Mes Rêveries, p. l
posant les bases de la société moderne, devait naturellement proclamer ce principe. Elle le lit dans une simple déclaration, mitigée d'ailleurs par le respect de la liberté individuelle, et que n'accompagnait aucune sanction pratique. Les premières armées de la République furent formées d'un noyau d'anciens soldats de la monarchie, gi'ossi d'abord par les enrôlements volontaires, puis par les réquisitions, enfin par la levée en masse, mais sans aucune législation précise.
Le service obligatoire fut réglementé, pour la première fois, par la loi du 19 fructidor an VT, votée sur le rapport du général Jourdan ' et ainsi résumée par le duc d'Aumale... « Tout Français, « en cas de danger national, devait le service militaire. Hors ce « cas extrême, l'armée de terre se formait par des enrôlements vo- « lontaires et par la voie de la conscription, qui comprenait tous « les citoyens de 20 à 25 ans, sauf certaines exemptions et dis- « penses déterminées ultérieurement. Les conscrits étaient divisés « en cinq classes, la première composée de tous ceux qui, au pre- « mier jour de l'année courante, avaient accompli leur vingtièifie « année, la deuxième de tous ceux qui, à la même époque, avaient « terminé leur vingt et unième année, et ainsi de suite en remon- « tant. Le pouvoir législatif fixait le chiffre du contingent, et le « pouvoir exécutif procédait à l'appel, en commençant par les plus « jeunes. Les enrôlements volontaires étaient gratuits, et le rem- « placement interdit, les rengagements donnaient droit seulement « à une haute paie. »
La loi de l'an VIII, rendue sous le Consulat, ne tarda pas à modifier ces dispositions en autorisant le remplacement. « Aux termes « de cette nouvelle loi, la faculté de présenter un suppléant était « accordée aux appelés qui ne pourraient supporter les fatigues « de la gueri'c ou qui seraient reconnus plus utiles à l'État en « continuant leurs travaux ou leurs études qu'en faisant partie de « l*arméc. »
« On reprit ainsi presque tous les vieux soldats »,fait observer le général Foy : « c'était autant de gagné pour l'armée et d'épargné « pour l'agriculture et les arts *. »
L Le vainqueur de Fleurus était membre du Conseil des Ginq-GentS; 2. Histoire de la guerre de la Péninsule t t. l«r.
La loi de Tan XII établit le tirage au sort pour déterminer Tordre d'appel des conscrits ; mais bientôt les levées d'hommes nécessitées par les grandes guerres de Napoléon absorbèrent tous les contingents ; le tirage au sort et le remplacement n'eurent plus alors aucune signification ; tout le monde marchait, les premiers comme les derniers numéros, les remplacés aussi bien que les remplaçants, on entrait dans le service militaire, suivant, l'énergique expression du général Foy, pour n'en plus sortir vivant*, nul ne revoyait plus son village. Le seul nom de la conscription devint odieux à tout le pays, et il fallut employer la force pour arracher à leurs foyers des hommes qui, se croyant libérés de toute obligation, étaient rappelés sous mille prétextes à combler les vides faits par la guerre dans les rangs de, l'armée. Aussi, après la chute de Napoléon, le gouvernement delà Restauration, pour se rendre populaire, abolit la conscription et revint au procédé de l'ancien régime, l'enrôlement volontaire. Chaque département dut avoir sa légion, portant son nom et ouverte aux engagements pour les hommes du déparlement ; mais les dernières guerres n'avaient pas mis en favem* le service militaire, et avec la libération successive des anciens soldats, que l'on avait maintenus d'abord sous les drapeaux, les effectifs ne tardèrent pas à devenir insuffisants. Il fallut alors revenir à la conscription déguisée sous le nom d'appel ; de même qu'on rétablit sous l'étiquette de « contributions indirectes » ce qui aVait été supprimé comme « di^oits réunis » ; tant il est vrai que les hommes attachent toujours plus d'importance aux mots qu'aux choses elles-mêmes.
