SYNTHÈSE DU PROBLÈME. — ESQUISSE D’UNE THÉORIE
« Qui excussit spicas non novam speciem fecit. » GaAIUS 1,
75. — La question de la nature juridique de la transformation d’une société pose des problèmes intéressants, surtout au moment de l’adoption de la forme nouvelle par la société qui se métamorphose. En effet, lorsque la société adopte un type juridique nouveau, de nombreux intérêts, tant civils que fiscaux, font surface,
Le système classique d’explication de la nature juridique de l’opération de transformation que nous avons précédemment exposé ? est insuffisant. On peut s’étonner à bon droit qu’il n’ait tenu aucun compte pour savoir si la société qui changeait de forme perdait ou non sa personnalité, de la nature juridique de la personnalité morale en général. C’est pourtant là que se trouve la clef du problème. En Droit français, la personnalité morale est reconnue aux sociétés commerciales. Certains textes l’admettent. La jurisprudence n’a jamais hésité. Mais l’accord est loin d’être fait en doctrine sur la vraie nature de cette personnalité. Les théories émises sur son fondement (théorie de la fiction légale, de la réalité, de l'institution) sont peu satisfaisantes. Chacune contient une part de vérité. Mais, valables en soi pour certains types de sociétés, elles ne fournissent pas le critère unitaire qui permettrait seul de faire avancer la question de ia nature juridique de la transformation d’une société. Par contre, la jurisprudence tend à voir dans la personnalité morale un procédé technique, une fiction juridique. Cette conception, très large et très souple, affirmée à
1. Fr. 7, $ 7, D. de adquir. rer. dom., 41-1. MIN NSUDTO, AN2 Lis
maintes reprises dans des hypothèses variées, fournit un critère généreux susceptible, par sa généralité même, de s'appliquer à tous les types sociaux. Ce critère unitaire n’est d’ailleurs pas contredit par la possibilité d’une explication plus précise, plus détaillée pour chaque cas concret, c’est-à-dire pour chaque type juridique de société.
L'application de ce critère à la transformation d’une société révèle que cette opération est un acte de simple administration, une modification des statuts, dans tous les cas, et condamne sans appel la notion de novation que les partisans du système classique mettaient en avant lorsque la transformation s’effectue en dehors d’une prévision légale ou statutaire. Cette définition de la transformation permet de distinguer cette opération de phénomènes voisins, avec lesquels une vue superficielle du sujet pourrait inciter à opérer une confusion : fusion et nationalisation.
Les enseignements du Droit comparé montrent que cette conception de la transformation d’une société n’est pas propre au Droit français.