CHAPITRE PREMIER
Dans la transmission des titres nominatifs, l'agent de change intervient à un double titre, d'abord comme négociateur, ensuite comme certificateur, et ce double rôle comporte nécessairement des responsabilités diffé-
rentes.
SECTION I. — Responsabilité de l'agent de change négociateur.
En qualité de négociateur, l'agent de change, mandataire de son client et vendeur ou acheteur par rapport à son confrère, est tenu de certaines obligations.
C'est ainsi que, comme mandataire, il est soumis aux
règles spéciales de responsabilité qui résultent du man-
dat et principalement du mandat salarié. Il doit compte à son client de la somme provenant du prix, et se trouve, en même temps, responsable du retard apporté à la négociation, de l’inexécution des ordres où du retard dans la livraison des titres. Il doit donc exécuter l'opération dans les conditions où il en a été chargé (1), et sa responsabilité est encore plus lourde que celle du mandataire ordinaire, puisque sa qualité de commissionnaire ducroire l’oblige à la garantie personnelle de l'accomplissement du marché, garantie que doit l'intermédiaire à son donneur d'ordre (2).
De même il a été jugé « qu'en ce qui concerne la vente « des titres nominatifs, les obligations des agents de « change ne consistent pas seulement à vendre ou à «acheter ces sortes de titres, à en opérer ou à en pren- « dre livraison, mais encore à en effectuer le transfert, «et que le défaut de transfert constitue une faute qui « oblige ces officiers publics à réparer le préjudice ré- « sultant de cette inexécution de leur mandat » (3).
Comme négociateur, l'agent de change doit encore vérifier la capacité de son client et il ne faudrait pas hésiter à déclarer responsable un agent qui prêlerait son
concours à une vente, faite par un tuteur ou un curateur,
(1) Lyon-Caen, et Renault, Trailé de droit commercial, t. IV, nes 944 et 945.
(2) Thaller, op. cit., n° 960.
(3) Cassation, 31 janvier 1887, S., 90, 1, 527.
sans s'assurer que les autorisations nécessaires ont été données.
En effet, les mineurs, les interdits, les femmes mariées et toutes les personnes que la loi a déclarées incapables ne sauraient donner des ordres valables à leur mandataire ; par suite, si un agent de change fait une négociation pour le compte d'un incapable non habilité, il sera censé avoir agi sans mandat et devra être responsable du préjudice causé (1). Du reste, cette responsabilité, en ce qui concerne les mineurs et interdits, a été consacrée par un texte précis : l'article 72 du décret du 1 octobre 1890 stipule bien qu'avant de procéder à la négociation de valeurs appartenant à ces incapables, l'agent de change doit s'assurer que la négociation à été autorisée dans les conditions déterminées par la loi du 27 Iévrier 1880 ; il faut ajouter que l'agent devra également se conformer aux prescriptions édictées par la loi du 6 avril 1910.
SECTION H. — Responsabilité de l'agent de change certificateur.
Jusqu'en l'an X, le Trésor était seul responsable de la régularité des transferts, mais la vérification de cette régularité l'exposant à des fraudes et aggravant lourdement sa responsabilité, un arrêté du 27 prairial an X décida que,désormais, l'identité du vendeur, la vérité de
sa signature et des pièces produites seraient appréciées
(1) Dalloz, Réperloire général au mot Bourses de commerce, n° 358.
Reynaud — 8.
ot “ S
par l'agent de change et certifiées par lui sous sa seule responsabilité.
« On a voulu exonérer de trésor public en passant à « d’autres les responsabilités qui pourraient lui incom- « ber, en cas de fraudes commises dans les attestations « nécessaires pour réaliser le transfert ; ces autres ce « sont les agents de change ; de telle sorte que si le pro- « priétaire dont on a certifié l'identité n'était pas le « propriétaire véritable, si la signature qu'on à attestée « sincère était une signature fausse, si les pièces pro- « duites étaient des pièces fabriquées, le propriétaire « dépossédé par ces fraudes ne devra pas, ne pourra pas «se tourner du côté du Trésor public, mais du côté de
« F'agent de change qui répond de ses attestations et à
«l'obligation d'en réparer les effets, quand elles ont eu «Ja spolitation pour résultat » (1).
L'arrêté de prairial an X fait donc peser sur l'agent de change une grande partie de la responsabilité qui incombait jusque là au Trésor et cela de plein droit, par le seul fait de sa certification et dans des conditions très rigoureuses : « Attendu, dit un jugement du tribu- « nal de la Seine, qu'il n'est point nécessaire qu'une « faute spéciale soit relevée à sa charge, pas plus qu'il «ne peut être admis lui-même à faire valoir des moyens
(1) Crépon, De la négociation des effets publics, no 230.
MS À té Te
« qui tendraient à atténuer sa responsabilité et à en « contraindre les effets » (1).
