mais, en présence des plaintes soulevées par cette dispense, la loi du 18 juillet 1836 vint restreindre les cas d’exemption du droit de mutation, en matière de rentes, et la loi du 18 mai 1850 placa ces valeurs

sous le régime commun à toutes les valeurs mobilières.

(1) Instruction de la Dette inscrite, août 1875 $ 3. (2) Circulaire de la Dette inscrite du 28 mars 18814, et cire. dun

Garde des Sceaux du 20 mai ‘880.

L'article 7 de cette dernière loi dispose en effet que «les mutations par décès et les transmissions entre vifs, « à titre gratuit, d'inscriptions sur le Grand Livre de « la Dette publique, seront soumises aux droits établis « pour les successions ou donations. »

C'est dans le but d'assurer l'effet de ces dispositions, qu'une loi du 8 juillet 1852 a prescrit au Trésor de n'Opérer ni transferts ni mutations d'inscriptions de rente, aux noms de titulaires décédés ou déclarés absents, sans que les intéressés aient présenté un certificat du receveur de l'enregistrement, constatant l'acquittement du droit de mutation par décès élabli par la loi du 18 mai 1850.

L'article 26 de cette loi déclare en outre que les droits de mutation ne seront prescrits que par trente ans.

Le certificat de l'enregistrement est donc toujours exigé après le décès du titulaire inscrit, même si aucun droit n'a été perçu ; la Dette inscrite n’a pas, en effet, à s'immiscer dans les questions relatives à la perception des droits de mutations. Aussi ce certificat peut-il être négatif, s'il n'est dû aucun droit, mais il doit constater que la rente a été comprise dans la déclaration de sucession (1).

On ne l'exige cependant pas, lorsqu'après le décès du titulaire, sa succession en déshérence est recueillie

(1) Instructions de l'enregistrement, 27 avril 1875, n° 2508, $S 6, et 30 mars 1901, n° 3051, $ 3.

définitivement par le domaine de l'Etat, lorsque, par suite du décès de l’usufruitier, il y a réunion de l’usufruit à la nue propriété,enfin lorsque le titulaire est décédé dans une colonie française où les lois relatives aux

droits de mutation n'ont pas été promulguées.

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| SECTION I. — Changements de LT |

Nous avons vu que, sous la et ES générale de « mutation », on englobait certaines opéralions n'emportant pas changement de propriété, mais destinées à faire mentionner sur les inscriptions, les modifications apportées à la qualité civile du titulaire, à ses nom ou prénoms, ou encore à faire constater la consolidation de son droit de propriété, en cas de décès de l’usufruitier d'une inscription dont il est nu-propriétaire.

« Il importe, en effet, dans l'intérêt du Trésor, comme « dans celui des rentiers ow même des tiers, que les « inscriptions de rente relatent exactement les qualités « civiles des titulaires et les conditions dans lesquelles

« ils possèdent » (1).

| (4) De Bray, op. cit, p. 324.

Ces opérations ne comportent pas les mêmes formalités que les mutations proprement dites et, pour leur exécution, le Trésor n'exige généralement pas la production d'un certificat de propriété, mais simplement celle des actes constatant les changements survenus.

Ces modifications peuvent être la majorité, le mariage, l'émancipation, l'interdiction judiciaire, le changement de tutelle ou bien encore le €écès d'un usufruilier où du mari d’une femme séparée de corps ou judiciairement séparée de biens, etc.

La mulation est alors effectuée sur la production d'expéditions, régulières et dûment légalisées, d'actes de l’état civil : actes de naissance, de mariage, de décès ; de délibération des conseils de famille, ou de la grosse des jugements ayant prononcé l'interdiction.

Enfin, lorsqu'il s’agit de faire rectifier une erreur dans les noms ou prénoms d’un titulaire, la mutation est effectuée sur la production du brevet ou d'une expédtion d'un acte de notoriété, basé sur l'acte de naissance ou de mariage du titulaire. Cependant lorsque l'erreur est particulièrement grave et porte sur la qualité civile, le Trésor en exige souvent la rectification par

cerlificat de propriété.

SECTION II. — Opérations d'ordre.

Les titres nominatifs ou mixtes ne servent au rentier

à percevoir les arrérages que pendant dix ans, au bout

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