La loi du 18 mars 1818, œuvre du maréchal Gouvion-Saint- Cyr, spécifiait un contingent annuel 'de 40,000 hommes, désignés par le sort parmi les jeunes gens ayant accompli leur vingtième année et appelés pour servir pendant six ans dans les légions de leurs départements respectifs. Ces mêmes hommes devaient former ensuite, sous le nom de vétérans, une réserve territoriale, appelée à marcher seulement en temps de guerre. La durée du service des vétérans était fixée à cinq ans. Le remplacement était admis, et des dispenses spéciales étaient accordées aux jeunes
l. Histoire de la guerre de la Péninsule, t. I^f.
gens qui se destinaient à certaines carrières. Les dispensés comptaient dans le chiffre du contingent.
Quels que fussent les tempéraments admis par celte loi et les adoucissements apportés par elle au principe du service obligatoire, elle créait une inégalité trop grande entre ceux que frappait le sort et ceux qù^il favorisait. Du reste l'institution des vétérans fut condamnée par l'expérience de la guerre de 1823. Les vétérans de la classe de 1816 avaient été seuls rappelés pendant la durée de cette guerre. « Tous n'avaient pas obéi », dit le duc d'Aumale, « et « ceux qui répondirent à l'appel n'avaient pas caché leur mécon- « tentement. Il est toujours difficile de faire comprendre à l'homme « qui sert pour son sort (qu'on veuille bien me pardonner cet em- « prunt ài'argot militaire) la différence qui sépare le congé provi- « soire du congé définitif. Une fois le certificat de bonne conduite « mis dans le tube de fer-blanc et le dos tourné à la caserne, il re- « garde sa dette comme payée. En 1823, celte opinion était d'au- « tant plus enracinée chez les vétérans qu'ils avaient alors en « mains, non seulement leur congé, mais leur libération..-. La « guerre d'Espagne n'était pas populaire, on ne la jugeait pas bien « périlleuse ; les soldats de 1816 s'étonnaient qu'on les eût convo- « qués pour si peu. » Notre système actuel de réserves enlève à ces observations tout caractère d'actualité, mais nous avons été témoins d'une situation analogue, lorsque les hommes en congé renouvelable furent rappelés en 1859 pour la guerre d'Italie.
La loi de 1824, rapportée à la Chambre des pairs par le maréchal Suchet, supprima les vétérans, porla'le contingent annuel à 60,000 hommes et éleva la durée du service à huit ans, mais elle consacra la division du contingent en deux parties, dont l'une, appelée à servir seulqjpent en temps de guerre, dut êtr3 maintenue dans ses foyers à titré de réserve sans recevoir aucune inslruction militaire. Déjà, antérieurement à cette loi, les légions départementales avaient été dissoutes, le recrutement régional écarté, pour des motifs que nous aurons à discuter plus tard, à la suite d'une expérience incomplète et insuffisante, elles hommes du contingent répartis entre les différents corps de troupe, de façon à disséminer au contraire, le plus possible, les soldats issus d'un même déparlement.
Le gouvernement de 1830, menacé à ses débuis par les grandes puissances de l'Europe, dut s'occuper activement de Tétat militaire du pays. L'élaboration d'une nouvelle loi de recrutement fut confiée à une commission que présidait l'ancien rapporteur de la première loi sur la conscription, l'illustre vainqueur de Fleurus. Cette loi volée en 1832 et qu'il nous importe particulièrement de connaître, puisqu'elle était encore en vigueur au moment de la guerre de Crimée, différait peu des précédentes. La durée du service était réduite à sept ans, et le chiffre du contingent annuel, au lieu d'être constant, devait être fixé chaque année par une loi spéciale, dite loi d'appel. Ce contingent restait partagt! en deux portion^ ; l'effectif d^ la première de ces deux portions était la conséquence forcée de la loi annuelle de finances et dépendait du crédit voté par les Chambres. La faculté du remplacement était maintenue, sous les conditions déjà fixées par les lois de 1818 et de 1824, savoir, en particulier, la responsabilité du remplacé en cas de désertion du remplaçant. Tous les hommes appelés par la loi à faire partie du contingent étaient incorporés; le pouvoir conservait la faculté de fixer le nombre de ceux qui, dans l'ordre des numéros, seraient laissés dans leurs foyers ou qui, dans l'ordre des classes, recevraient des congés provisoires. Ces deux catégories formaient la réserve, qu'une ordonnance royale pouvait toujours appeler à l'activité et que le ministre avait le droit de réunir pour être exercée.
