Op. cit., p. 261. Contra : LACOUR, op. cit., p
3. V. AUGER, 0p. cit., p. 260 et note H. Bosvieux, sous Paris, 16 nov. 1929 (Journ. Soc., 1930-279). Adde : LABORDE-LACOSTE, n° 683, V. contra : RIPERT, Droit commercial, n°° 1415 et 1459.
4, Cass. civ., 30 déc. 1940 (Sem. jur., 411653, note D. BasTran et $., 1941- 1-30). x
5, V. WAKHL, Traité du régime fiscal des sociétés et des valeurs mobilières, n° 59 ; LACOUR, op. cit., n° 14 : AUGBR, op. cit., p. 259.
C'est ainsi qu'un jugement du Tribunal civil de Vannes du 26 juin 1928 a pu décider que si les modifications de pure forme apportées aux statuts d’une société commerciale n’entraînent pas, en principe, constitution d’une société nouvelle lorsqu'elles ont été prévues par le pacte originaire, il en est autrement lorsque les actes relatifs à la transformation ne laissent aucun doute sur l'intention de nover, laquelle n’a pas besoin d’être exprimée spécialement ni en termes formels. En pareil cas, la charge de passif imposée à la société prétendue transformée donne ouverture au droit proportionnel de mutation :
…Attendu au surplus que les juges du fait apprécient souverainement l'intention des parties d'opérer ou non une novation ; or, attendu, dans l’espèce, que l'intention de nover n’est pas douteuse ; attendu, en effet, qu’au lieu de relater un simple changement de forme, les actes intervenus constatent : 1° La constitution d’une société anonyme avec l'observation stricte des formalités imposées par la loi du 24 juillet 1867 et les lois subséquentes concernant les sociétés commerciales ; 2° L'apport de tous les biens de la société en commandite, sauf les marchandises, approvisionnements et matières premières, à la société anonyme des fonderies de Kérino, à charge par celle-ci d’acquitter le passif social dont ces biens sont grevés ; 3° La coexistence pendant plusieurs mois des deux sociétés, l’une subsistant pour les besoins de sa liquidation, l’autre nouvellement formée. Attendu que, dans ces circonstances, il est impossible de soutenir que la société anonyme des fonderies de Kérino continue juridiquement la personne morale de la société en commandite simple Picquot et C'°, que les parties n’ont pas profité de la latitude que leur conféraient les statuts de la société en commandite et ont constitué une société entièrement distincte de celle-ci, etc. ?
Il faut cependant noter que les tribunaux disposent d’un large pouvoir d'appréciation et ne s’en tiennent pas aux déclarations des parties. Dans une espèce soumise au tribunal de Remiremont, le 25 janvier 1900 ?, les termes employés par des associés en nom collectif dans la rédaction d’un acte modificatif, portant renouvellement de la société, déclenchèrent l'intervention de la Régie. Ils déclaraient, en effet, non pas proroger la société ancienne, mais en constituer une nouvelle, et ils ajoutaient qu’il serait procédé à la liquidation de l'actif et du passif de l’ancienne. Le tribunal ne s’est pas arrêté à ces apparences, qui ne constituaient en réalité que des maladresses de
ANR et a considéré ce que les parties ont fait, non ce qu’elles ont dit.
… Mais attendu que les contractants ont commencé par déclarer expressément renouveler la société et ont manifesté la volonté formelle de maintenir l’ancien être moral ; qu’il faudrait que les stipulations de l'acte caracté-