RESPONSABILITÉ DU TRÉSOR
SECTION I. — Rôle passif du Trésor.
La question de la responsabilité du Trésor en matière de transferts et mutations de rentes sur l'Etat a toujours élé très discutée et, à ce point de vue, la doctrine et la Jurisprudence sont loin de présenter une unité parfaite.
Plusieurs auteurs, notamment MM. Duvert et Bézard-Falgas, ont rejeté sur le Trésor, dans la limite des lois et règlements, toute la responsabilité qui incombe à l'établissement débiteur, en matière de transferts de titres nominatifs ; de son côté, le Trésor s’est toujours nettement refusé à jouer ce rôle, et la thèse qu'il soutent, non sans raisons, nous paraît à peu près confirmée par l'évolution de la législation sur la matière, dont le but, semble-t-il, a été de réduire le Trésor à un rôle purement passif.
On conçoit, en effet, qu’en raison du nombre consi-
dérable de tranferts (1) et de la rapidité que deman-
dent ces opérations, il eût été excessif d'imposer au
Trésor des vérifications trop approfondies entraînant
une responsabilité absolue, Aussi, la tendance du législateur a-t-elle été d'intercaler entre l'Etat et ses créanciers des intermédiaires légaux, sur lesquels devait retomber la plus grande partie de la responsabilité des opérations : lel était le but de la loi du 28 floréal an VIT et de l'arrêté du 27 prairial an X, qui ont prescrit la délivrance du certificat de propriété et la certification de l'agent de change. Le terme de cette évolution est marqué par la loi du 11 juin 1909 qui oblige l'agent de change à vérifier la régularité de la négociation. tk
En réalisant au Grand Livre un transfert de rentes sur l'Etat, le Trésor ne fait donc que consacrer les résullats d'un contrat auquel il est resté étranger : « At- « tendu, dit un jugement du tribunal de Lyon (2), que «les ventes et achats de rentes s’effectuant à la Bourse « par l'intermédiaire des agents de change et au moyen « de négociations auxquelles le Trésor public reste « étranger. ; que son rôle doit se borner à recevoir les
« déclarations d'achat et de vente qui lui sont faites, et
« que sa seule obligation consiste, aux termes de Ja loi
(1) Le bureau des transferts a examiné,en 1909, 115.870 dossiers de transferts, 89 313 mutations et 3.647 dossiers concernant des opérations sur les rentes mixtes. ;
(2) # mai 1867, Journal du notarial, 45 mai 1867.
Je Le du 28 floréal an VIE et de l'arrêté du 27 Hé an pre
« lité du déclarant Quand la rente est inscrite à son nom, «et à à exiger un certificat de propriété quand elle est «inscrite sous un autre nom. » |
Un avis du- conseil d'Etat, en date du 6 avril 1852,
fait ressortir encore plus clairement l'irresponsabilité
du Trésor en matière de transferts : « Il résulte de la «loi du 28 floréal an VIT, dit cet avis, que les agents
« du Trésor n'ont point à examiner les titres constitu-
« Us ou translatifs du droit de propriété des parties,
«et que les titres de cette nature ne doivent pas être « soumis à leur appréciation ; qu'une conséquence de « ces dispositions est d’exonérer le ministre des finan- « ces de toute responsabilité à cet égard ; que cette « responsabilité qui, aux termes de l’article 182 de la « loi du 24 août 1793, pesait sur le liquidateur de, la « Trésorerie, a été transportée aux officiers publies « auxquels cette partie des fonctions de cet employé a « été dévolue » (1). s
Enfin, un autre avis du 7 février 1851 mentionne que l'intervention du Trésor dans les transferts et mutations est purement administrative ; que les lois n’imposent au Trésor d'autres obligations que celle de
(1) Un avis du conseil d'Etat du 28 thermidor an IX, approuvé le 9 fructidor an X, avait aussi décidé que le trésor n'était pas garant des transferts faits sur fausses procurations.
Se faire assurer par un agent de change de Pts
tenir les registres destinés à servir de minutes à ces opérations et de délivrer au nouveau propriétaire un extrait de la nouvelle inscription de rente ; et, que la seule responsabilité que le Trésor encourt est celle qui pourrait résulter du non accomplissement des obligations sus-énontées.
Du reste, l'examen par le Trésor des certificats de propriété délivrés par les officiers publics compétents «est légalement consommée lorsqu'il s'est assuré que « ces cerlificats sont revêtus des formalités et qu'ils
« renferment les indications voulues par la loi du 28
« floréal an VII » (1).
Aussi, en ce qui concerne les achats de rentes nominatives, le libellé d’une inscription fourni par l'agent de change ou par la partie elle-même doit-il être admis par l'administration, quelle que puisse être la qualité prise par le rentier (2). En effet, « dans aucun temps et «Sous aucun régime, soit dans les quittances de finan- « ces, servant de base aux anciens contrats de consti- «Lution, soit dans les déclarations reçues par les notai- «res avant la loi du 28 floréal an VIL on n'avait fait intervenir les acquéreurs ni exigé d'eux la preuve « écrite des qualités qui leur étaient attribuées ou des
« causes limitatives de la propriété » (3).
(4) Avis du conseil d'Etat du 2 juillet 1828. (2) Déc. minist. du 23 juillet 1851.
(3) Lettre du ministre des finances au syndic des agents de change, du 25 septembre 1851.