On évaluait à 500,000 hommes le contingent de guerre fourni par le fonctionnement de ce mécanisme. L'expérience de l'année 1848, pendant laquelle le gouvernement provisoire de la République porta l'effectif total de l'armée à 502,000 hommes, en appelant toutes les réserves sous les drapeau^, prouva plus tard la justesse de ces calculs *.
Telle est, dans ses lignes principales, cette loi de 1832 que nous avons vu appliquer jusqu'en 1855. Elle a donné à la France l'armée qui acheva pied à pied la conquête de l'Algérie et qui mit fin, sous les murs de Sébaslopol, aux rêves ambitieux de la Russie, armée qui demeura un admirable instrument de guerre jusqu'au
I. Duc d'Aumale, Institutions militaires de ta France, édilion in-l2, p. 137-165.
TRAKSr. DB L*AKM. FBASÇ. • 8
jour OÙ les opérations militaires atteignirent ces proportions colossales que de cruels événements nous ont appris à connaître, alors que les hostilités n'éclataient pas comme la foudre, concentrées pour ainsi dire dans le premier choc de deux adversaires, dont le mieux et le plus vite préparé doit presque fatalement remporter sur Tautre. Oui, admirable instrument parce que ces soldats, groupés pendant sept ans autour du même drapeau, loin du foyer natal, prenaient le régiment pour famille et, suivant une expression du maréchal Macdonald, étaient comits ensemble; ^avce que la durée du service, prolongée par de nombreux rengagements, permettïlit de former ces sous-officiers instruits, solides, dévoués, que Ton ne connaît plus aujourd'hui que par tradition : « Armée vaillante, unie, leste, désintéressée, sobre, intelligente, « nationale », a dit l'auteur anonyme d'un mémoire sur la défense de la France*. Le remplacement était cependant l'objet de vives critiques ; on l'avait accepté conune un adoucissement à la loi terrible du sort, comme un moyen pour ainsi dire inévitable de faciliter le recrutement des carrières libérales, et voilà qu'on lui reprochait l'immoralité. « L'impôt du sang », disait-on, en se servant d'un mot lancé en 1824 par le général Foy dans une de ses plus éloquentes improvisations, « ne peut se payer qu'en nature et si « vous lui substituez un sacrifice d'argent, vous créez un privilège « en faveur du riche, qui exploite le pauvre en l'envoyant mourir « ou souffrir au loin à sa place. » D'ailleurs, à compter dans ses rangs un aussi grand nombre de mercenaires, l'armée court le risque de voir s'affaiblir chez elle le sentiment de l'honneur, ce suprême mobile des grandes actions. Enfin, quoi de plus démoralisant que le spectacle de ces bandes racolées par les agents des compagnies de remplacement, les marchands d^hommes, disait-on, promenées par eux de cabaret en cabaret et s'abattant sur les régiments, après avoir le plus souvent dissipé en ignobles orgies le prix de leui; liberté et avoir contracté le goût de la paresse et de la débauche ! En fait et en se plaçant à un autre point de vue, il y avait bien à rabattre de ces déclamations. Le contrat du remplacement, librement consenti, était avantageux à toutes les parties : au remplaçant
l. Duc d'Aumale, p. IG9.
quand il gardait, ce qui arrivait plus souvent qu'on veut bien le dire, son argent pour le retrouver, grossi par l'épargne, à Texpiration de ses années de service, ou lorsqu'il l'employait à sauver sa famille de la misère 5 au remplacé, qui pouvait sans entrave persévérer dans la carrière de son choix ; à l'État qui, en place de quelque jeune homme élevé mollement, incapable de supporter le régime de la caserne et la fatigue des camps, recevait un soldat vigoureux et solide, quelquefois môme foiiné dans une première période de service. Les remplai;ants n'étaient pas tous d'ailleurs signalés pour leur mauvaise conduite, et s'il se trouvait parmi eux plus d'un sujet destiné à recruter les compagnies de discipline ou les ateliers de travaux publics, la catégorie des engagés volontaires en fournissait proportionnellement un nombre au moins égal. Une fois plies à la discipline du régiment, les remplaçants, considérés en masse, étaient de bons soldats, exécutant loyalement le contrat qu'ils avaient signé, fidèles à leurs drapeaux et même sensibles à l'honneur militaire.
