‹ Les transformations du droit: étude sociologiqueChapitre 12 sur 58 · Voir Letourneau, p. 43 et s · texte numérisé non relu

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2. Je glisse sur des différences plus légères. Chez des aborigènes de l'Inde, le serment judiciaire est prêté sur la peau d'un tigre ou d'un lézard ; à Sumatra, sur le tombeau d'un ancêtre ; chez les Germains, primitivement, sur des épées consacrées aux dieux, puis, après leur conversion au christianisme, sur les reliques des saints, comme ailleurs sur l'Évangile ou sur le Coran. Les femmes germaines juraient Bur leur poitrine. Si insignifiantes que puissent paraître ces particularités, elles n'en révèlent pas moins des divergences essentielles dans la manière de concevoir la hiérarchie des choses respectables.

ne le crois pas*. C'est encore là un exemple de marche irréversible ; et j'attache bien plus de prix, je Tavoue, à ces cas d'irréversibilité, où se montre à l'œuvre la logique sociale, qu'à des similitudes plus frappantes de prime abord.

On serait peut-être porté à croire que la règle, testù unus^ testis nullus, universellement suivie au moyen-âge européen, et, jusqu'à nos jours encore, conservée dans quelques législations particulières des Etats-Unis, a son fondement dans la nature humaine, et que son universalité relative s'explique de la sorte? Mais, si j'en crois M. Viollet*, cette règle qui exige deux témoins s'est fondée à son origine sur ce passage de l'Evangile de saint Jean : in lege vestrâ scriptum est quod duorum hominum testimonium verum est. De ce texte évangélique cette prescription hébraïque s'est répandue dans les deux mondes. 11 ne faut probablement pas chercher ailleurs que dans cette coutume juive l'explication de la coutume arabe qui exige aussi deux témoins, avec cette modification cependant : deux témoins hommes ou bien un homme et deux femmes.

Parmi les Berbères existent toujours les co-jureurs de notre moyen âge. Cinquante personnes jurent que l'accusé est innocent, et il est acquitté. Est-ce une imitation traditionnelle de notre ancienne institution toute semblable? Peutêtre est-ce plutôt la survivance d'un fonds commun de traditions. Au surplus, l'idée qui vient le plus naturellement, le

1. Pour les causes de récusation de témoins, on observe une inversion analogue. Chez les Aral)es (v. Seignette, ouvrage cité), d'après le Code musulman, c'est la parenté des témoins avec l'accusateur, tnais non avec Vaccusé^ qui permet de récuser leur témoignage ; précisément l'inverse de ce qui a lieu chez nous. Cette différence tient au système accusatoire; et, comme le progrès des communications, l'extension du groupe social, doit inévitablement remplacer un jour l'accusation privée par l'accusation pubUque, on peut croire aussi que le passage du mode arabe de récusation au nôtre est irréversible. — Chez nous encore, quand l'offensé se porte partie civile^ ce qui est le dernier débris subsistant de la procédure accusatoire, il ne peut être entendu comme témoin des faits dont il a été victime.

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