Si la responsabilité de l'agent de change est absolue, il faut cependant ajouter que d’après le droit commun, il lui reste un recours en garantie contre ceux qui l'ont trompé et l'ont ainsi entraîné à donner une certification inexacte.
Nous examinerons rapidement dans quelles conditions cette responsabilité reste entière ow peut se trouver atténuée par l'existence d'un recours subsidiaire et parta-
gée par un autre officier public.
$ 4. — Transferts simples.
Lorsque le titulaire lui-même de l'inscription de rente se présente chez l'agent de change pour signer la déclaration de transfert, 1l n’est pas douteux que la responsabilité de l’agent demeure absolue. Il ne doit donner sa certification que s’il connaît le litulaire ou si ce dernier lui fournit des preuves de son identité ; s’il est induit en erreur, il doit subir les conséquences de sa fausse attestation, sauf son recours contre ceux qui lui auraient af-
firmé d'identité du prétendu propriétaire.
$ 2. — Transferts avec procurations.
Lorsque le titulaire d'une rente ne peut se présenter
en personne chez l'agent de change, nous avons vu qu'il
(4) 9 décembre 1904 (Gazette des tribunaux du 18 janvier 1905.)
lui faut alors donner procuration à un mandataire chargé de la vente, et nous savons également que la procuration peut être dressée en minute ou par acte sous seings privés, lorsque la somme de rente à transférer n’est pas supérieure à 50 francs.
Dans ce dernier cas, la responsabilité de l'agent de change n'est pas douteuse, ainsi que l’a nettement décidé la cour de cassation, en disant que « l'emploi de « procuralions sous seings privés, légalisées par les « maires, pour les négociations. d'inscriptions de rentes
«opérées par l'intermédiaire des trésoriers-payeurs gé- «néraux, loin de restreindre ou modifier les obligations « imposées aux agents de change certificateurs, en « rend, au contraire, l'observation plus indispensa- « ble » (1).
Mais, dans le cas où la procuration a été dressée par un notaire et constitue par conséquent un acte authentique, l'agent de change sera-t-il tenu de s'assurer de son exactitude et de sa véracité,ou seulement de la régularité de la forme ? Logiquement, il semblerait que la foi due aux actes authentiques n’obligerait l'agent qu'à une vérificalion de la régularité de la forme, maïs, en présence des termes formels d’un arrêt de cassation (2), il faut considérer l'agent de change comme responsable de
l'exactitude complète de la procuration.
(1) 11 juillet 1876, S., 76, 1, 400.
(2) 24 février 1903, S., "03,1, 337.
Er. nd à x La:
* El
« Attendu, dit cet arrêt, qu'aux termes de l’article 15 de l'arrêté de prairial an X, combiné avec l’article unique de la loi du 20 juin 1885, les transferts d’inscripons sur le Grand Livre de la Dette publique sont faits par l'intermédiaire d'un agent de change, chargé de certifier. l'identité du propriélaire, la vérité de sa signature et des pièces produites ; et que, d’après l’arücle 16 du même arrêté, l'agent de change est, par le
seul fait de sa certification, responsable pendant cinq
ans de la validité du transfert, en ce qui concerne les
points qu'il a certifiés ; attendu que cette disposition destinée à assurer la sécurité des transferts et à dégager dans la mesure du possible la responsabilité du Trésor, intéresse le crédit public ; que le but poursuivi par le législateur en l’édictant, et les termes par lui employés dans l’article 16 précité, démontrent que la garantie mise à la charge de l'agent de change a un caractère absolu ; que, par suite, elle peut être invoquée, alors même que la certification a porté sur des actes authentiques, sauf à l'agent de change à exercer tel recours que de droit contre l'officier public qui aurait dressé des actes contenant des mentions fausses ou erronées ; que la loi du 25 ventôse an XI sur le notariat, n'a point modifié le principe posé dans l'arrêté du 27 prairial » (1).
(4) En sens contraire : Paris, 25 janvier 1834, S., 34, 2, 81,
Ainsi que le remarque M. Wall (1), la cour de cassalion paraît considérer que l'agent de change certificateur remplit, vis-à-vis du Trésor public et du propriétaire des titres de rente, le rôle d’assureur : « Il doit assurer « le crédit de l'Etat en donnant aux rentiers la certitude « de ne pouvoir être dépouillés par autrui. Et, du « moment que la responsabilité de l'agent de change n’est
« pas fondée sur une présompton de faute. il importe
« peu que la foi due aux actes authentiques ait empé- « ché l'agent de change de pouvoir discuter les droits du
« donneur d'ordre. N'ayant pas pu les discuter, l'agent
de change n’a pas commis de faute, mais il n’en garde
pas moins la qualité d’assureur. »
Cetle jurisprudence est très rigoureuse, et il serait à souhaiter que la question fut tranchée dans un sens plus libéral et en conformité des principes du droit commun, ainsi que l'avait Jugé la cour de Paris par l'arrêt précité du 25 janvier 1834. La doctrine de la cour de cassation pourrait, en effet, amener les agents de change à refuser purement et simplement d'exécuter les transferts avec procuration, sans qu’on puisse se baser sur un texte de loi pour les contraindre à eflectuer ces opérations ; les garanties données aux rentiers pourraient ainsi se retourner contre ceux-là mêmes en faveur desquels elles ont été instituées.
