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CHAPITRE II

SANCTION DU DÉFAUT DES CONSENTEMENTS NÉCESSAIRES POUR RÉALISER L’OPÉRATION DE TRANSFORMATION.

74. — L’'inobservation des conditions imposées par la loi au sujet du consentement que requiert le changement de forme d’une société est sanctionnée par la nullité. Le résultat de cette sanction n’atteint que l’opération de transformation elle-même et laisse subsister la société primitive. C’est, en effet, la délibération seule qui est entachée de nullité et les choses reviennent à leur état antérieur. Cette nullité est-elle irréparable ?

On voit mal comment la nullité résultant du défaut d'obtention des consentements nécessaires pourrait être couverte par une ratification postérieure, l’opération de vote étant indivisible et instantanée. Il en résulte que le vice ne peut être couvert et, pour assurer la validité du changement de forme, il serait nécessaire, selon nous, de reprendre intégralement le vote et la délibération modificative des statuts.

Par contre, il est bien certain que le vice peut être prescrit. Si l’article 8 de la loi du 24 juillet 1867 (réd. D.-L. 30 octobre 1935) sur les sociétés par actions et l’article 10 de la loi du 7 mars 1925 (réd. D.-L. 30 octobre 1935) sur les sociétés à responsabilité limitée, ne se réfèrent pas, en termes exprès, aux consentements nécessaires pour réaliser les délibérations sociales, on ne voit pas pour quelle raison la prescription quinquennale qu’ils édictent ne s’appliquerait pas à la matière des consentements. |

L’annulation de la délibération irrégulière pourrait être demandée par un créancier. Mais elle le sera, en général, par un associé qui, non partisan de la transformation, a voté contre et qui voit dans l’annulation de la transformation le moyen de revenir à la situation antérieure. Les associés qui ont effectué la transformation dans ces conditions seront responsables du préjudice résultant de l’annulation de la transformation envers les autres associés. Mais ceux-ci n’auront, en fait, subi aucun préjudice du fait de ce retour en arrière, puisque le maintien de la forme première était conforme à leur désir1.

1. Voir en ce sens: Les sociétés commerciales, 1950, t, I, par Escarra et RAULT, n° 450 in fine.

V. également nos observations fournies sur les nullités en matière de transformations de sociétés : infra, n° 144 sq.

HETREIT

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