Op. cit., n
8. L'article 54 de la loi de 1867 stipulant que la société à capital variable n’est pas dissoute par la mort, la retraite, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés et continue de plein droit entre les autres associés, il semble cependant difficile de concilier ces caractères et ceux des sociétés de personnes dont l’intuitus personae implique la dissolution, lorsque de tels événements interviennent.
4. V. notamment : Cass. civ., 3 août 1919 (S., 1910-1-385, note WaHL) ; Cass. req., 21 mai 1935, et Cass. civ., 27 juillet 1936 (S., 1936-1-369, note H, RoussEAU) ; Cass. civ., 30 décembre 1940 (Journ. Soc. 1943- 20).
5. V. Rép. prat. V° Soc. n° 4508 et DALLoZ, nouveau répertoire, 1950, V° « Société à capital variable », n° 5 ; HoupiN et Bosvreux, « Tr, des Sociétés », 7° éd, T. II, n° 1572 sq. : note BOSTIAN sous Civ, 30 décembre 1940 (7.C.P., 1941- 1753) : Contra, RIPERT, 0p. cit, et loc. cit,
Er. INTRODUCTION 15
Il. — La société de famille.
6. — Il s’agit là d’une création récente du Droit fiscal 1. La société de famille apparaît comme une faveur fiscale découlant de l’article 7 ter du Code général des impôts directs (aujourd’hui : article 41 du Code général des impôts).
L'article 7ter (actuellement article 41 Code général des impôts) trouve son origine dans l’article premier de la loi du 12 août 1942 qui a accordé un sursis de taxation de la plus-value du fonds de commerce, à l’occasion du décès de l’exploitant, lorsque l'exploitation est continuée par un ou plusieurs héritiers, soit en indivision sous forme de société en nom collectif, soit en commandite simple. La loi du 13 mai 1948, dans son article 2, a étendu cette possibilité à l’exploitant qui désirait, de son vivant même, constituer avec ses enfants, une société de ces types. Elle a, en outre, précisé que la société ainsi formée pourrait revêtir la forme à responsabilité limitée. Dans le cas où le fonds apporté en société est taxé sur la base du bénéfice réel, il y a là une faveur fiscale incontestable, car l’apport d’un fonds de commerce en société est tenu par le fisc pour une cession d’entreprise et entraîne par suite l’imposition des bénéfices de l’exercice en cours ainsi que celles des plus-values, provisions et réserves de réévaluation. La faveur fiscale apparaît d'autant mieux que le fonds de commerce supporte en général, de droit commun, la surtaxe progressive, et sur les provisions, et sur les bénéfices de l’année en cours. Le terme de « fonds de commerce » de l’article 41 du Code général des impôts a une large acception. Le fisc admet, en effet, que le sursis profite à l’ensemble et plus-values des éléments d’actif de l'exploitation individuelle apportés en société de famille, ce qui comprend, outre le fonds de commerce proprement dit, les marchandises et les immeubles faisant partie du patrimoine de l'exploitant. L'apport du fonds de commerce peut n’être d’ailleurs que partiel ?. |
Ainsi que son nom l'indique, la société de famille envisagée par le législateur fiscal en 1942, a un caractère essentiellement familial, L’article 41 du Code général des impôts prévoit le cas de formation d’une telle société, soit du vivant du chef de famille entre lui-même et ses successibles en ligne directe, soit après le décès du chef de famille, entre son conjoint et ses héritiers en ligne directe. La constitution de la société de famille, son fonctionnement, posent une quantité de
1, I] est curieux de noter qué le Droit allemand connaît depuis longtemps, sous le nom de F'amiliengeselischaft, une institution analogue. En Allemagne comme en France, la F'amiliengesellschaft est un concept fiscal (Steuerrechtsbegriff). V. WAPENHENSCH, Die Familiengesellschaft in der Rechtssprechung des Reichsfinanchofs, thèse, Breslau, 1940.
