‹ Les Transferts de Rentes sur l'ÉtatChapitre 26 sur 43 · RE * - È · texte numérisé non relu

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« bles des erreurs qu’ils pourraient commettre à ce su- « jet » (1).

Le même arrêt décidait que le Trésor, pas plus que l'agent de change, n'encourait de ce fait aucune responsabilité, du moins si les pièces produites à l'appui du transfert ne révélaient nulle part l'incapacité du cédant.

Deux arrêts plus récents de la cour de Paris ont décidé que l'agent de change n'était pas responsable de la capacité civile de ses clients, mais toujours dans le cas où celle incapacité n'était pas apparente (2).

Le système de la jurisprudence est donc extrêmement dangereux pour les incapables qui risquent ainsi d'être complètement dépouillés. Cette doctrine est du reste loin d'avoir été acceptée par tous les auteurs, et, en particulier elle a toujours été combattue par l'administration des finances. Dans une lettre adressée au syndic des agents de change, le 25 septembre 1851, le ministre exprimait l'avis que cette responsabilité résullait implicitement pour les agents de change de la nature de leur mandat et de l'obligation que leur impose l’article 13 de l'arrêté de prairial an X, de répondre de la livraison et du paiement de ce qu'ils ont vendu ou acheté, après l'exécution du transfert. I faut donc qu'avant de

certifier le transfert, ils vérifient la qualité de leurs

(1) Cassation, 8 août 1827, S., 1825-1827, p. 664. (2) 24 février 1896 et 17 juin 1897, S., 98, 2, 289 et 99, 2, 135:

clients pour s'assurer de leur capacité et savoir s'ils pourront valablement se dessaisir entre leurs mains.

Il semble en effet difficile d'admettre que la responsabilité de l'agent de change ne soit pas engagée en ce qui touche la capacité du cédant, puisque le Trésor n’encourt pas de responsabilité à ce sujet, du moins lorsque aucune pièce ne lui permet de mettre en doute cette capacité.

« C'est dans cet ordre d'idées qu’un jugement du « tribunal de la Seine du 21 juillet 1881 (1) a décidé « qu'un agent de change qui a procédé sur l’ordre d’un « liers au transfert d’un titre nominatif, appartenant « à un interdit, mais ne faisant pas mention de l'inter- « diction, doit être rendu responsable dudit transfert « sans pouvoir même exercer de recours en garantie « contre l'administrateur provisoire de l'interdit qui « avait négligé, lors de l'acquisition du titre, de faire « insérer dans l’immatricule la mention de l’interdic- « tion. »

Le décret du 31 mai 1862 sur la comptabilité publique semble attribuer à l'agent de change toute la responsabilité de la validité du transfert. L'article 205 décide, en effet, que « l'identité des personnes, la vérité des pièces, les qualités et les droits à la propriété, sont certifiés, sous leur responsabilité, par les officiers pu-

blics que les lois ont désignés à cet effet. »

(1) Journal des valeurs mobilières, année 1882, n° 83, rapporté dans de Bray, op. cit., p. 290.

Les agents de change contestent toujours la doctrine

du Trésor, cependant ils l’appliquent dans la pratique

et s’y soumettent en fait.

Du reste la question vient d’être à peu près tranchée, par une loi récente, qui confirme la thèse soutenue par l'administration des finances ; l’article unique de la loi du 11 juin 1909 décide ,en effet, que « les déclarations et « certificats de transferts d'inscription de rentes sont « dressés, signés el scellés dans les bureaux d’un agent «de change... qui vérifiera la régularilé de la négocia- « HLOn., »

C'est nettement dire que l’agent de change devra non seulement vérifier l'identité du vendeur et la vérité des pièces produites, mais encore s'assurer avec le plus grand soim de la capacité du cédant, et par suite assumer à peu près toute la responsabilité de l'opération.

SECTION IV. — Des restrictions apportées à l’aliénation des rentes.

Beaucoup de rentes ne sont pas de libre disposition entre les mains de leurs propriétaires, les unes parce qu'elles sont frappées de substitution, par exemple, les autres parce qu'elles appartiennent à une femme mariée Sous un régime qui prescrit le remploi des propres, etc. Quelle sera la responsabilité encourue par l'agent de change en raison de ces clauses restrictives de l’ahénation des rentes ? On peut répondre, d'une façon générale, que l'agent de change devra être déclaré responsable toutes les fois que l'interdiction ou la restriction

d'aliéner lui sera opposable ; il sera, comme tout autre Uers, tenu, sous sa responsabilité, d'en assurer l’exécution. “

Mais que décider lorsqu'aucune clause des contrats ou des statuts sociaux ne met la surveillance d’un remploi à Ia charge de l'agent de change ? M. Bézard-Falgas (1) dit « qu'en raison du rôle que jouent dans le «transfert l'agent de change et le Trésor, il faudrait « logiquement aller jusqu’à dire que, même en présence «d'un contrat de mariage portant adoption du régime « dotal, c'est-à-dire dans le cas où, s'agissant d'actions «où d'obligations, l'établissement débiteur est tenu de « plein droit de surveiller la matérialilé ou la validité du « remploi, l'agent de change ne doit pas, à moins d’une

clause formelle en sens contraire, être déclaré responsable de la validité du transfert. »

Et, M. Wahl (2) affirme que « l'agent de change n'est « Jamais, en dehors de l'hypothèse où le remploi était « déclaré obligatoire par une clause du contrat de ma- « riage opposable aux tiers, responsable du défaut de

remploi. »

Cependant ces conclusions n’ont pas été consacrées par la jurisprudence (3) et, comme nous le verrons plus

loin, telle n'est point la pratique du Trésor.

