‹ Les Transformations de Sociétés et l'Intérêt des TiersChapitre 39 sur 147 · V. supra, n · texte numérisé non relu

V. supra, n

Le changement de forme pur et simple, qui n’affecte pas la pérennité de l'être moral, s’analyse en une simple modification des statuts. Quels consentements faudra-t-il réunir pour l’affecter ? Le caractère contractuel de la société en nom collectif ou en commandite simple place la réponse dans l’article 1134 du Code civil (auquel l’article 18 du Code de commerce renvoie expressément) :

Les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise...

Dans ce cas, la transformation, modification du contrat primitif, exigera le «consentement mutuel » des associés, c’est-à-dire leur unanimité . Ce principe souffre parfois des dérogations. Il en va ainsi lorsqu'une clause contraire des statuts prévoit la faculté de modifier les statuts à la simple majorité des voix. Une telle clause est fréquente. Aucun principe juridique n'empêche de concevoir linsertion aux statuts d’une clause dérogatoire qui irait jusqu’à permettre à une seule personne, au gérant par exemple, de décider la transformation. Peu importerait d’ailleurs que cette clause ait été insérée postérieurement à la rédaction des statuts primitifs. Dès l'instant qu’elle aurait été voulue par tous les associés, le principe consensualiste qui domine la matière des contrats n’aurait subi aucune atteinte, et la validité d’une telle opération ne fait aucun doute.

38. — Consentement du gérant statutaire. — Il importe à cette place d'examiner une question qui s’est posée avec force peu après la mise en vigueur de la loi du 7 mars 1925 : le consentement du gérant statutaire d’une société de personnes à la transformation de cette société en une société à responsabilité limitée.

Dans les années qui suivirent 1925, le succès obtenu par les sociétés à responsabilité limitée fut si grand que l’on se demanda si cette nouvelle forme de société n'allait pas exclure les autres types et particulièrement la société en nom collectif. Presque toutes les sociétés de personnes se transformaient. Les transformations étant unilatérales et se produisant toujours au profit du type de la loi de 1925, techniquement plus maniable, il importait de modifier en pratique l'application de certaines règles de cette loi pour rendre moins attrayante l’adoption de la forme « à responsabilité limitée ». La jurisprudence endigua cette vague de transformations par une exacte prévision de la psychologie du gérant des sociétés de personnes.

1. \Y notamment : LABORDE-LACOSTE, Droit commercial, 3 64, 358 : RIPERT, Traité élémentaire de droit commercial, 64. 1948, 618 sq. Il est bien entendu que l'expression : «tous les associés » est inclusive des commanditaires de

la société en commandite simple, V. sur ce point : CHAMBAZ et LEBLOND Précis des sociétés, n° 349, É

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La position du gérant de la société à responsabilité limitée était à l’origine aussi forte que celle du gérant des sociétés de personnes. L'œuvre des tribunaux et des cours fut d’infirmer cette position.

L'article 24, 3° alinéa, de la loi du 7 mars 1925 porte que :

Les gérants nommés par l’acte de société ou par un acte postérieur ne sont révocables que pour des causes légitimes.

La rédaction de ce texte l’apparente étrangement à l’article 1856 du Code civil écrit au titre du contrat de société et s'appliquant aux société de personnes :

L’associé chargé de l’administration par une clause spéciale du contrat de société peut faire, nonobstant l’opposition des autres associés, tous les actes qui dépendent de son administration, pourvu que ce soit sans fraude. Ce pouvoir ne peut être révoqué sans cause légitime, tant que la société dure ; mais, s’il n’a été donné que par un acte postérieur au contrat de société, il est révocable comme un simple mandat.

Ainsi, si l’on excepte l’hypothèse du gérant non statutaire, simple mandataire qui est révocable ad nutum par l’unanimité des associés ou la simple majorité (si une clause du pacte est en ce sens), il reste que la désignation d’un associé comme gérant d’une société de personnes, insérée dans le pacte social, fait corps avec les statuts 1. Ce lien entre le contrat de société et les statuts entraîne la conséquence fatale que le gérant statutaire, lorsqu'il est choisi parmi les associés, ce qui est le cas le plus fréquent, ne peut être révoqué que du consentement unanime de ceux-ci, toute modification au pacte social exigeant l’unanimité des voix. Partie à la rédaction des statuts, associé lui-même, le gérant statutaire devrait donc donner sa propre voix pour sa propre révocation. Une sorte d’instinct de conservaiton élémentaire l’empêchera évidemment de la donner et la seule ressource des associés qui voudront se débarrasser de leur gérant sera de s'adresser à justice pour obtenir « pour justes motifs », par application de l’article 1856 du Code civil, la révocation du gérant récalcitrant. Cette position quasi inexpugnable du gérant statutaire des sociétés de personnes impressionna Îles commentateurs de la loi de 1925 qui prétendirent étendre le bénéfice d’une solution analogue à la société à responsabilité limitée, motif pris d’une interprétation littérale des articles 1856 du Code civil et 24 de la loi du 7 mars 1925. Ainsi, le pouvoir de révoquer le gérant d’une société à responsabilité limitée, soutenaient-ils, appartient aux seuls tribunaux, à l'exclusion

1. Il est d’ailleurs indifférent que cette désignation se place au début de la société ou au cours de la vie sociale, cas auquel le gérant est désigné par une modification de l’acte de société publiée comme l'acte primitif. V. Req., 28 avril 1863 (D., 1863-1-408). V. de même RrIPERT, 0p. cit., n° 736. Adde : CoRDoNNIER, « La notion de gérant statutaire », Journ. Soc. 1931,

pp. 1 sq.

de la collectivité des associés. A cet argument exégétique s’ajoutaient des considérations pratiques assez pertinentes : la société à responsabilité étant une société d’esprit familial, la situation du père de famille doit présenter, au sein de la société, de sérieuses garanties de stabilité ou de durée, sinon celui-ci risquerait de subir la volonté arbitraire de ses enfants 1.

Cela étant, le gérant statutaire d’une société de personne ne faisait aucune difficulté pour voter la transformation en société à responsabilité limitée. 11 donnait toujours sa voix. Peu lui importait ce changement, puisque sa position de gérant de société à responsabilité limitée devait être aussi forte que celle qu’il avait dans la société de personnes. Aussi vit-on, peu après la parution de la loi de 1925, force sociétés de personnes, et plus particulièrement des sociétés en nom collectif, adopter le nouveau type. Le nombre des transformations de ce type était si grand que la Doctrine et la pratique s’émurent.

La Doctrine prit position. MM. Chambaz et Leblond?, Lagarde *, Bosvieux “, s’élevèrent contre l’assimilation des articles 1856 du Code civil et 24 - 3° de la loi du 7 mars 19255. La conception primitive de la société à responsabilité limitée, envisagée à l’origine comme une société familiale, ne tarda pas d’ailleurs à évoluer, et la jurisprudence se trouva toute disposée à réagir.

Pour affaiblir la position du gérant statutaire de la société à responsabilité limitée, les tribunaux s’y prirent de plusieurs manières.

Tout d’abord, et même en l’absence de cause légitime, on reconnut à l’article 24 le caractère d’une disposition légale supplétive et non impérative, en sorte qu’une rédaction soigneuse des statuts suffirait à l’écarter. On admit même qu’une clause des statuts pourrait fort bièn décider que le gérant statutaire serait révocable comme un mandataire ordinaire, c’est-à-dire ad nutumsS.

1. V. H. Sous, « Portée et effet de la révocation du gérant d'une société à responsabilité > (J.C.P. 1944-4837).

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