‹ Les Transformations de Sociétés et l'Intérêt des TiersChapitre 130 sur 147 · Traité élémentaire de droit commercial, 7° éd., n · texte numérisé non relu

Traité élémentaire de droit commercial, 7° éd., n

4, Un arrêt de la Cour de Paris (3° Ch.) du 16 juin 1893 (Journ. Soc. 1893-533) a perçu cette nécessité, V. la note signée: C. H,

raient la bonne marche de la société et éloigneraient la confiance des tiers. N'est-ce point l’incompatibilité de deux statuts différents (le régime matrimonial et le régime de certaines sociétés commerciales) qui a conduit à prohiber les sociétés entre époux ? Le crédit commercial, fondé sur la confiance et les nécessités pratiques qui impliquent rapidité et simplicité y trouverait-il son compte ? Nous ne le pensons pas.

151. — Faut-il désirer une loi en la matière ? Un vœu a été émis en ce sens par la Corporation des Jurisconsultes du ressort de la Cour d’appel de Paris, le 18 novembre 19421. La manière étonnante dont le législateur contemporain — qui n’est pas toujours un juriste consommé ! — rédige certains textes ? inclinerait peut-être à se contenter prudemment de l’état actuel. D’après Bentham, les juges d’Angleterre ont créé le Common Law de la même façon que quelqu'un fait des lois pour son chien, en attendant qu'il commette un méfait et en le battant ensuite pour cela. En ce qui concerne la transformation des sociétés, il en va de même chez nous. La construction prétorienne de la transformation des sociétés fournit, somme toute, des solutions assez satisfaisantes, en accord avec les principes généraux du droit.

La jurisprudence a dégagé tous les éléments du problème. Une loi devrait en faire la synthèse.

Nous pouvons constater l’avance que possède le droit français en la matière sur les législations voisines et notamment sur la législation allemande qui est pourtant très évoluée. Dès 1870, le problème de la transformation, en droit commercial français, fut aperçu et esquissé en termes remarquables $. Le Reichsgericht, même en 1910 #, constatait l'impuissance du droit allemand à définir le concept de transformation. Malgré les progrès réalisés en ce domaine par les lois des 5 juillet 1934 (Umwandlungsgesetz) et 30 novembre 1937 (Aktiengesetz), la notion française de la transformation des sociétés est plus souple, plus élégante. Elle reconnaît à la volonté des contractants, en dehors d’une autorisation légale, le pouvoir, par des prévisions statutaires, d’assu-

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