‹ Les Transformations de Sociétés et l'Intérêt des TiersChapitre 96 sur 147 · V. supra, n° 108, 3. Note précitée, Rev. Soc · texte numérisé non relu

V. supra, n° 108, 3. Note précitée, Rev. Soc

sont obligatoirement ordonnées, on ne saurait excuser leur omission à raison du succès de l’opération. La règle juridique a un rôle préventif autant que répressif : il s’agit d'empêcher l’irrégularité dans tous les cas.

Nous approuvons sans restrictions l’opinion de M. Ripert. La Cour suprême aura d'ici peu l’occasion de mettre un point final

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à la controverse. Mais tout porte à croire qu’elle ne reniera pas sa propre jurisprudence 1.

109. — La Cour de cassation a posé, en 1936, une règle générale. Toutes les fois qu’il existe, dans le capital de la société qui se transforme en société à responsabilité limitée, des biens en nature, doit avoit lieu ipso facto l'évaluation de ces biens ?.

1. Dans une hypothèse particulière, la Cour de cassation a décidé, par un arrêt du 28 novembre 1950 (Ch. civ., sect. com., D.; 1951-J-109, note G. RIPERT), que la seule constatation qu’au moment de la transformation d’une société anonyme en société à responsabilité limitée, la situation financière de la société était saine, ne suffit pas à justifier légalement la décision du juge du fond validant la délibération de l’assemblée générale. Cette décision montre bien l'importance que les tribunaux accordent à l'évaluation des biens en nature au moment de la transformation, cette évaluation permettant, entre autres choses, de déterminer le degré de responsabilité qui pèsera sur les actionnaires dans le nouveau type social et de savoir (ce qui était la question soumise à la Cour) si l'opération constitue une « augmentation de leurs engagements », nécessitant à ce titre l’unanimité de leurs voix.

2. M. BasTraN professe une opinion moins tranchée. Selon cet auteur (Journ. Soc., 1945, n° 15, p. 96), l’application pratique de la règle d'évaluation des apports en nature, au cas de transformation d’une société d’un type quelconque en société à responsabilité limitée, ne doit pas donner lieu à de bien grandes difficultés. D’après M. BASTIAN, ce qu'’exige la Cour de cassation, lors de la transformation, c’est uniquement l'indication, dans les nouveaux statuts, de la composition du capital annoncé. Il1 s’agit en réalité, soutient-il, d’une réévaluation pour justifier de l’existence du capital annoncé. Les membres de la société qui se transforme peuvent donc échapper à la responsabilité que l’article 8 a imposée, si l’actif net, déduction faite du passif, est supérieur au capital annoncé et si les espèces liquides qui se trouvent dans cet actif suffisent pour garantir ledit capital. En d’autres termes, il n’y aurait lieu de mentionner la présence de biens en nature que dans la mesure où les espèces liquides seraient incapables à elles seules de représenter le capital.

Cette interprétation peut sembler bonne, car elle concilie tous les intérêts en présence. Les tiers ne sont pas lésés, puisque le capital réévalué est loyal. Les associés transformateurs mettent leur responsabilité à couvert et évitent les frais et les longueurs de la procédure d'évaluation des apports. Mais nous inclinons cependant à rejeter l'interprétation de M. BasTran. Le souci dominant de la Cour de cassation, en 1936, a été, en effet, l'intérêt des tiers. I1 semble donc indispensable de soumettre en toute hypothèse les associés transformateurs à une large responsabilité, dans l'intérêt des tiers. Au moment de la transformation, une chance unique s'offre aux créanciers (anciens et futurs): il y a dans l’actif des biens en nature. Leur évaluation soumet

Mais l’arrêt de 1936 déborde le cadre de l’espèce qui a donné lieu à la décision.

