RESPONSABILITÉ DU TRÉSOR DOS
SECTION III. — Responsabilié du Trésor du fait de ses agents.
Il en serait autrement si celui qui s'est frauduleusement approprié la rente transférée était un employé du Trésor. L'Etat et l'agent de change seraient alors solidairement responsables envers le propriétaire de la rente : l'Etat en vertu de l’article 1384 du code civil, qui oblige quiconque à réparer le dommage causé par des personnes dont il doit répondre, et l'agent de change en vertu de l'arrêté de prairial an X.
Et dans ve cas, le Trésor n'aurail-il pas de recours contre l'agent de change, ne pourrait-il l'actionner comme garant envers lui de la régularité du transfert ? Evidemment non, car, si l'agent certifie la vérité des pièces produites, c'est à seule fin d'éviter un faux transfert et il ne garantit le Trésor contre les conséquences de pièces ou de déclarations fausses qu'en tant qu'elles pourraient entraîner un transfert irrégulier et l’exposeraient à des recours. Mais on ne peut cependant prétendre que la certification a pour objet de garantir le Trésor contre les délits de ses employés et de l'exonérer de sa responsabilité civile ; il faut en conclure que le Trésor serait mal fondé à exercer contre l'agent de change une action en garantie à l'effet de se faire décharger de sa solidarité.
Cette solution a été consacrée par la jurisprudence à l’occasion de la soustraction d'un litre par un agent
Reynaud. — 10,
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du Trésor, qui l'avait ensuite transféré. L'agent de change a été condamné solidairement avec le Trésor
et la cour de cassation a décidé qu'ils n'avaient d’al-
leurs l'un contre l'autre aucune action récursoire (1).
SECTION IV. — Irresponsabilité en matière de remplois.
Plus discutée est la responsabilité du Trésor en ce qui concerne les rentes dont l’aliénation est soumise à des conditions restrictives, telles que celles stipulées
dans un contrat de mariage. En fait, le Trésor opère
une distinction parmi ces conditions et, alors qu'il examine avec soin le droit de propriété lui-même et les conditions restrictives de ce droit, telle que l'existence d'un droit de retour ou d’une inahénabilité temporaire révélée par des pièces produites, il se désintéresse complètement des slipulations matrinoniales concernant lmploi ou le remploi des valeurs dotales, et laisse à l'agent de change ou au notaire toute la responsabilité de l'exécution des conditions stipulées dans le contrat de mariage, qu'il refuse d'examiner. Jusque vers 1850 cependant, le Trésor examinait Is conventions matrimoniales, mais le ministre estima que cette pratique était mutile et dangereuse, que les vérifications auxquelles se livrait le bureau des transferts, le faisait sortir, en quelque sorte, du rôle passif
où, il devait se renfermer, et il dispensa l'agent comp-
(1) Cassation, 27 février 1836, S., 36, 1, 293.
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#23 RESPO) ONSABILITÉ vu TRÉSOR “Ts 147 7
table de cet examen @. Le conseil d'Etat parlagea Er ; entièrement celle manière de voir et, par ses avis des 7 L février 1851, 6 avril 1852 et 7 décembre 1855, confirma Fo 1 L la thèse soutenue par le ministre des finances.
Donc, en ce qui concerne le Trésor, la dotalité d’une rente n'est pas un obstacle à son aliénation et il laisse vendre sans difficulté les rentes dotales, par la femme le assistée de son mari, la surveillance des remplois devant incomber exclusivement à l'agent de change chargé de la négociation (?).
I en résulte que « la stipulation du régime dotal pur et simple, aussi bien que celle du régime soumis,
« quant à l'aliénation, à cerlaines conditions et toutes « les énonciations relatives au remploi qui pourraient «exister soit sur les titres de rente soit dans les procu- «rations ou autres pièces produites à l'appui des trans-
ferts, doivent être considérées comme étrangères au