‹ Les Transferts de Rentes sur l'ÉtatChapitre 30 sur 43 · RESPONSABILITÉ DES NOTAIRES · texte numérisé non relu

RESPONSABILITÉ DES NOTAIRES

cet acte, capacité dont il a dû s'assurer conformément aux règles du notariat (1).

Mais on ne peut rendre le notaire responsable de l'incapacité d'un propriétaire, survenue depuis la délivrance du certificat de propriété ; aussi lorsque la date du certificat est ancienne et par conséquent qu'on peut supposer un changement de capacité, le Trésor demande-t-1l un certificat de vie des nouveaux ayants droit, avec l’'énonciation de leur qualité civile.

Que décider dans l'hypothèse où plusieurs notaires ont concouru à la délivrance d'un même cerüficat de propriété ? Dans la pratique, le Trésor n'admet pas un certificat où les notaires font leur attestation chacun en ce qui le concerne, il exige une certification collective qui les rend tous garants des faits attestés. Mais il faut admetire que les notaires ont un recours contre celui de leurs confrères dont la faute les aura obligés à indemniser le propriétaire.

Remarquons, en terminant, que, lorsque le notaire n'a en sa possession que la minute d’un acte de notoriélé dressé à défaut d'inventaire, après le décès du titulaire, cas dans lequel le juge de paix du domicile du défunt serait compétent, il devrait être rendu complètement responsable de l'attestation donnée en dehors

de sa compétence (2).

(4) L. 25 ventôse an XI, article 11.

(2) Paris, 30 juillet 1853, D., 54, 2, 70.

SECTION I. — Responsabilité des notaires en matière de procurations.

Nous avons vu que, lorsqu'une procuration en forme authentique était entachée d'irrégularité, la Jurisprudence de la cour de cassation rendait l'agent de change responsable de la validité du transfert, sauf son recours contre le notaire rédacteur de la procuration.

Il est certain que, dans le cas où le notaire a été de mauvaise loi en délivrant ure expédition de la procuralion non conforme à la minute, ou en l'absence de toute minute, il devra indemniser l'agent de change de tout le préjudice subi.

Mais lorsque le notaire pourra exciper de sa bonne loi, sera-t-il tenu pour responsable vis-à-vis de l'agent de change ? Nous ne le pensons pas, surtout si toutes les règles prescrites par la loi de ventôse ont été observées.

Le notaire ne devra, en effet, dresser la procuration que si le rentier vendeur lui est personnellement connu, ou si son identité lui est formellement attestée par deux témoins qu'il connaît (1).

Au cas où la procuration a été dressée sans témoins certificateurs, le notaire sera responsable de l'identité du comparant, mais ce cas sera certainement très rare, et encore le notaire sera-t-il complètement déchargé,

s'il avait de justes raisons de croire qu'il connaissait

(1) L., 25 ventôse an XI, article 41.

Page 1