En définitive — et ce sera notre conclusion sur l’examen de l’arrêt du 17 juin 1936, il est nécessaire, en toute hypothèse, de reprendre, à l'occasion de la transformation d’un type de société en un autre type, les règles constitutives prévues par la loi pour l’adoption du type nouveau. Les règles qui accusent le particularisme de chaque type de société doivent être reprises. Il serait, en effet, trop facile de tourner les prescriptions gênantes qu’une loi a imposées dans l'intérêt des tiers, Les associés commenceraient par créer la société sous une certaine forme, sous réserve de la transformer en un type différent. Ils effectueraient peu après la transformation envisagée et, arguant du fait que cette opération dûment prévue n’emporte pas création d’un être moral nouveau, prétendraient esquiver les règles constitutives de la formé nouvelle. Les tiers seraient lésés par un tel calcul et sans aucun recours.

Le critère que nous venons de dégager, l'intérêt des tiers, vient tantôt en renfort de certaines opinions acquises dès avant l’arrêt de 1936, tantôt, au contraire, impose des conclusions qui vont à l’encontre de la doctrine traditionnelle. Quoi qu’il en soit, le principe de résolution que ce critère comporte éclaire d’un jour singulier le problème de la transformation d’une société, ainsi que nous l’allons voir maintenant.

SECTION II

APPLICATIONS DU CRITERE

110. — Le critère que nous venons de dégager, l'intérêt des tiers tantôt tient en renfort de certaines opinions acquises dès avant l'arrêt du 17 juin, tantôt impose des conclusions qui vont à l'encontre de la doctrine traditionnelle. Quoi qu’il en soit, le principe de résolution qu’il comporte éclaire d’un jour singulier le problème de la transformation d’une société.

les associés à une responsabilité qui trouve largement sa contre-partie dans les avantages que la forme à responsabilité limitée leur assure. L'article 8 a été écrit dans l'intérêt des tiers, et nous ne croyons pas que les associés puissent l’éviter même au cas où les biens en numéraire seraient suffisants pour représenter le capital social. Même le législateur récent attache la plus grande importance à la règle de l’article 8, puisque le décret-loi du 30 octobre 1935, qui a ramené à 5 ans le délai de prescription des actions en nullité, antérieurement soumis à la prescription d icennale, a laissé subsister, malgré sa très grande indulgence, le délai de 10 ans qui sanctionnait et sanctionne encore le respect de l’article 8. C’est assez dire le prix qu’il attache à la responsabilité solidaire des associés, sanction de la règle de l'évaluation des apports en nature.

Il importe, toutefois, d'observer que la mise en œuvre de ce critère se situe surtout dans le cadre de la société anonyme et de la responsabilité limitée, plutôt que dans celui des sociétés de personnes.

$ 1. — RÈGLES QUE DOIT RESPECTER TOUTE SOCIÉTÉ QUI SE TRANSFORME EN SOCIÉTÉ DE PERSONNES.

111. — Le seul obstacle qui peut s'opposer à la transformation d’une société par actions ou d’une société à responsabilité limitée en société de’ personnes vient de l'impossibilité pour deux époux d’une part et pour un mineur d’autre part, de faire partie d’une société en nom collectif ou en commandite simple.

Le mineur peut faire partie d’une société par actions, la souscription d’une action étant un simple placement d’argent et n’entraînant aucune responsabilité. La jurisprudence la plus récente tend à valider sa participation à une société à responsabilité limitée ?.

Quant aux époux, leur présence dans la société par actions n’entraîne pas la nullité de la société. La question est plus controversée pour la société à responsabilité limitée ?.

S’il existe un mineur ou des époux dans la société par actions qui désire se convertir en société de personnes, la prohibition qui pèse sur les sociétés de personnes à ce double point de vue va donc poser un problème sérieux pour que la transformation envisagée puisse -avoir lieu. La même difficulté se retrouvera pour transformer une société à responsabilité limitée en société de personnes, dans la mesure où la présence d’époux ou de mineurs est licite dans la société à responsabilité limitée.

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