2, Réponse du Ministre des Finances, J. O., déb. Ass. nat., 16 nov, 1949, p. 6145.
problèmes complexes qui relèvent davantage du Droit fiscal que du Droit privé proprement dit ?.
Il nous suffit de retenir ici que la société de famille telle que l’envisage l’article 41 du Code général des impôts n’est pas un type spécial de société. C’est une simple modalité susceptible de s'adapter, aux termes mêmes des lois de 1942 et 1948 à trois types de sociétés : la société en nom collectif, la société en commandite simple et la société à responsabilité limitée. De même que la variabilité du capital apparaît comme une modalité qui peut être stipulée dans toute forme de société ? sans constituer pour cela un type de société à part, de même la création de l’article 41 du Code général des impôts n'apparaît pas comme un type autonome de société mais comme une simple modalité susceptible de coiffer trois types de sociétés commerciales. Ces trois types sont exclusivement visés par l’article 41 du Code général des impôts et il est certain que si une société à responsabilitée limitée, profitant de la faveur du sursis d'imposition, se transformait en société anonyme, cette opération entraînerait immédiatement la taxation (à 8 % et peut-être même à 24 %) des plus-values et provisions dont l'imposition avait été différée au moment de la formation de la société.
L'apparition des sociétés de famille a éveillé la curiosité des juristes. Mais il importe de ramener l’ampleur de l’article 41 du Code général des impôts à des mesures convenables. Depuis 1942 et même depuis 1948, l’avalanche des lois fiscales et l’épreuve de la pratique (cette excellente pierre de touche) ont ôté à l’article 41 du Code général des impôts une grande partie de son intérêt. La pratique a révélé la fragilité de ces sociétés, constituées entre un petit nombre de personnes, elles ne peuvent s’adjoindre des étrangers. Qu'un associé vienne à décéder ou à se retirer et voilà dissoute la société en nom collectif ou en commandite simple, ou même la société à responsabilité limitée qui ne comprend que deux associés. Les sociétés de famille dont s’agit, à à part le sursis de l’article 41 du Code général des impôts (qui n’est qu’un sursis, et non une exonération), ne bénéficient quant à leur liquidation d'aucune faveur par rapport au régime fiscal du droit commun. La liquidation d'une société est toujours désastreuse, au point de vue fiscal, par rapport à la liquidation de l’entreprise individuelle. Les lois fiscales récentes ont ôté à l’article 41 du Code général des impôts une grande partie de son attrait. En 1948, les plus-values de cession ne bénéficiaient d'aucun adoucissement fiscal et étaient soumises à l'impôt général sur le revenu qui est actuellement remplacé par la surtaxe progressive. Aujourd’hui, l’imposition de plus-values
1. V. sur la société de famille : Courage, Les sociétés de famille et les sociétés à responsabilité limitée devant l'impôt, 1950 ; CARREAU, La société de famille, thèse, Bordeaux, 1952 ; FONTAINE, Le gérant de la société de famille, 1952. Adde : Claude des CHARRONS, « Faisons le point de l’article
Tter», Impôts et Sociétés, 1950, p. 1428 ; Jorx, Dictionnaire des $S.A.R.L 2. Supra, n° 5. “te
aux taux de 6 % ne constitue plus un obstacle à la formation des sociétés. En conséquence, l’article 41 du Code général des impôts n'offre guère d'intérêt à l’heure actuelle, réserve faite du cas où le bilan de l’entreprise individuelle fait apparaître des provisions importantes susceptibles d’être imposées à 18 % et à la surtaxe progressive 1.
Pour donner un intérêt tangible à la société de famille, il faudrait que le législateur lui accorde une exonération définitive. Alors peutêtre pourrait-elle même s'étendre aux sociétés agricoles.
7. — Certes, la société de famille de l’article 41 du Code général des impôts peut se transformer en un autre type de société ; mais elle perd dans ce cas, la plupart du temps, son régime de faveur 2. Ne constituant pas en elle-même un type nouveau de société, maïs une modalité, son adoption par une société déjà existante ne traduit pas une opération de transformation.
SECTION II