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aient pas disposé, leurs héritiers pourraient leur succéder, encore que leurs donataires, légataires ou hériuers soient étrangers et non régnicoles ». Le roi renonçcait donc, à leur profit, à son droit d'aubaine et de confiscation. , |
Cependant la déclaration de 1765 ne prohibait pas l’usage du transport et des lettres de ratifications ; elle imterdisait, au contraire, la reconstitution des rentes grevées de substitution, tant que la charge subsistait.
En fait, la reconstitution fut le seul procédé employé, à la fin de l’ancien droit, pour l’aliénation de toutes les rentes.
Une dernière simplification des formalités de la transmission fut réalisée par la substitution des quittances de finances aux contrats, et c'est Ià qu'apparaît l'origine du transfert actuel.
Un édit de 1782, portant création de rentes, autorisa les titulaires à en transmettre la propriété « savoir : « ceux qui en auront fait passer des contrats, par voie « de reconstitution, et ceux dont la propriété se trouvera « constatée par les quittances de finances expédiées en
leur nom, par une nouvelle quittance du garde du
Trésor royal. »
Dans ve dernier cas, il suffisait done d'indiquer, au garde du Trésor royal, le nom de l'acquéreur, auquel une nouvelle quittance était aussitôt délivrée ; c'est la dernière étape avant d'arriver au transfert tel qu'il est
pratiqué aujourd'hui.
$13 — Les mutations.
Comme nous l'avons vu plus haut, les transmissions de propriété des rentes pouvaient aussi se faire à titre gratuit, par les donations entre vifs et les testaments ou par droit d'hérédité ; dans ces divers cas, comment les inléressés arrivaient-ils à faire immatriculer les rentes à leur nom ?
D'une manière générale, on produisait aux payeurs les copies, grosses ou ampliations de tous les actes qui avaient fixé la propriété de la rente : donations, inventaires, testaments, contrats de mariage, renonciation, etc. (1). :
Les payeurs en faisaient une analyse précise sur leurs registres, dressaient les immatricules. Chaque rentier avait son feuillet particulier où ces immatricules se mettaient les unes à la suite des autres « et y formaient un « tableau des différentes mutations où le droit des ren-
« liers se perpétuait, sans qu'il puisse s'étendre que par
«le remboursement du principal de la rente et l'énoncé « de la quittance de remboursement mis à la fin de l’im- « matricule. »
Les pièces produites aux payeurs élaient rapportées à la Chambre des Comptes lors du jugenrent de leurs comptes.
Lorsque des erreurs s'étaient glissées dans un acte,
(4) Debeaumont, p. 409.
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à F7. Fe L EE L a acte de notoriété ra
nom ‘ou à prénoms étaient “erronés, ne sur di PE etod Re so de deux témoins. Mais s si l'erreur ou omission contenue A dans la quittance du garde du Trésor royal était repro- re | duite dans Je contrat de constitution, un simple acte des" | notoriété ne suffisait plus, et il fallait y joindre nombre de pièces authentiques prouvant avec la dernière évidence qu'il ; avait eu erreur ; il était même nécessaire de se pourvoir ensuite devant le conseil du roi pour obtenir un arrêt de rectification (1).
Toutes les contestations relatives aux rentes étaient
portées, en première instance, devant le Bureau de la
Z Ville et, en appel, devant le Parlement.
+ (4) Debeaumont, p. 127.
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