‹ Les Transferts de Rentes sur l'ÉtatChapitre 29 sur 43 · RESPONSABILITÉ DES NOTAIRES POP · texte numérisé non relu

RESPONSABILITÉ DES NOTAIRES POP

«analyser » sommairement les actes et pièces servant

de base aux droits des parties, et c'est en vain que pour atténuer leur responsabilité et la faire partager en quelque sorte par le Trésor, its insèreraient, dans leurs cerlificats, le texte des actes et documents visés ou joindraient au dossier des expéditions ou extraits de ces mêmes actes ; il ne faut pas perdre de vue, en effet, que la loi du 28 floréal an VII a mis entre l'Etat et ses créanciers des officiers ministériels et des fonciionnaires qu'elle a investis du droit de délivrer, sous leur responsabilité personnelle, les certificats nécessaires à la mutation ou au transfert des rentes. Ce serait donc une erreur de croire que ces intermédiaires puissent par leurs agissements faire retomber sur le Trésor une responsabilité que la loi a mise entièrement à leur charge.

La mission du notaire est donc non seulement très délicate, parce qu'il doit s'assurer de la régularité des actes sur lesquels il s'appuie pour certifier le droit d’un nouveau propriétaire, mais encore assez dangereuse, puisqu'il doit analyser et interpréter ces actes et que la moindre erreur ou fausse interprétation l’obligera à réparer le préjudice qu'il a pû causer. Aussi, en cette matière, le notaire n'est-il pas obligé de prêter son ministère toutes les fois qu'il en est requis, et il arrive souvent qu'un notaire refuse de délivrer un certificat de propriété, lorsque le droit du requérant ne lui paraît pas régulièrement établi ; toutelois il est néces-

sé Ent SRE

saire que le refus de délivrer le certificat, soit basé sur des motiis sérieux, sinon le notaire pourrait être passible de dommages-intérêts envers les parties (1).

Aucun texte n'ayant réglé d'une façon spéciale la responsabilité des notaires, il faut conclure que leur responsabilité est celle du droit commun (art. 1382, c. ©.) et qu'il sera nécessaire de prouver une faute ou tout au moins une négligence à leur charge.

Une question délicate se pose en ce qui concerne l'étendue de la responsabilité des notaires : ces officiers publics sont-ils garants de la capacité de leurs clients ? Les lois du 28 floréal an VII et le décret du IS septembre 1806 n'exigeaient, dans les certificats de propriélé, que l'énonciation des noms, prénoms, et domicile des nouveaux ayants droit, la qualité en laquelle ils possèdent et la portion de rente à laquelle ils ont droit. Nulle part il n’est parlé de la certification de la capacité, si ce-n'est dans les notes jointes au décret de 1806. Cependant, en fait, la question sera presque toujours résolue par l’affirmative, car, la plupart du temps, le notaire délivre un certificat basé sur un acte au rang de ses minutes et dans lequel les ayants droit ont agi Comme parties ; par suite, il est responsable, non seulement de la vérité des faits énoncés comme résultant de cet acte, mais encore de la capacité des

nouveau propriélaires au moment de la passation de

(1) C. de Toulouse, 19 juillet 1878, Revue du nolariat, année 1881.

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