‹ Les transformations de l'armée françaiseChapitre 135 sur 174 · OFFICIERS, SOUS-OPPICIKRS, AVANCEMENT · texte numérisé non relu

OFFICIERS, SOUS-OPPICIKRS, AVANCEMENT

iiionient soutenu les réclaraalious de ces vieux serviteurs du pays Uâ6 sur le paviS après avoir risqué leur via but tous les champs e bataille de l'Europe, qu'au lendemain delà révolutiou de Juillet 330, il fut ajouté à la charte constitutionnelle un article par sgiiel le roi s'engageait A trouver li; plus promptement possible se moyeoB d'aesurer l'état des ofSciera.

C'est en exécution de cet ongagemonl giie Tut préparée la loi Dtée le 19 mai 1834, aux termes de laquelle le grade conféré par I cher de l'État constitue l'étal de l'oiScier et ne peut lui être llové que par suite de démission, d'une condamnation entraînant indignité de servir, ou d'une condamnation prononcée par un Duseil de guerre.

Comme con-ectif de ce qui deviendrait un privilège, s'il n'y tait pOBÔ des limites, l'emploi est indépendant du grade et peut

B retiré à l'officier qui, dans ce cas, est mis en disponibilité ou a non-activité ; deux positions essentiellement distinctes, puisque ans la première, on ne cesse pas d'appartenir aux cadres de Variée, bien que momentanément sans emploi, tandis que la nonttivité place l'officier qui eu est frappé en dehors des cadres. La isponihilité s'applique exclusivement aux officiers généraux et

IX étals-majors ; on peut lui .Tssiiniler le cadre de réserve de l'étatajor général. La non-activité peut résulter de faits étrangers ù

lOûnduttc dal'ofQcier, tels que le licenciement, la suppression de emploi, la rentrée de captivité. Elle peut être prononcée aussi en iIboD d'infirmités temporaires dûment constatées. Dans ces trois remiers cas, elle cosse avec la cause qui l'a produite, dès qu'il se nuve dans le cadre une place vacaute pour y réintégrer l'officier. Ibd6 le cas d'infirmités temporaires, la non-aclivité ne peut durer lu» de tïoiB ans, et à l'expiration de ce terme, l'officier est soumis l'oJtamen d'un ronseiJ d'enquôto ou est l'objet d'une instruction âte dans une forme déterminée. Enfin, la non-activité peut ôlro t CCHlséquencc d'une mesure disciplinaire : la mise en retrait d'emtoi, pBÎno des plus graves dont l'cfTet ne doit pas être pi'otongé au i de trois ans, à l'expiration duquel terme un conseil d'enquête It appelé à se prononcer. D'après l'avis de ce conseil, qui ne peut

X modifii que dans un sens favorable à l'officier, celui-ci doit être rap- Blé à l'activité ou mis en réforme. Le motif invoqué à l'appui de

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cette dernière mesure ne peut être qu'un des suivants : inconduite habituelle, fautes graves dans le service, fautes contre l'honneur, condamnation par jugement à plus de six mois de prison... Nous avons cru devoir, pour les personnes étrangères à l'armée, entrer dans ces détails qui puisent leur intérêt dans certains faits contemporains.

Nous insistons particulièrement sur ce point que la mise en nonactivité par retrait d'emploi ne peut être que la conséquence d'infirmités temporaires ou d'une mesure de discipline.

La position des officiers de réserve et de l'armée territoriale est déterminée par un décret en date du 31 août 1878. La réforme est remplacée pour eux par la révocation, la mise en retrait d'emploi par la suspension, limitée à un an.

Si Ton voulait sérieusement appliquer le principe en vertu duquel aucun officier ne pourrait être promu au grade supérieur sans avoir faite preuve de l'aptitude voulue, il faudrait modifier en conséquence la loi de 1834, afin de régler la position des officiers jugés incapables de passer au grade supérieur, car ces officiers, dégoAtés, déconsidérés aux yeux de leurs égaux et de leurs inférieurs, ne pourraient rester au service; la loi devrait admettre pour eux un système de retraites proportionnelles à la durée de leiu*s services.

Depuis 1834, l'état d'officier a été étendu à plusieurs catégories de fonctionnaires civils ou militaires, tels que les. officiers d'administration de tous genres, les adjoints du génie, les gardes d'artillerie et les contrôleurs d'armes, enfin les ingénieurs des poudres et salpêtres, à qui l'on a conféré ainsi tous les avantages de l'état militaire sans leur en imposer les charges

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