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RESPONSABILITÉ DÜ TRÉSOR œ 149 Ces solutions ont été vivement critiquées, notamment par MM. Duvert (1) et Minard (2) qui concluent en disant que l'effet de ces décisions « est de mettre à l'abri « de toute responsabilité les agents comptables du Tré- « sor, mais non le Trésor lui-même, car elles ne peu-
« vent rien contre la loi. »
SECTION V.— Irresponsabilité du Trésor concernant les opérations faites par les comptables directs.
Conformément à l’article 6 de l'ordonnance du 8 décembre 1832, les opérations d'achat et de vente, faites par les trésoriers-payeurs généraux, pour le compte des particuliers, ne peuvent donner lieu à aucun recours en garantie contre le Trésor. La loi du 24 avril 1833, article 3, est venue confirmer cette solution, en l’ap-
‘ pliquant aux versements faits tant aux receveurs particuliers qu'aux trésoriers-payeurs généraux. Cette décision s'explique assez bien, puisqu'il existe d’autres intermédiaires que les comptables du Trésor, pour les achats et ventes de rentes et que le ministère de ces derniers est purement facultatif pour le public. Par suite la responsabilité de l'agent du Trésor est celle du droit commun et il sera nécessaire de prouver une faute ou
une négligence à sa charge (3).
(1) Duvert, op. cit., p. 35.
(2) Minard, op. cit., p. 302.
(3) Cass., 14 avril 4875, D., 76, 1, 154.
150 mo PARTIE, — CHAPITRE IT
SECTION VI. — Insaisissabilité des rentes sur l'État. 3
Sous peine de ie de la responsabilité du Trésor en matière de transferts une étude incomplète, il nous reste à dire quelques mols de l'obligation qui pèse sur le. Trésor de conserver intact le principe de l'insaisissabihié des rentes. C'est une question présentant au plus haut degré le caractère d'intérêt général, et le Trésor est fondé à vérifier si les transferts demandés n'ont pas pour objet d'éluder les conséquences de ce principe (1) battu en brèche par la jurisprudence récente de la cour de cassation (2). La cour suprême affirme, en effet, que le privilège de l'insaisissabilité ne saurait faire obstacle à l'application des principes généraux du droit civil (articles 2092 et 2093 du code civil).
Le conseil d'Etat, au contraire, semble pencher en faveur de l’insaisissabilité absolue. |
Interpellé après les arrêts de cassation des 2 et 16 juillet 1894 (3), le ministère des finances répondit que si des jugements, altribuant des rentes à des créanciers, étaient produits à l'agent comptable des transferts, celui-ci ne pourrait passer outre à l'opération et se re-
trancherait derrière les dispositions qui lui interdisent
(1) Conseil d'Etat, 6 août 1878, D., 79, 3, 41,
(2) Cassation, 23 novembre 1897 (S., 98, 4, 461) et 48 février 1901 (S., 4901, 1, 494).
(3) Gazelte des tribunaux, 4 et 20 Juillet 189%.
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“Hide cuter un rantet sans le concours du te ou “du propriétaire régulier.
Le ministre des finances est, du reste, en droit de ne 1e pas déférer aux décisions judiciaires passées en force de ES | chose jugée, par Jesquelles des créanciers auraient obtenu l'attribution de rentes appartenant à leurs débi- AE teurs, lorsque les défendeurs ne veulent pas exécuter | le jugement ni concourir au transfert. L'opposition du
ministre au transfert constitue alors un acte adminis-
4 tratif dont les tribunaux ne peuvent connaître, mais il “4 peut y avoir recours au conseil d'Etat (1). D'ailleurs, le er refus du Trésor d'opérer le transfert dans les cas où
ii considère que cette opération peut porter atteinte au EE privilège de l'insaisissabilité n’est que l'application du
principe de la séparation des pouvoirs judiciaires et ad: ministratifs ; aussi ne peut-on contraindre le Trésor à exécuter ces décisions.
Ajoutons, cependant, que le Trésor lui-même se dé-
partit de sa rigueur dans quelques cas assez rares, no-
M. ss SA À. SR
tamment lorsque l'action intentée contre la partie inscrite au Grand Livre a le caractère d'une revendica-
| tion (2), ou que la rente dépend d’une faillite (3), ou bien
(t) Ordonnance du 5 janvier 1847; Lettre du ministre des finances du 20 novembre 1897, S., 98, 1, 161, en sous-note.
RE Ede Pau,S.,1872,2, 21000, d'Amiens, 11 mai 18717, S,, - 1878, 2, 39 ; Cassation, 20 juin 1876, SSH, SN
(3) C. d'Orléans, 9 avril 41818, S., 1818, 2, 183.
ms to ou se - se les reve cations, le ministre couvre en général la responsabilité de l'agent comptable des transferts par une décision spé-
ciale ; et, si le Trésor laisse opérer le transfert de ren-
les données en nantissement ou en cautionnement, c'est TS
que la dation en gage équivaut au consentement éven- a
tuel du titulaire à la vente des rentes, en cas d’inexé- t 4
cution des obligations qui lui incombent.
(4) C. de Paris, 24 mars 4889, S., 4894, 2, 434.
bu LE L'air
Il serait peut-être désirable que l'on mit à l'étude une revision complète de la loi du 28 floréal an VII et de l'arrêté de prairial an X, qui n’ont posé, en malière de
transferts et de mutations de rentes sur l'Etat, que des règles générales, et dont les imperfections ne sont pas contestables. Il faut bien reconnaître, par exemple, que l'arrêté de prairial a fait perdre aux propriétaires de rentes leur recours contre le Trésor, recours qui durait trente ans ; que le même arrêté a été dicté par l’intérêt du Trésor plus que par celui des rentiers, et qu'en déchargeant le premier, il a reparti entre ceux-ci et les agents de change tout le poids de la responsabilité, qu'il l'a mise à la charge des uns pendant cinq ans et laissé au risque des autres pendant le reste du temps. Mais on doit remarquer aussi que le rentier conserve contre l'agent de change, même après l'expiration du délai de cinq ans, le même recours de droit commun
qu'il aurait eu contre le Trésor, et, qu’en fait, la solva-
. bilité notoire des agents de change n'a diminué en rien