LA PÉRIODE RÉVOLUTIONNAIRE
SECTION I. — Création du Grand Livre
A la fin de l'ancien régime, les rentes présentaient des variétés considérables ; la longue nomenclature des conrats était un mystère qu'on ne pénétrait que par de palentes el minutieuses investigations: aucun lien méthodique, aucun caractère distinctif entre ces tres ne permettaient d'en constater l'origine et d'en opérer le classement à la première inspection. Il fallait donc, pour mettre de l’ordre dans les finances, classer toutes ces rentes, uniformiser les titres, et faire disparaître toutes les entraves à la libre circulation des valeurs. Ce fut l'œuvre de Cambon.
Pour attemdre ce but, il proposa l'établissement d’un hvre qu'on appellerait « Grand Livre de la Dette publique », et où seraient inscrits par ordre alphabétique tous les litulaires de rentes ou porteurs de contrats. T était nalurel dès lors que le succès et la rapidité de la réforme fussent garantis par des pénalités ; la perte des intérêts
serait infligée aux créanciers qui n'auraient pas provo-
en. css)
LA PÉRIODE RÉVOLUTIONNAIRE Cr 1
qué leur inscription avant le 1® janvier 1794 ; passé Le
1* juillet suivant, ils seraient frappés de déchéance (1). -En outre, les contrats déposés seraient détruits, et toute délivrance illicite de pièces, tendant à faire revivre l'obligation sous sa forme primitive, serait punie de dix ans de fers. Les conclusions du volumineux rapport de Cambon furent adoptées et devinrent la loi organique du Grand Livre, votée le 24 août 1793 par la Convention nationale. En moins d’un an, le 16 nivôse an HILL, la liquidation fut achevée, mais les rentiers ne furent pas mieux payés et les lois du 9 vendémiaire et 8 nivôse an VI ordonnèrent la réfection du Grand Livre de « l'intégrale », qui après réduction des deux tiers des rentes, devint le Grand Livre du tiers consolidé ; la loi du 21 floréal an X changea cette dénomination pour celle de « Grand Livre des 5 % consolidés ».
Conformément à l'article 168 de la loi du 24 août 1793. des extraits d'inscriptions furent délivrés aux propriétaires de rentes (2), et le paiement des arrérages fut singulièrement facilité.
(1) Des déchéances furent successivement prononcées par les lois des 9 brumaire an II, 25 prairial an III,25 janvier 1810, 20 mars 1813, 23 septembre 1814, 25 mars 1817, et par les décrets des 25 février 1808 et 13 décembre 1809.
(2) L'extrait d'inscription au Grand Livre était ainsi libellé : « Je
soussigné, payeur principal de la Dette publique, certifie que le ei-
toyen....est inscrit sur le Grand Livre de la Dette publique pour une somme de...
Paris le... , de lan... de la République une et indivisible ».
Le minimum de rente inscriptible, d’abord fixé à 50 francs (1), n'ouvrait pas le marché de la rente à la petite épargne et l’on dut le ramener successivement à 10 (2) puis à 5 francs (3), à 3 et 2 francs (4).
On s'occupa ensuite de la confection d’un « double » du Grand Livre et un arrêté de Barbé-Marbois, ministre du Trésor, en date du 26 vendémiaire an XIII, ordonna la conlection de ce répertoire qui devait permettre de
reconstituer le Grand Livre en cas de sinistre.
SECTION II. — Organisation d'un système de transferts.
Le législateur n'eut garde d'oublier la simplification de la transmission des rentes, et la loi du 24 août 1793 créa, en effet, tout un système de transferts et de mutaions, par les dispositions suivantes :
Art. 162.— « Les créanciers non grevés d'oppositions,
« qui voudront disposer, vendre ou afiéner, n'auront
« d’autres formalités à remplir que de faire leur déclara-
«lion, devant un juge de paix ou un notaire, qu'ils en-
« la totalité ou partie de la dette publique, dont ils sont « propriétaires sur le Grand Livre. »
« Art. 164. — « La déclaration faite, soit devant le
« Juge de paix, soit devant un notaire, sera enregistrée (4) Arrêt du Conseil du 25 janvier 1695.
) Loi du 7 août 1822.
) Loi du 7 juillet 1848.
(4) Lois des 27 juillet 4870 et 17 janvier 1894.
«tendent qu'un tel soit inscrit en leur lieu et place, pour