RESPONSABILITÉ DU TRÉSOR
« Le transfert des inscriptions, quand il a lieu en-
« suite, doit s'opérer de même en toute liberté, à moins
«bien entendu que l'immatricule ne contienne quelques « dispositions restrictives de la disponibilité du titre ou « énonciatives de l'incapacité du titulaire pour alié- «ner »{1). ‘
I y a lieu d'apporter cependant quelques tempéraments à la rigueur de ces textes, et de décider, par exemple, qu'en ce qui concerne les achats de rentes, l'agent comptable des transferts serait toujours en droit de refuser une demande d'immatricule contenant des clauses prohibées ou illicites, ou encore la mention d'origine des deniers, lorsque la rente est de libre disposition entre les mains du titulaire.
De même, dans les cas d’aliénation de rente et malgré son irresponsabilité, le Trésor ne manque jamais de demander les justifications spéciales que motiveraient les incapacités ou les indisponibilités révélées par les libellés mêmes des titres, de manière à s'assurer que toutes les formalités requises pour la vente ont été remplies. Du reste, « s’il laissait transférer une rente
«au mépris d’une mention de ce genre, ou si les jus-
‘ Ufications propres à établir que l'incapacité du ti-
« tulaire à pris fin étaient irrégulières et insuffisantes,
« les partes dont les droits auraient été lésés pour-
« raient l’attaquer ; mais même en ce cas, la respon-
(4) Déc. minist. du 23 juillet 1851.
« sabilité du Trésor serait couverte par celle de l'agent
« de change » (1 Je ' Ds
SECTION II. — Irresponsabilité du Trésor quant à la Repeene du cédant.
Il a été jugé que, lorsqu'un jugement, donnant mainlevée de l'incapacité dont le titulaire était frappé, est.
produit à l'appui d'un transfert, le Trésor n’a pas à rechercher si le jugement est exempt de tout défaut de forme et qu'il n’encourt aucune responsabilité dans le cas où celte décision serait ultérieurement rapportée à la suile d'une tierce-opposition (2). L'espèce était la suivante : Un sieur Lenormand avait vendu en 1857 un titre nominatif sur lequel il était désigné comme pourvu d’un conseil judiciaire. A l'appui du transfert, il avait produit la grosse d'un jugement prononcé en la chambre du conseil par le tribunal de Versailles le 21 juillet 1857 et donnant mainlevée du conseil judiciaire. Mais ce jugement n'avait été ni publié ni signifié, el avait été rapporté en 1859, sur la tierce-opposition de la lemme du prodigue.
Le tribunal de la Seine devant lequel M. Lenormand fils avait actionné le Trésor, se déclara incompétent, et l'affaire fut portée devant le conseil d'Etat : celui-ci
(1) De Bray, op. cit., p. 295.
(2) Conseil d'Etat, 419 mars 1880 2DR 13 tal
« A il était it l'appui de la nr de lransfert, un jugement donnant mainlevée de ce con-
« seil ; que, dans ces circonstances, en constatant, sur « le vu des pièces produites, le transfert de cette rente,
«les agents du Trésor n'ont.pas contrevenu aux obli-
« gations qui leur incombaient et que l'Etat n'a pu en- « courir de ce chef aucune responsabilité. »
Lorsque la mutation n'a pour but que de constater le changement de qualité des titulaires, opération que le Trésor exécute sur la production soit des actes de l'état civil qui constatent la majorité ou le mariage, soit des délibérations du conseil de famille nommant un tuteur, le Trésor n'est alors garanti ni par le notaire, ni par l'agent de change. Mais sa responsabilité ne serait engagée que si la mutation avait été opérée sur la production de pièces irrégulières en la forme. Ce cas est, du reste, très rare.
Dans l'hypothèse où les pièces produites à l'appui de la mutation, quoique paraissant régulières en la forme, seraient fausses ou entâchées d'erreurs, il ne faudrait pas hésiter à en faire supporter la responsabilité aux officiers publics qui les auraient délivrées, et c’est à eux qu'il appartiendrait de réparer le préjudice causé. À défaut de texte spécial, leur responsabilité doit être celle du droit commun.
On s'est demandé si, par suite de la courte prescrip- |
tion de la responsabilité des agents de change, le Trésor ne pourrait être déclaré subsidiairement responsable, et même si, dans tous les cas, le Trésor ne serait pas le premier garant, sauf son recours contre l'agent de change et lous les autres auteurs de la vente frauduleuse.
En présence des termes formels de l'arrêté de prairial an X, et de la loi de floréal an VIL, cette solution ne
nous paraît pas admissible, et la négative résulte, du
reste, d’un avis du comité des finances du ?23 août 1822. « Attendu, dit aussi un jugement du tribunal « civil de la Seine du 25 mars 1835 (1), que, sous la « législation aujourd'hui en vigueur, le Trésor n'est « plus responsable... ; que si le législateur eût entendu «€ maintenir la responsabilité du Trésor conjointement «avec celle de l'agent dechange, il n’eût pas, par une « disposition spéciale, limité cette dernière à cinq ans « et laissé celle du Trésor dans les termes du droit « commun. »
Donc, en cas de faux transfert, l'agent de change cerüfiateur qui a un recours en garantie contre l'auteur du faux, ne saurait en avoir un contre le Trésor, puisque l'arrêté de prairial a eu précisément pour but de meltre l'Etat à l'abri de toute réclamation à ce sujet.
(1) Rapporté dans de Bray, op. cit., p. 303.
ki
MED E) en 2) 4 di