Journ, Soc., 1900, p
risent bien nettement la constitution d’une société nouvelle pour qu’on puisse admettre qu'ils ont fait le contraire de ce qu’ils voulaient. Attendu qu’en se chargeant d'opérer seuls le remboursement des créances et d’effectuer à leurs risques et périls les transformations en cours d'exécution, les associés en nom collectif ont nettement manifesté leur intention de ne pas créer une société nouvelle, mais de continuer entre eux l’ancienne société, se bornant à prendre des précautions pour que l'entrée du commanditaire ne vint en rien modifier les opérations en cours...
En second lieu, il est possible que le changement de forme, initialement prévu par les statuts ou par un acte postérieur modificatif, distinct, ou enfin par la loi, s'accompagne de modifications non prévues susceptibles à elles seules d'entraîner la disparition de l’être moral primitif. Nous nous bornerons ici à citer un exemple tiré de la jurisprudence récente pour donner dès maintenant une idée de la question. Le 11 mai 1944, le Tribunal civil de la Seine a pu décider que la conversion d’une société en commandite simple en société à responsabilité limitée entraîne la disparition de la personnalité morale de la société primitive, lorsque telle a été l’intention des associés et que, par ailleurs, le changement de forme s'accompagne de modifications portant sur certaines bases essentielles du pacte social (élévation du capital de 7.000 à 160.000 francs, longue prorogation de la durée de la société, admission d’un nouvel associé au sein de la collectivité) et que le capital de la société originaire a été intégralement remboursé aux associés 1.
Quelles sont les modifications qui sont capables, à elles seules, d’affecter l’existence de la personnalité morale de la société ?
Répondre à cette question revient à définir le contenu même de la notion de personnalité morale. Nous signalons ici le problème, sauf à le reprendre en détail lorsque nous prendrons parti sur la nature juridique de la personnalité morale ?.