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« Trésor qu’elles ne sauraient intéresser. Les agents « de change qui ont procédé aux transferts étant seuls | «el exclusivement tenus de surveiller le remploi au-
« quel peuvent être soumises les femmes mariées, le
« Trésor, quel que soit le régime adopté par les par-
ties, paraît complètement déchargé par la signature
(1) Déc. minist, du 23 juillet 1851, :
(2) De Bray, op. cit., p.283. Voir en ce sens un jugement du tri-
buünal de la Seine du 143 décembre 1894 (Journal La Loi du 16 janvier
des époux ou de leur mandataire, conformément à la loi du 28 floréal an VII » (1).
Et, par un décision du 15 juin 1877, la cour des
ce. comples a établi nettement lirresponsabilité du Trée à sor en matière de ventes des rentes dotales (2). « Lors-
que, dit cet arrêt, la déclaration de transfert énonce que la femme, au nom de laquelle la rente transférée est inscrite, est mariée sous le régime dotal, sans mentionner de clause prohibitive du droit d’aliéner, la présomption fondée sur les principes du régime dotal et sur une jurisprudence qui n'est plus contestée, est que cette rente est aliénable soit par le mari, maitre de la dot mobilière, soit par les deux époux conjointement, sous la seule réserve des garanties hypothécaires et des recours ultérieurs que la loi accorde à la femme pour la conservation de sa dot. — Le contrôle judiciaire n'a, en pareil cas, à réclamer ni la production du contrat de mariage, ni d'autres justifications de la disponibilité du titre, à l'appui du transfert opéré par l'agent comptable des transferts et mutations, conformément aux prescriptions de la loi du 28 floréal an VII et de l'arrêté du 27 prairial an X, et sous la responsabilité de l'agent
de change qui a certifié la déclaration. »
(4) Lettre du ministre des finances au premier président de la cour
des comptes du 22 juin 1876.
(2) En ce sens deux arrêts de cassation, S.. 1851, 1, 108 et 1874, 1,