« Ce n'est pas que les remplaçants », lisons-nous à ce sujet dans un livre sans prétention où un vieux soldat de l'armée d'Afrique a résumé ses souvenirs, « formassent une classe honnie et méprisée « dans une armée où on les comptait par milliers. La société con- « sidérait le remplacement comme une chose, non seulement utile, » mais nécessaire 5 les familles pauvres d'argent et riches d'enfants « y trouvaient une ressource précieuse ; pour un remplaçant mau- « vais, on en comptait neuf de bons sm» dix ; c'étaient des soldats « propres, obéissants, résignés à la condition qu'ils avaient acceptée, « souvent par esprit de sacrifice, par dévouement à leurs parents \ »
Nous n'entendons cependant pas défendre d'ime façon absolue l'institution du remplacement, et le souvenir des marchands d'hommes nous est resté odieux, mais nous ne voudrions pas confondre la cause et l'effet. Certes nous applaudissons aux sentiments que le général Ducrot éprouvait quand, à propos de la journée de Sedan, il s'exprimait ainsi :
« Lorsque dans deux pays voisins, chez l'un on érige en principe « qu'un homme, moyennant une somme d'argent, peut se faire rem-
1. Capitaine Blanc, Généraux et Soldats d'Afrique, édition Pion, p. 26.
« placer à rarmée, s'arranger une vie facile, exempte de dangers « et de souffrances;... chez Tautre, que tout citoyen, marié ou céli- « bataire, riche ou pauvre, doit, comme premier acte de sa vie « d'homme, s'exercer aux armes, s'endurcir aux fatigues, se plier « à la discipline... Qu*an*ive-t-il ? Les hommes du premier pays, « malgré leur glorieux passé, ne tardent pas à s'énerver;... faibles « de bras, ils deviennent faibles de cœur; incapables de rien, ils € ne croient à rien. Dieu, patrie, grandeur et gloire militaires sont « pour eux des hypothèses, des mots. Ils rient de ces Barbares qui « croient à toutes ces choses. Bientôt ils fuiront devant eux*. »
Mais tout cela s'adresse à la société et non à l'état militaire. Il serait plus juste de dire qu'une nation énervée a j'ecoiu^s au remplacement pour se soustraire au métier pénible des armes, que de rendre le remplacement responsable de la décadence de cette nation. Ou plutôt il y a ici un cercle vicieux, dans lequel l'effet réagit sur la cause en l'aggravant. Le remède est dans l'éducation de la jeunesse, et l'esprit guerrier ne peut être inculqué à une nation dont la jeunesse n'est pas élevée dans l'idée du devoir. Autrement dit, l'état militaire d'un peuple dépend avant tout de son état moral, mais, inspiré par le patriotisme et la conscience des dangers qui le menacent, ce peuple doit savoir prendre des résolutions viriles et s'imposer des institutions militaires qui le conduisent à sa régénération.
Quoi qu'il en soit, avant de passer par les épreuves de 1870, la France, nourrie d'illusions et avide de bien-être, ne voulait pas voir le péril ; la faculté du remplacement convenait à son état moral. D'ailleurs, la discipline et la vie du régiment purifiaient comme le feu la tache originelle des remplaçants, et ils prenaient vite avec l'esprit de corps, l'habitude de l'obéissance. En somme, dans Tarmée, telle que nous l'avons connue à nos débuts, le sentiment militaire était aussi vif et aussi profond, pour ne pas dire plus, que dansTaraiée actuelle. Nous dirons même, quoique cela puisse ressembler à un paradoxe, que la présence des remplaçants contribuait à surexciter ce sentiment. « Généralement dans les régiments, abso- « lument dans le 2* léger », dit encore l'auteur que nous venons
l. Diicrot, la Journée de Sedan, 1877.