(1) Note sous cassation, S., 03, 1, 337.
$ 3. — Transfert avec production de pièces.
Les termes de l'arrêté de prairial an X semblent devoir s'appliquer à la vérité de foutes les pièces produites à l'appui d'un transfert, telles que certificats de propriété, actes de notoriélé, actes de l'état civil, etc. Il nous paraît cependant douteux que l’on puisse donner une telle extension aux articles 15 et 16 de cet arrêté.
Ainsi que l'a expliqué M. Dhoutaut, le transfert réel avec production de pièces peut s'analyser en deux transferts successifs. « Le premier serait un transfert de « forme, une mutation par laquelle le Trésor reconnaî- « trait comme titulaire, soit l’ancien, mais avec des mo- « difications dans son état civil, soit un autre, héritier, « donataire, légataire de l'ancien. Puis, ce transfert « opéré, le nouveau titulaire requerrait un transfert réel « pur et simple, et c'est seulement à ce moment qu'in- « terviendrait l'agent de change pour certifier l'identité «de ce nouveau titulaire, la vérité de sa signature, et «s'il y a Heu celle des procurations » (1).
Il serait peut-être excessif de rendre l'agent de change complètement responsable de la validité de la première opération qui précède le transfert réel, et, en l'absence de jurisprudence sur cette matière, 1l
faut s’en tenir à la pratique du Trésor qui est plutôt:
(1) Dhoutaut, Responsabilité en matière de transferts de titres no-
minatifs, thèse, Paris, 1908, p. 63.
favorable à l'agent de change. Du reste, « si en pré-
« sence des termes formels de l'arrêté de prairial, la
(Jurisprudence venait à déclarer l'agent de change res- « ponsable de la vérité de toutes les pièces produites. il reluserait de participer à un transfert autre qu'un
transfert réel pur et simple, de sorte que le proprié-
‘ laire de la rente devrait au préalable faire changer
© limmatricule de son titre au moyen d'une muta-
« tion » (1).
SECTION III — Responsabilité de l'agent de change en ce qui concerne la capacité du vendeur.
Nous avons vu que, par le seul fait de sa certification, l'agent de change devenait garant de l'identité du vendeur, de la vérité de sa signature et des pièces produiles, mais cette garantie doit-elle s'étendre à la capacité du renter et l'agent de change sera-t-il rendu responsable de l'incapacité du cédant ? La question est très délicale el très controversée, en l'absence d’un texte précis réglementant la matière, car il semble difficile d’admettre que des dispositions exceptionnelles comme celles de l'arrêté de prairial soient étendues en dehors du texte. L'article 7 du décret du 7 octobre 1890 prescrit bien à l'agent de change, chargé de la négociation de valeurs appartenant à un mineur, de s'assurer auparavant que les aulorisations nécessaires ont été données, mais
(2) Dhoutaut, op. cit. p. 65.
cet article est spécial et doit être interprêté restrictivement, comme le fait remarquer M. Wahl (1), « le dé- « cret n'a que le caractère réglementaire et ne peut mo- « difier les principes. »
L'agent de change ne jouerait donc pas le rôle d’assureur, sa responsabilité ne serait donc pas engagée en tout état de cause, mais seulement dans le cas où l'incapacité du vendeur lui aurait été révélée et il serait responsable seulement suivant les règles du droit commun, conformément à l’article 1382 du code civil, et non dans les termes de l'arrêté de prairial. C’est le système que consacre la jurisprudence de la cour de cassation.
« Considérant, dit un arrêt de la cour, que la respon-
sabilité des agents de change ainsi que celle de tous
les fonctionnaires ou officiers publics, est limitée aux
« seuls cas spécifiés dans les lois qui déterminent la « nature et l'étendue de leurs obligations envers le gou- « vernement ou le public ; que, d’après l'article 15 de « l'arrêté de prairial, les agents de change doïvent cer- « üfier l'identité du propriétaire de la rente, la vérité de « sa signature, ainsi que celle des pièces produites, et «qu'aux termes de l'article 16, ils sont responsables de «ces faits ; mais que ni cet arrêté, ni aucune loi, ni « aucun règlement ne les obligent d'attester la capa-
« cité civile de leurs clients et ne les rendent responsa-
(4) Note sous Paris, 21 février 1896, S., 98, 2, 289.
ee a.
Fe à
Fne