SECTION 1 CONSENTEMENTS EXIGES DANS LES SOCIETES DE PERSONNES
37. — Principes généraux. — I1 paraît utile de rappeler que l’adoption, par une société en nom collectif ou en commandite du type « à responsabilité limitée », expressément prévue par l’article 41 de la loi du 7 mars 1925, n’emporte pas disparition de l’être moral qui survit au changement de forme. Au contraire, l'adoption de la forme en commandite par actions ou de la forme anonyme entraîne, en principe, disparition de la personnalité morale, sauf prévision statutaire. La distinction précédente doit également être faite lorsqu'une société en nom collectif adopte la forme en commandite simple ou vice-versa t.