RRCRDTEMENT. .21
^deuitdr, «aucun remplaçant ne devenait EOUs-oQicier à moîDs de
■ s'Hrti engagiï une on deux fois et encore ' !... » Se flgure-t-on, [d'ailleurs, cjn'il n'y eût pus de remplanaal dans le carré du '2' léger Iqui umlourail Cbangarnierlors de la cruelle retraite de Coastantino, ftparmî les zouaves qui suivaient Lamoricière sur la lirèciie de celle I Uléoiu place, parmi eeux qu'entraînait Canroberl à ti'avers les nielles I cneauglautées de Zaatcba, pai-mi les chasseurs du 8* bataillon à iBidi-Brahim, dans les r<^.glmenls lancés par Bosquet à l'assaut du I Mamelon- Vert, dans la division de Mac-Malion attendant sloiquc- Imenl l'explosion de la tour de Malakolî? Les soldats du régiment l âtntnger qui se couvrirent d'une gloire impérissable à Camaron I n'ètaient-ils pas des mercenaires? La vérité est que la force de I nuLrc ancienne aimée tenait à son organisation, bien plus qu'à son Ifflode de recrutement. M. l'intendant Lahaussois l'a dit on ter- I tnes excellents : ■ Dans notre régiment, l'officier était lié au soldat
• parunesorted'engagement permanent. Réciproquement, le soldat,
• an'aché pour sept ans entière à son village, ne trouvait vérilable-
• ment d'autre appui que dans ses cbefs. Le régiment formait donc
■ une solide corporation ou, comme on l'a souvout répété, une fa- «mille, la famille régimenlaire. »
La vérité est aussi malheureusemeut qu'au fur et â mesure de I l'accroissement des richesses et de l'ameur du lûen-étre, le nombre I des jeunes gens qui se dérobaient, par le remplacement, â l'obliga- I tion du service militaire, augmentait de jour en Jour et que l'esprit Iguem'er de la nation menaçait d'y sombrer, en môme temps que ïs'eSaçait de plus en plus l'idée du dévouement à la patrie, sans llaquellQ un peuple est destiné à déchoir et à périr.
Mais l'armée sortie de la loi de 1832 allait avoir eu face des ex\- Igeoces nouvelles de la guerre une cause de faiblesse bien plus sé- ■rieuee, un défaut absolument capital, celui de ses réserves composes d'hommes qui n'avaient pas reçu la moiadre notion du métier ^96 armes. La loi laissait, il est vrai, au ministre la faculté de conur st d'exercer les réserves, mais faute des crédits nécessaires.
I t. La cnpiUine RInnc mconln à ce sujet riiialoiru d'un vieuï sergonl h trois BteitTou» i rjui Tiiupacteur gûnéral, dans un moment de dfatracliou, d''man'luil ftU avait reniplikcâ i • Je n'ui jumais ri^mplacé ■, répondtt-il on sa morJunt la "UosiacbUi I que ceuK qui iauieut lambâs devuni mat. •
cette faculté demeura lettre morte, et les réserves ne purent être d'auf une utilité immédiate. Si nous prenons pour exemple les dixhui^années du règne de Louis- Philippe, nous voyons que le chiffre annuel du contingent ne dépassa jamais 100,000 hommes, tandis que l'effectif total entretenu atteignit au maximum , pour les sept classes présentes sous les drapeaux, le chiffre de 450,000 hommes, ce qui, défalcation faite des officiers, des gendarmes, des engagés et réengagés, donnait au plus 60,000 par classe. Il restait donc dans la réserve des sept classes environ 280,000 hommes non instruits, impropres en cas de guerre à rendre aucun service avant plusieurs mois. Ainsi, même en supposant une armée de 730,000 hommes, fournie par sept contingents annuels de 100,000 hommes, il n'aurait fallu compter au début de la guerre que sur 450,000 hommes à peine. Plusieurs systèmes avaient été proposés pour faire disparaître cet inconvénient. Le général d'Ambrugeac avait demandé, pendant la Restauration, un contingent fixe de 60,000 hommes, tous appelés sous les drapeaux, retenus pendant cinq ans en activité, puis restant cinq ans incorporés, mais laissés dans leurs foyers pour y former une réserve régimentaire et enfin libérés définitivement au bout de dix ans. C'était, avec le service restreint, notre système actuel de réserves; il fut écarté comme aggravant les rigueurs du sort. Plus tard, le maréchal Soult proposa d^orter à huit ans la durée du service, fondant sur cette légère augmentation toute une combinaison ingénieuse, qui permettait de donner dans les régiments une instruction suffisante aux futurs réservistes. Des considérations financières firent repousser cette combinaison, et la loi de 1832 resta telle quelle. Tant qu'il ne s'agit que d'envoyer quelques régiments en Algérie ou à Anvers, cette loi fonctionna à merveille ; elle put môme suffire à la formation successive des divisions de l'armée de Crimée ; mais, en 1848, la nouvelle République, menacée un instant d'une coalition européenne, faillit courir grand risque avec ses réservistes de 23 à 27 ans, ne sachant ni marcher, ni tenir un fusil, quoique vigoureux et pleins de bon vouloir. Peu de temps, il est vrai, suffit pour les former, mais moins de temps encore aurait suffi aux armées étrangères pour insulter nos frontières, si la politique n'avait tourné à la paix.
