NN ER = OU
8e — SCT:
L'arrêté ministériel du 22 décembre 1816 avait dix séries, les huit ( premières sont celles actuellement existantes, les deux autres comprenaient les rentes des communes et les rentes immobilières,
(3) Loi du 24 août 1793, art. 20.
(4) Loi du 24 août 1793, art. 21. x (5) Loi du 24 août 1793, art. 22,
te Cut ie À bit à
nom de la ville de leur situation avec indication des FT |
, dr.
| blissements (1). | ne
Les rentes mixtes où au porteur sont réparties en aulant de séries qu'il y a de coupures.
L'inscription des rentes se fait sur le vu des certificats de mutations, transferts ou reconversions, transmis par les agents comptables et tout compte nouveau s'ouvre à la suite du précédent, de telle sorte que l'inscription se fasse sans blanc ni ratures (2). On ne débite les comptes qu'après une vérification approfondie de l'ancren litre qui doit présenter une conformité absolue avec le Grand Livre.
Cependant toutes les créances en rentes ne sont pas inscrites dans les séries du Grand Livre ; l'inscription de celles aux noms des agents de changes, banquiers, grands établissements de crédits, qui se produisent en très grand nombre, aurait pour résultat d'augmenter considérablement le nombre des volumes du Grand Livre, aussi une circulaire ministérielle du 7 novembre 1816 a-t-elle prescrit de porter ces créances sur des livres spéciaux et créé des comptes courants aux noms de ces personnes ou de ces établissements.
Il reste encore toute une catégorie de créances qui ne figurent pas dans celles précédemment examinées : ce
sont les rentes qui, par suite de mutations, sont altri-
) Loi du 24 août 1793, art, 23,
(1 (2) De Bray, Traité de la Dette publique, p. 96.
es * "A y ddr ue ee n es *PANTESL INSCRIPTIONS DE RENTES | À pi
buées à des personnes dont le domicile ni la résidence ne sont connus, Ces rentes sont mises en réserve au « comple des portions non réclamées » (1) où, depuis la décision ministérielle du 26 avril 1825, figurent aussi les inscriptions rejetées des états d’arrérages par suite de non paiement pendant plus de 5 ans ; elles sont du reste rétablies dès la production, au Trésor, de pièces régu-
lières, établissant les droits des demandeurs.
SECTION II. — Le double du Grand Livre.
La loi du 24 août 1793 présentait dans ses articles 8 et {9 les dispositions suivantes « ART. 8. — Il sera fait deux copies du Grand Livre
qui seront sommées, arrêtées el signées par les com-
missaires de la Trésorerie nationale et par le payeur
principal de la Dette publique. »
« ART. 9. — Une des copies sera déposée aux archives «de la Trésorerie nationale : l’autre restera dans les bu-
«reaux du payeur principal de Ia Dette publique pour
«servir à l'inscription journalière des inscriplions. »
La création de la copie du Grand Livre qui devait être déposée aux archives nationales ne fut jamais faite, mais un arrêté du ministre du Trésor publie (2) ordonna la confection du « double du Grand Livre. »
Tandis que, sur le Grand Livre, les rentes sont clas-
(1) Créé par une décision ministérielle du 11 mai 4810.
(2) Arrèté du 26 vendémiaire an XII.
LES INSCRIPTIONS DE RENTES 7 Ho)
sées, dans chaque série, par ordre numérique, elles fi-
gurent sur le double, dans un ordre rigoureusement alphabétique et les fiches où elles sont inscrites, à la suite de la communication des certificats de transfert ou de mutation, permettraient ainsi de reconstituer le Grand Livre en cas de destruction.
Le double du Grand Livre sert encore à donner des renseignements sur les rentes existantes, à tous les ayants droit ou à leurs représentants, que le sort des rentes peut intéresser. Ces renseignements sont, cependant, fournis avec la plus grande prudence, et toutes les demandes de ce genre sont soumises à un rigoureux examen de la part du Bureau Central de la Dette inscrite (1).
A la tête du service du Grand Livre se trouve un agent comptable, justiciable de la Cour des Comptes et assujetti au dépôt d’un cautionnement en rentes (2).
L'agent comptable du Grand Livre opère l'inscription des rentes de toute nature, en expédie les extraits, débite les comptes qui doivent être annulés et établit les bordereaux ayant pour objet l'ordonnancement et le payement des arrérages de rentes (3).
Son compte de gestion, qui embrasse une année com-
(1) Ces demandes doivent être faites sur timbre au directeur de la Dette inscrite, qui a seul qualité pour y répondre (Cire. Dette inscrite du 27 septembre 1873).
(2) Décret du 31 mai 1862, art. 202 et décret du 22 avril 1893.
(3) Ordonnance des 8 décembre 1832 et 17 décembre 1844; décret
du 31 mai 1862, art. 201.
plète, doit être produit à la Cour des Comptes dans les É È M six premiers mois de l’année suivante (1),
D. SECTION III. — Grands Livres auxiliaires A . des Trésoreries générales.
D Sous le régime de la loi du 24 août 1793, les transferts % de rentes ne pouvaient s'opérer qu'à Paris : aussi pour favoriser dans les départements la diffusion des titres de fa Deite publique, la loi du 14 avril 1819 autorisa l’ouverture au Grand Livre, au nom de la Trésorerie géné-
rale de chaque département, celui de la Seine excepté,
| d'un compte collectif qui comprenait, sur la demande È des rentiers,les inscriplions individuelles dont ils étaient propriétaires (2).
Chaque Trésorier général tenait donc,en conséquence, un Grand Livre auxiliaire où étaient inscrits les rentiers compris au compte collectif ouvert, au ministère des finances, au nom de la Trésorerie générale (3). : Les inscriptions en étaient purement nominatives et, pour les différencier des inscriptions délivrées à Paris, on appela les premières inscriplions « départementales » et les secondes inscriptions « directes. »
Le Trésorier général, contrôlé par le Préfet, remplis-
sait donc, pour son département, les fonctions dévolues,
(1) Décret du 31 mai 1862, art. 211.
(2) Loi du 14 avril 1719, art. 1.
(3, Décret du 31 mai 1862, art. 207.