V. Rev. Soc., 1943, pp. 171 sq
2. V., à titre d'exemple, l'arrêté du 5 novembre 1948 qui a défini les règles du mandat commercial sans aucun souci des principes juridiques, à tel point que le Conseil d'Etat a dû annuler cet arrêté (C.E., 23 avril 1948, Gaz. Pal., 12-14 mai 1948, conclusions Ler4s, D. 1948). Il faut sans doute voir dans cette tendance de l'Etat à légiférer par voie de simple arrêté dans les matières les plus importantes, un déclin du droit. V. RrPERT, Déclin du droit, éd. 1949, n° 52, p. 159,
3. V. note anonyme sous Besançon, 15 juin 1869 (S., 1870-1-125).
4, 1910, im Ba 74, $. 6.
rer la pérennité de leur société. En Allemagne, au contraire, la transformation emporte disparition de l’être moral et création d’une nouvelle pesonne morale.
Il serait bon qu’une loi distincte vienne enfin décider que le changement de forme, même accompagné d’un changement d’objet, d’une prorogation de durée, d’une augmentation ou d’une réduction du capital, n’entraîne jamais création d’un être moral nouveau. L’on doit d’autant moins hésiter à affirmer que le changement de forme ne fait pas disparaître la personne morale, que le fondement de la personnalité morale, qui est une « fiction technique », n’interdit nullement, bien au contraire, de respecter, à l’occasion d’une transformation, les règles constitutives qu'impose l’adoption d’une forme nouvelle.
En déterminant soigneusement la part qui revient au droit civil et celle qui revient au droit fiscal, l'existence d’une loi sur les transformations de sociétés poserait, en outre, et ce ne serait pas là son moindre mérite, le point final à bien des incertitudes. Ce traité d’alliance serait d'autant plus appréciable que le droit fiscal, en matière de sociétés comme dans bien d’autres domaines, prend une importance qui ne cesse de croître.