Quoi qu'il en soit, c'est surtout à l'institution du remplace-
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ment, bien plus qu'an Byett;me liôfectueux des réserves, que l'on s'en prit après la guerre de Crimée. Aussi cette institution fulclle, VD apparence du moine, radicalement supprimée par la loi du '26 avril 1855, qui du miîme coup délruisil le principe du serrice personne Hument ohUsaloire. Déjà, le 23 avril 1836, le maréchal Bugeaud avait pris à ja Chambre des députés l'inittalive d'un projet de loi Bubstituanl la piime de rengagement au remplacement militaire. Ce sjrstème fut consacré par la nouvelle loi, aiu termos de laquelle tout jei!ne homme appelé par le sort & (ttiru partie de la première portion du contingent, avait le droit de se faire exonérer, moyennant une somme fixée chaque année par K' ministre de la guerre. Cette somme était versée à une caifise, dite de la Dotation de l'armée, qui servait à payer des prîmes do réengagement dans le but do remplir les vides créés par les cxonérattODS ; mais les engagements eux-mêmes devim-tsut bientôt ineufilEanls pour compléter les effectifs. En 1859, par exemple, le cbiOre des exonérés tut de 42,217 contre 13,713 rengagés ^ 11 fidlul recourir à l'expédient des remplacements administratiTs ; c'est-à-dire qu'à peine supprimé, le remplacement était rétabli; les procédés étaient un peu dilTérents, il est vrai, puisqu'il n'y avait plus aucune rdatiouperiiomielle, mais seulement un rapport numérique entre les remplaçants et les remplacés; en revanche, la moralité restait la même, et la forme devenait plus compromettante pour l'État qui se substituait aux compagnies de remplacement, sans toutefois réussir à se passer de leur intermédiaire. Jamais loi ne donna des résultats plus contraires aux intentions
[ de ses auteurs ; elle peupla les corps de troupe de réengagés avec primes ou de remplaçants au corps et de vieux sous-officiers, cher-
I duat à atteindre de prime en prime l'âge de la retraite, c'est-àdire de cadres usés et de soldats peu disposés à risquer, avec leur »ie, l'avenir de bien-titre que leur faisait entrevoir le capital amassé. Eu 1867, plus de 66,000 soldats servaient à titre de remplarants. Eolln, chaque contingeut ne versait plus dans les régiments qu'un nombre très limité de recrues. Privée de cet élément de jeunesse, l'armé» s'alourdissait, et l'on se vit obligé, pour pouvoir compter, au
l- Uw: (TAmiialc.
début d'une guerre, sur des hommes capables de marcher, d'assujettir la 2* portion du contingent à des exercices annuels.
Les événements de 1866 vinrent jeter sur la question une lueur prophétique, en démontrant au gouvernement de TEmpereur son impuissance vis-à-vis de la Prusse. Le maréchal Niel, appelé au ministère de la guerre pour relever nos forces militaires, élabora la loi du !•' février 1868, qui supprimait l'exonération, rétablissait le remplacement direct, fixait la durée du service à cinq ans dans l'armée active et quatre ans dans là réserve, et maintenait la division du contingent en deux parties, dont la deuxième ne devait rester que cinq mois sous les drapeaux. Cette loi portait, en outre, la création d'une garde nationale mobile, composée des hommes qui, bien que reconnus propres au service, n'avaient pas à un titre quelconque figuré dans la première ou dans la deuxième portion du contingent de leur classe, ou qui, comptant dans ce contingent, s'y étaient fait remplacer. Le service de la garde nationale mobile devait avoir une durée de cinq ans; cette troupe pouvait, en cas de guerre, être par une loi spéciale versée dans l'armée active. Ainsi le remplacement ne dispensait du service militaire que pour le temps de paix. C'était un premier pas vers le service obligatoire.
