V. infra, n
8. V. notamment : Cass. crim. 9 août 1851 ($S., 52-1-281) ; Req., 7 février 1860 ( S., 60-1-414) ; 13 novembre 1860 (S., 61-1-884) ; 6 février 1888 (S., 90-1-49) note Lapse ; 7 mars 1888 (S., 88-1-305) 8 décembre 1891 (S., 92-1-392) ; 27 juin 1893 (S., 94-1-25) ; 21 octobre 1901 ($., 1901-1-520) ; 23 avril 1902 (O. .1902-1-309) : Civ. 5 mai 1902 (J.S., 1902,424 et $S., 1905-1-41) note HÉMARD : 19 mai 1908 (J.S., 1909-107) ; Civ. 28 janvier 1912 (J.S., 1912, 426) ; 24 février 1913 (J.S., 1913, 442) ; Paris 14 avril 1856 (S., 56-11-369) 9 mars 1859 (S., 59-11-502) ; 24 mars 1870 (S., 71-2-71) ; 24 janvier 1885
La société par actions, cependant, a toujours échappé à la prohibition jurisprudentielle des sociétés entre époux. Dans ces sortes de sociétés, on ne connaît que les capitaux. On ne connaît pas les personnes. La souscription d’une action n’est qu’un placement d'argent. Les quelques milliers d'actionnaires de certaines grandes sociétés anonymes ne peuvent être à la merci du mariage de deux associés. Aussi doctrine : et jurisprudence ? ont-elles toujours reconnu la validité des sociétés par actions où figuraient deux époux.
Le domaine d’application de la prohibition des sociétés entre époux est constitué par les sociétés de personnes et par la société à responsabilité limitée.
Quel est le fondement de la prohibition ? Depuis la disparition de: l'incapacité civile de la femme mariée, les arguments de la jurisprudence se ramènent à trois ordres de considérations : les sociétés entre époux sont nulles parce qu’elles contreviendraient à l’immutabilité des conventions matrimoniales (art. 1395 C. civ.), parce qu’elles permettraient aux époux de se faire des donations irrévocables (contrairement à l’art. 1096 C. civ.), parce qu’elles permettraient de réaliser indirectement une vente entre époux, opération proscrite par l’article 1595 du Code civil. E
En réalité, la jurisprudence est guidée par l'incompatibilité des règles du Droit civil, qui impliquent la stabilité, la pérennité et les
(S., 90-1-49) ; Dijon 27 juillet 1870 (S., 71-2-268) ; Nîmes, 18 décembre 1886 (S., 87-1-384) ; Paris, 10 décembre 1896 (J.S., 97-126) ; Seine 4 mars 1897 (J.S., 97-383) ; Amiens, 18 juillet 1897 (J.S., 97-126) ; Paris, 25 mai 1919 (J.S., 20-41). Voir plus récemment : Req., 1°" février 1926 (D.H., 26-214) Req., 15 février 1927 (J.S., 1937-349, note LECOMPTE) ; Trib, com. Toulouse, 14-11-1940 (J.C.P., 1941-1591) note AULAGNON) ; Trib. civ. Bordeaux, 3 mai 1943 (Rev. Soc., 194-212) ; Cass. crim., 25 janvier 1950, Grenoble, 7 juillet 1950, 4J.C.P., 1951-11-6366, note.
1. V. Hour et Bosvieux, Traité général des sociétés, t. I, p. 97, 7° éd. ; Baurey et WHaAL, n° 58 ; Cozin et CAPITANT, Droit civil, t. II, p. 646 : THALLER, n° 349 ; THALLER et P10, n° 414, in fine. ARTHUYS, t. I, p. 20, note 2; HÉmanp, n° 58, LACOINTA, note au 3-88-1-305 :; DEvzac, Journ. des not., 1932, p. 561 ; LALOU, chronique, D.H., 1930, p. 49.;:
2. V. Trib. civ. Seine 13 décembre 1878, rapporté sous Cass. civ. 14 décembre 1881, D.P., 1882-1-289. Dans cette affaire, une société anonyme s'était constituée avec le nombre minimum d’associés que permet la loi : sept (art. 23 L. 24 juillet 1867). Parmi ces sept personnes se trouvaient deux époux. Le tribunal prononça la nullité, non à cause de l'impossibiilté pour deux époux de faire partie de la même société anonyme, mais pour ce motif que, par suite du régime matrimonial, la communauté légale en l'espèce, les actions des deux conjoints étaient concentrées en fait entre les mains du mari, maître de la communauté et que les actions du ménage n’appartenant qu’à celui-ci, le nombre des associés était de six et non de sept. Et le tribunal Ph la nullité de la société pour infraction à l’article 23 de la loi
règles du Droit commercial où la vie des affaires entraîne la mobilité, la possibilité de changements, de modifications.
Que la société soit constituée entre époux seuls ou avec des tiers, que deux associés s’épousent ou que deux époux s’associent, la jurisprudence a toujours frappé implacablement de nullité la société entre époux. Mais les tribunaux ont adopté une attitude curieuse : après avoir posé le principe de l'interdiction, avec rigueur, ils se sont efforcés, très habilement, d’en atténuer la portée pratique en appliquant en la matière un système très souple de nullités et en permettant de couvrir facilement le vice. Actuellement, un renversement se .dessine dans la jurisprudence. De récentes décisions, rendues dans des hypothèses où des époux figuraient dans des sociétés à responsabilité limitée, ne se contentent plus d’esquiver l’application du principe, mais en viennent à nier le principe lui-même. La jurisprudence tend ainsi! à consacrer l’attitude de la doctrine dominante vis-à-vis du problème des sociétés entre époux : en principe, elles sont valables, sous la. réserve du cas de fraude 2.
Quoi qu’il en soit, et tant que la Cour de cassation n'aura pas mis un point final à la question en ratifiant la position de la jurisprudence la plus récente, il semble prudent de conseiller aux associés d’une société anonyme ayant la qualité de mari et femme de procéder, avant la transformation de leur société en société de personnes, aux cessions d'actions nécessaires pour éviter la coexistence de leurs intérêts propres dans le nouveau type de société adopté (société en nom collectif ou en commandite simple).