ANCIEN RÉGIME
Mais le transfert d'alors n'avait rien de semblable à notre transfert moderne, car immatriculation ne constituait pas comme aujourd'hui, la preuve unique de la cession, elle ne dispensait pas des actes notariés et n'était en somme que l'accessoire des formalités du transport.
L'immatriculation n'était donc pas encore au XVIF siècle l'acte de transfert lui-même, elle n'en était que la transcriplion.
Les rentes dues par le roi, réputées immeubles, étaient, comme tous les immeubles, susceptibles d'être hypothéquées en faveur de créanciers. Pour les purger, il fallait recourir à la coûteuse procédure du « décret » qui absorbait souvent le principal de la rente. Aussi, pour donner aux rentiers la possibilité de disposer facilement de leurs rentes et aux acheteurs l'assurance de n'être plus troublés dans leur jouissance, un édit d'avril 1657 établit la formalité des « lettres de ratificalions », el créa quatre offices de conservateurs des hypothèques sur les rentes ;: mais on ne trouve pas trace de l'enregistrement de cet édit. |
En mars 1673, parut un nouvel édit, enregistré le 23 mars de la même année, confirmant la création des quatre offices de « greffiers conservateurs des hypothèques sur les rentes » el portant que tous ceux qui prétendraient avoir quelque droit sur des rentes, à quelque titre que ce l'ût, seraient tenus de former opposition entre les mains des conservateurs, et que ces oppositions con-
serveraient, pendant une année, les hypothèques el
8 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE I droits prétendus sur les rentes, sans qu'il soit besoin de taire autre diligence. él
Passé un délai de deux mois après le transport, pendant lequel les créanciers avaient le droit de faire opposition, il était délivré à l'acquéreur des Lettres du Grand
Sceau qui purgeaient toutes les hypothèques à l'égard
des rentes.
Les conservateurs étaient responsables des erreurs ou omissions Jusqu'à concurrence de la valeur des rentes.
Pour obtenir les lettres de ratification, il fallait produire aux secrétaires du roi une expédition de l'acte de transport, l'extrait de l’immatricule levé chez le payeur et la grosse ou une ampliation de l’acte de constitution de rente.
La formalité des lettres de ratification devint absolu-
ment obligatoire, et l'Edit de 1673 défendit même aux
acquéreurs de rentes, de faire aucune poursuite pour décréter lesdites rentes à peine de nullité de la procédure.
À chaque mutation de propriété, le nouveau titulaire devait donc prendre des lettres de ratification, mais une déclaration de juin 1673 en dispensa les héritiers purs et simples, tandis qu'un arrêt du conseil du 21 mars 1679 en exonérail aussi les héritiers bénéficiaires, les donalaires el les légataires universels (1).
Le transport présentait donc des difficultés sérieuses
(1) Debeaumont, p. 210.
4 rdc tn en séà
, QUES ANCIEN RÉGIME E | et des formalités assez compliquées entraînant beaucoup de frais. Outre la production des lettres de ratifications, il fallait encore conserver les anciens titres de propriétés. | |
En effet, celui qui se prétendait Uitulaire, au jour du remboursement, devait justifier de l'existence du droit de rente dans la personne de ses auteurs et rapporter toutes les pièces justificatives de la régularité des transmissions. Lorsque la création des rentes était ancienne, c'était un volume de titres de propriété qu'il fallait représenter.
Les inconvénients de ce procédé devaient amener un
mode de transfert plus rapide, moins onéreux et de na-
ture à faire augmenter, dans de notables proportions,
l'importance des opérations sur les rentes.
$ 2 — La reconstitution.
Un édit du mois de mai 1751 portant création de rentes assignées payables sur la ferme générale des postes, autorisa pour ces rentes un nouveau mode de transmission : la « reconstilulion » (1).
La reconstitution n'était, à proprement parler, qu'une constitution ordinaire, en ce qui concernait l'acquéreur. Celui-ci possédait la rente en pleine et absolue propriété, en vertu d'un droit nouveau, et non en qualité de cession-
naire de l’ancien titulaire ; la reconstitution affranchis-
(1) Debeaumont, p. 278,
eo
sait donc totalement la rente des dettes de l'ancien ren-
tier et le nouveau propriétaire n’en était pas moins su-
brogé dans tous les droits et privilèges de l'ancien, à
l'égard du Trésor royal.
Tout acquéreur de rentes se présentait donc au trésor et y versait le prix de la constitution. Ces fonds servaient à payer l’ancien titulaire et les « gardes du trésor » dressaïent une quittance sur la présentation de laquelle les « commissaires du conseil » établissaient les contrats de reconstitution (1).
Les contrats de reconstitutions furent passés par quatre commissaires nommés par le roi, par lettres patentes du 29 janvier 1769, pour toutes les rentes énoncées dans la déclaration de 1765, mais, pour celles créées par les édits de juin 1720 et d'avril 1758, les contrats devaient être établis par le prévôt des marchands et les échevins de la ville de Paris, conformément aux lettres patentes du 27 février 1766 (?).
Ce mode de transmission fut étendu, en 1758, aux rentes perpéluelles sur les aides et gabelles et une déclaration du 2 juillet 1765 généralisa le procédé pour toutes les rentes. Cette dernière déclaration accordait même aux étrangers, popriétaires de rentes, des privilèges considérables en leur permettant de disposer desdites
rentes par donations ou testaments, «et en cas qu'ils n’en
(4) Debeaumont, p. 279.
(2) Debeaumont, p. 283.