Cette loi de 1868 aurait pu donner de bons résultats si elle eût été sérieusement appliquée, mais son auteur, contrecarré, d'une part, au Corps législatif où on lui refusa les crédits nécessaires pour la réunion de la garde nationale mobile, en butte, d'autre part, aux intrigues de l'entourage impérial, ne tarda pas à succomber à la peine. Le brillant ofiicier général qui remplaça le maréchal Niel au ministère sembla, en toutes circonstances, prendre le contre-pied de ses idées, et lorsque la guerre éclata, la garde nationale mobile, mal organisée, nullement préparée, ne rendit pas les semces qu'on était en droit d'attendre de cette institution. Quelques bataillons cependant prouvèrent, comme ceux de l'Aube à Bagneux, de la Seine auBourget, de la Dordogne à Coulmiers, de la Sarthe à Loigny, de la Gironde à Nuits, des Pyrénées- Orientales à Villersexel, ce qu'aurait pu être la garde mobile si le maréchal Le Bœuf avait épousé les idées et suivi les plans de son regrettable prédécesseur. Après les événements de 1870, la première loi militaire qui sortit des délibérations de l'Assemblée nationale fut la loi du recrute-
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ment, adoptée le 27 juillet 1872, après une longue et vive diecus- 8ion. EUp est tondée Biir le principe absolu du eervice personnel et . obligatoire et n'admet ni remplacement ni engagement avec prime. La durée du semce daus l'ai-mée active, que le général Trochu proposait de réduira à trois ans, tandis que M, Tliiers, partisan obstiné de la loi de 183^, voulait la ramener â sept ans, fut iliaiutenue au chiOrâ de cinq ans. On conserva de m^me pour le service dans la réserve la durée de quatre aus. Au sortir de la réserve, les soldats durent passer' dans l'armi^e territoriale pour cinq ans, et enlln ils durent accomplir une dernière période de six années dans la réserve <1« celte armée. C'était, avec des dtlTérences sur lesquelles nous reviendrons plus tard, la landwehr et lelandsturm des Allemands.
L'armée se compose donc, en verlu de la loi du 27 juillet 1872, Je tous les hommes valides de 20 i 40 ans, astreints à servir de 20 à 25 ans dans l'armée active, de 2Ô à 20 dans la réserve, de 29 à 34 dans l'année territoriale, de 34 à 40 dans la réserve de l'armée letritoriale.
Les cinq contingente de l'armée active sont, comme par le passé, divisés par le sort en deux portions, dont la seconde doit rester «0U8 les drapeaux pendant un an seulement. En outre, d'assez □ombreuses dispenses sont accordées ; les unesj dites légales, légitimées par des situations spéciales (fils aîné do veuve, frère d'un soldat sous lesdrajjeaux, etc.); les autres motivées par des nécessités sociales (juuiies gens se destinant à l'exercice du culte ou à l'iustruction publique ainsi qu'à certaines carrières civiles) et appelées condilionDelles, parce qu'elles sont suboMonnées à l'exécution des engagements contractés; d'autres, enfin, consenties à titre provisoire, dans la proportion de 4 p. 100 de l'effectif, en faveur des soutiens indispensables de famille. Tous les jeunes gens dispensés, sauf ceux de la 2' catt^gorie, r<;stent inscrits sur les centrales de l'armée active, formant ce qu'on appelle la disponibilité, el peuvent i)tre convoqués pour les exercices périodiques avec les hommes de la réserve; le nié(.'anisme de la loi est en effet complété par des convocations d'une durée de 28 jours pour la réserve Bl de 13 jours pour l'armée lerriloriak',
Airi£i. la loi elle-même transige, par les dispenses, avec le principe du service obligatoire vl égal pour tous, si catégoriquement
posé dans son préambule; mais ce principe est bien autrement violé par Tinstitution du volontariat d*un an, jugée nécessaire pour le recrutement des carrières libérales, aussi bien que pom» les besoins du commerce et de Tindustrie. L'engagement conditionnel, tel est son titre officiel, peimet, chaque année, à un certain nombre de jeunes getis qui ont satisfait à des examens spéciaux et ont, en outre, versé dans les caisses de TÉtat une somme déterminée, de s'acquitter d'avance et en une seule année du service dans l'armée active.
