‹ Les Transformations de Sociétés et l'Intérêt des TiersChapitre 9 sur 147 · I. — La société à capital variable · texte numérisé non relu

I. — La société à capital variable

5. — L'article 48 de la loi du 24 juillet 1867 introduit dans le Droit français des sociétés la société à capital variable. Cet article s'exprime en ces termes :

Il peut être stipulé, dans les statuts de toute société, que le capital social sera susceptible d'augmentation par des versements successifs faits par les associés ou l’admission d’associés nouveaux, et de diminution par la reprise totale ou partielle des apports effectués. Les sociétés dont les statuts contiendront la stipulation ci-dessus seront soumises, indépendamment des règles générales qui leur sont propres suivant leur forme spéciale, aux dispositions des articles suivants.

S'agit-il là d’un type autonome ou bien au contraire d’une simple modalité ? La question est controversée. La jurisprudence et la majorité de la doctrine analysent la société à capital variable comme une simple modalité. M. Ripert, faisant seul face à cette coalition, soutient à l'inverse que l’article 48 de la loi du 1867 consacre l'existence d’un type à part.

La société à capital variable, écrit cet auteur, est une société d’un type particulier. Si l’on veut modifier une société préexistante pour la rendre à

1. V. proposition RICHARD, Bull, soc. ét. lég., 1927-278 ; proposition Rigal du 1°" décembre 1949, Les informations industrielles et commerciales. 9 décembre 1949.

2. V. le compte rendu du III° Congrès des S.A.R.L., Rev. trim. dr. com., 1950, 196, N

capital variable, il est nécessaire de réunir l'assemblée ae à quorum fixe, car il y a transformation de la société 1.

Nous lisons ailleurs :

On peut douter qu’il y ait transformation si la société, tout en restant société anonyme, modifie son statut juridique. en décidant qu ’elle sera à capital variable. Dans ces hypothèses, la société reste soumise aux règles anciennes qui ont présidé à sa création. Mais d’autres règles viennent compléter celles-là et la forme de la société change. Il s'agit donc bien d’une transformation 2.

Nous n’admettons pas la thèse de M. Ripert. De quelque façon qu’on l’'envisage, la variabilité du capital apparaît comme une modalité pouvant s'adapter à tous les types sociaux. L'article 48 de la loi de 1867 dispose, il faut le remarquer, en termes généraux : « Il peut être stipulé, dans les statuts de TOUTE société. » « les sociétés dont les statuts contiendront la stipulation ci-dessus seront soumises, indépendamment des règles générales qui leur sont propres suivant leur forme spéciale. » L'article 53 de la même loi renforce encore cette idée en indiquant que « la société, quelle que soit sa forme, sera valablement représentée en justice par ses administrateurs ». La loi du 7 mars 1925 sur les sociétés à responsabilité limitée précise, dans ses articles 14 et 40, que ce type de société peut prévoir, dans ses statuts, la variabilité du capital. On concevrait mal, dès lors, si la société à capital variable constituait un type particulier, que le législateur ait pu vouloir l’existence au sein du même être moral, de deux types de sociétés distincts et obéissant chacun à des règles propres. S'il serait injuste de méconnaître l’importance que joue le capital dans la physionomie d’une société, il faut toutefois se garder d’en exagérer la valeur au point d’ériger au rang d’un nouveau type juridique de société quelques règles écrites pour le capital seul.

La variabilité du capital est une simple modalité susceptible de se Superposer à n'importe quel type de société commerciale # ou civile. La jurisprudence n’a jamais varié sur ce point*. La majorité de la doctrine est en ce sens 5.

1. Riperr, Traité élémentaire de droit commercial, 1948, n° 1459, in fine.

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