(1) De la responsabilité de l’agent de change cerlificateur, p. #3. (2) Note sous Paris, 21 février 1896, S., 98, 2, 289.

(3) Cass., 7 juillet 1891, D., 92, 1, 485, et 20 mars 1894, D., 95, 1,

D'une facon générale, la jurisprudence a assimilé l’agent de change à l'établissement débiteur. « Partant « de l’idée que cet officier public est, soit comme acqué-

« reur où débiteur de valeurs dotales, soit comme man-

« dataire chargé de vendre ces valeurs, tenu d'effectuer « la négociation dans les conditions ‘prescrites par les

« rentiers vendeurs, elle l’oblige à s'assurer que les « fonds provenant d'un remploi reçoivent la destination « qui leur est assignée par le contrat de mariage. Par « suite, la responsabilité de l'agent de change en cas de

« non remploi varie suivant les conditions dans lesquel-

« les le remploi a été prescrit » (1).

Cependant l'agent de change, qui, par suite de non remploi, a dû indemniser la femme dotale, se trouve subrogé dans l’hypothèque légale de celle-ci contre le mari, mais il est Juste d'ajouter que ce recours sera bien souvent illusoire et qu'en fait c’est sur l'agent de change seul que retombent toutes les conséquences de l’inexécution du remploi. Tel est aussi le système adopté

par la Jurisprudence de la Cour des Comptes.

SECTION V. — Durée de la garantie de l’agent de change.

Nous avons vu qu'aux termes de l'article 16 de l’ar-

rêté de prairial an X, l’agent de change demeurait res-

ponsable pendant cinq ans de la validité du transfert

(1) Bezard-Falgas, op. cit., p. 45.

en ce qui concernait les points qu'il avait certifiés. Cette courte prescription atténue dans une certaine mesure la rigueur de sa responsabilité ; de plus, conformément à l'article 2278 du code civil, on doit admettre qu'elle court au profit de l'agent de change, contre les mineurs et les interdits, sauf leur recours contre leur tuteur.

Le délai de cinq ans court-il du jour de la déclaration de transfert où seulement du jour de dépôt de la déclaration au Trésor? Un jugement du tribunal de la Seine (1) a déclaré que le délai courait du jour de la déclaration de transfert dans les bureaux de l'agent de change. Cette solution a été vivement critiquée par cerlains auteurs : « Sans doute, nous dit un de ceux-ci,

« l'arrêté de prairial porte expressément que l’agent de

« change sera exonéré de sa responsabilité comme cer- « tificateur, dans un délai de cinq ans, à partr de la « déclaration de transfert ; mais cette disposition, qui « s’expliquait tout naturellement à une époque où la « réalisation matérielle du transfert et la déclaration

« constituaient, pour ainsi dire, un seul et même acte, « ne se comprenait plus depuis que les opérations de « transferts étaient multipliées et elle n’était plus obser- « vée.. Ce qui est fait dans les bureaux de l'agent de « change n'est, selon nous, qu'un projet qui se réalisera,

« ou non, plus tard ; ce projet de transfert ne saurait évi-

(4) 9 décembre 1904, Gazette des tribunaux du 18 janvier 1905.

« demment servir de base au point de départ d’une « prescription » (1).

Mais est-ce à dire que l'agent de change ne pourra jamais être recherché à l'expiration du délai de cinq années écoulées depuis la déclaration de transfert ? Nullement.

« Cela veut dire seulement que la responsabilité spé- «-ciale de l'arrêté de prairial ne pourra être invoquée «après cinq années, et qu'on devra être débouté après «ce délai, si on se fonde uniquement sur l'article 16 «pour actionner l'agent de change.

«Mais une fausse certification, outre qu'elle constitue « certainement un manquement aux prescriplions de « l'arrêté par cela seul qu'elle est fausse, peut constituer une faute d’après le droit commun, si elle s’est «produite dans des conditions qui présentent les élé- «ments suflisants de la faute professionnelle : si donc, «négligeant l'arrêté de prairial et la responsabilité qu'il « édicte, on se place sur le terrain du droit commun, si «Con articule et si on offre de prouver la faute, par cela « même qu'on est rentré dans le droit commun, on ne « peut plus être écarté par l'exception de prescription «écrite dans le droit spécial : il ne se pourrait faire que «les dispositions de ce droit spécial, qui ont eu pour € but d'augmenter les garanties que l'intervention de

« l'agent devait offrir aux propriétaires de rente, abou-

(1) Bezard-Falgas, op. cit. p 14.

« tissent à’ ce résultat, en leur enlevant les garanties de « la loi commune, de diminuer en définitive leurs sûre- (tés dans de très préjudiciables proportions, puisque le «temps du recours descendraït de trente à cinq années. « Dès lors qu'il se place sur le terrain du droit com- «© mun, le demandeur prend à sa charge le fardeau de « la preuve ; il est dans l'obligation de démontrer la « faute, voilà tout, quant au droit de faire cette dé- «monstration, il subsiste pendant trente ans » (1).

On pourra donc agir contre l'agent de change certificateur soit en vertu des articles 15 et 16 de l'arrêté de prairial, soit en vertu des articles 1382 et 1383 du code civil. Dans le premier cas, l'agent de change sera responsable pendant cinq ans, même en l’absence de toute faute ; dans le second, cette responsabilité durera trente ans, mais le demandeur devra prouver la faute à la charge de l'agent de change et cette prescription de droit commun sera soumise aux causes de suspension

établies par le code civil (2).

(1) Crépon, op. cit., p. 246.

(2) Code civil, articles 2252 et suivants.

Reynaud. — 9.

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