Telle est, dans ses lignes principales, la loi du recrutement actuellement encore en vigueur, mais qui, depuis sa promulgation, a déjà reçu quelques atteintes. La durée du service dans l'année active a été, en fait, réduite à quatre années, l'habitude ayant été prise de renvoyer les soldats dans leurs foyers à l'expiration de la quatrième année, pour y attendre pendant un an, comme disponibles, leur passage dans la réserve. Un ministre a môme imaginé le service de 40 mois ; un autre a mis en pratique une sorte de roulement d'après lequel tous les soldats, à tour de rôle, étaient gratifiés d'un congé de longue durée. En outre, il a fallu, pour encourager le rengagement des sous-officiers et conserver des cadres instruits, revenir, par les lois du 22 juin 1878 et du 23 juillet 1881, au système des rengagements avec primes. Enfin, la nécessité de constituer une armée coloniale et de recruter les troupes spéciales d'Afrique en hommes capables de supporter de longues fatigues, va faire étendi'e à toute une catégorie de soldats cette ressource des primes, formellement interdite par le premier article de la loi de 1872.
Ce n'était pas la peine de poser si fièrement Icprincipe.
On ne saurait, à bon droit, comparer l'armée qui est le produit de la loi actuelle avec l'armée que nous avons connue sous le régime de la loi de 1832. Au point de vue strictement militaire, celle-ci était sans nul doute supérieure à la nouvelle armée. Placée pour ainsi dire en dehors de la nation, composée d'hommes enlevés à leurs foyers pour une période de sept ans, comptant même de nombreux mercenaires, elle formait dans la main du chef de l'État un instrument plus docile et plus solide. A une époque où les armées étrangères n'avaient pas encore atteint les proportions colossales
que nous leur voyons partout aujourd'hui, elle permettait de faire une guerre offensive sans arrêter les rouages de Texistence normale de la nation, et elle se prêtait le mieux du monde aux expéditions lointaines, comme celle de Crimée. Mais elle était devenue insuffisante, et du moment où, pour être en état de résister à de nouvelles invasions, il a fallu appeler aux armes toute la partie valide de la population, Tarmée a dû nécessairement prendre un caractère plus national.
La guerre de conquête est restée possible pour les peuples qui cherchent en dehors de leurs frontières la richesse et le bienêtre manquant chez eux ou qui obéissent encore à des castes féodales, imbues de Tesprit guerrier. Autrement dit, le système de la nation armée, comme les Allemands eux-mêmes appellent leurs innombrables légions, dans lesquelles tous les hommes capables de porter un fusil vont se grouper sous le régime militaire, favorise les grandes invasions des races exubérantes et dociles •, mais nul n'oserait demander à la France, qui se trouve bien, trop bien peut-être sur son -sol privilégié et dont la population ne subit que des accroissements insignifiants, de se répandre ainsi au dehors. L'expérience récente nous a même prouvé que le service obligatoire et de courte durée est incompatible avec les expéditions lointaines, comme celle du Tonkin. Il faut donc ne considérer notre armée qu'au point de vue de la défense du pays*.
Ainsi envisagée, la loi de 1872*remplit à peu près les conditions qu'on est en droit d'attendre d'une bonne loi de recrutement. La France peut y trouver son salut, si elle a toujours présentes à sa pensée ces paroles que nous citions plus haut :
« Tout un peuple debout n'est redoutable qu'à la condition d'a- « voir gardé le goût et l'habitude des *armes'. »
Cette loi demande cependant à être complétée et révisée, afin de prendre un caractère à la fois plus national et plus solide. Le mode général de recrutement ne saurait suffire pour l'armée coloniale et pour l'année d'Afrique, car, d'une part, il est des charges difficiles à imposer au service obligatoire, et, d'autre part, il est besoin pour
1. DéfeiKO qui n'exclut pas, bien entendu, les opérations ofTensivos sur la frontière.