‹ Les transformations du droit: étude sociologiqueChapitre 14 sur 58 · MonarehU françue, p · texte numérisé non relu

MonarehU françue, p

ordalies, le groupe des diverses actions de la loi ou, eh général, des formes de la procédure civile, le groupe dos divers systèmes de parenté ou de succession, etc., nous donnons aussi le nom d'évolution au remplacement graduel des unes par les autres, rien de plus obscur que ce nouveau sens du mot, tout à fait distinct du premier. Son obscurité ne provient pas de sa complexité plus grande, ce qui n'esfrpas toujours vrai, mais de ce qu'on y sent quelque chose de contradictoire; à savoir, une réelle discontinuité et une réelle accidentalité, dissimulées sous le faux air d'une continuité nécessaire, ou d'une nécessité continue, inhérente à l'idée même d'évolution. Or, pourquoi cette différence? Parce que, dans le premier cas, le changement considéré consiste principalement : 1° dans le plus ou moins de propagation imitative dont une idée juridique, une fois née quelque part dans un cerveau ingénieux, grâce à des circonstances particulières, a bénéficié, peu à peu répandue dans de nouvelles classes, employée à de nouveaux objets; 2<» dans le plus ou moins de croyance en son efficacité qui accompagne cette diffusion imitative. Ce sont là deux phénomènes continus et qui, suivant qu'ils s'accomplissent dans le sens d'une majoration ou d'une diminution d'imitation et de foi, constituent vraiment une évolution ascendante ou descendante, un développement ou un déclin.

Par exemple, une fois née dans un coin des Gaules ou de la Germanie, l'idée de faire battre les plaideurs* pour savoir qui avait raison, s'est répandue d'abord dans les peuples environnants, puis, dans chacun d'eux, est descendue de

i. Cette idée avait été suggérée par l'idée, bien plus ancienne, et dont parle déjà Tacite, de faire battre avant une bataille un guerrier de l'armée et un prisonnier ennemi pour deviner l'issue probable du combat général d'après celle de ce combat particulier. Ainsi, le duel divinatoire a engendré le duel judiciaire. Mais ce sont là néanmoins deux inventions distinctes, l'apparition de la seconde ayant exigé une combinaison mentale nouvelle, à savoir l'idée de consulter la divinité par un combat singulier, non plus à propos de la bataille de deux armées, mais à propos du procès de deux hommes.

couche en couche, des grands aux petits, avec une foi dont rintensité augmentait, naturellement, à mesure qu'on voyait autour de soi se propager cette mode sanglante. Nous savons, par les considérants de la loi Gombette, et par les fulminations de certains conciles, de quelle faveur frénétique elle jouissait aux temps mérovingiens. Enfin, la foi en elle s'est usée et sa désuétude graduelle a commencé ; on en suit facilement les degrés à partir de saint Louis. — Or, ce progrès suivi de ce déclin, cette onde de foi et de désir qui monte puis descend, pendant que s'étend puis se resserre l'imitation de cet exemple, c'est là un phénomène si général qu'on peut le juger universel et, par suite, nécessaire. A tort du reste : il y a des idées juridiques, —par exemple celles du testament et de l'hypothèque, — dont le succès, une fois qu'elles ont été introduites quelque part, se maintient indéfiniment'; il en est d'autres, telles que le divorce ou l'adoption, dont le crédit est sujet à des fluctuations, à des reprises en vogue après des discrédits momentanés ou môme séculaires ; il est aussi des cas exceptionnels où, loin de marcher d'un pas égal, les variations de la foi et celles de l'imitation vont en sens inverse, le Jury, par exemple, continuant à se répandre sur le globe, par vitesse acquise, tandis que la confiance en ses décisions est en baisse partout. En outre, si l'on cherchait bien, on verrait que la propagation ou la désuétude d'une invention juridique, comme d'un mot, d'un rite, d'une forme de l'art, d'un précepte moral, d'un article industriel, tient à des circonstances particulières, accidentelles en grande partie, qui l'ont favorisée ou contrariée. Quoi qu'il en soit, abstraction faite de leurs causes, les variations de l'imitation et de la foi forment une suite naturelle, comme celles d'une quantité quelconque, et se prêtent, comme elles, à la conception d'un enchaînement rationnel, formulable en espèces

1. Indéfiniment, c'est trop dire. Il y a encore ici des exceptions. Mahomet a supprimé le testament qui, si j'en crois M. Seignette (et il donne des preuves assez fortes à l'appui de son opinion) existait dans les coutumes pré-islamiques.

de théorèmes : il appartiendra plus tard à la statistique, cette mathématique transcendante des sociétés, d'essayer ces formules. — Mais comment espérer de formuler jamais, ou de formuler avec une netteté analogue, la loi, si loi il y a, d'un tout autre phénomène, d'un phénomène qui consiste en un changement de qualités substituées les unes aux autres, et non d'une même quantité aux degrés variables? Quand la formule du préteur remplace à Rome Vactio sac rainent i ou toute autre action de la loi, quand, chez nous, la torture, au XIII® siècle, se substitue au duel judiciaire, ou bien, il y a cent ans, le jury à la torture, est-ce là un fait comparable à celui qui vient d'être étudié ? On aura beau montrer que cette substitution a été graduelle, que le commencement d'une nouvelle institution se rattache à la fin de la précédente par un lien étroit, comme Ton passe graduellement d'une couleur à l'autre de l'arc-en-ciel, il n'en est pas moins vrai qu'il y a eu, à un certain moment et en un certain lieu, implantation d'un germe nouveau, plus ou moins fortuit et imprévu, impossible môme à prévoir, quoique justifiable après coup, de môme que rien ne pourrait nous faire prédire le jaune d'après le bleu ou le rouge d'après le jaune, si nous ne connaissions pas ces couleurs.

Tout cela est dit pour faire sentir qu'il y a deux sens, profondément distincts, du mot évolution, appliqué aux sociétés, et que l'erreur ou l'art inconscient et insidieux des évolutionnistes est de les avoir confondus : 1* évolution, en un sens très net, veut dire propagation imitative, plus ou moins étendue, d'un exemple fourni par un premier initiateur; 2° évolution veut dire, en un autre sens beaucoup plus confus, métamorphose à la Protée, série d'initiatives différentes, plus ou moins mal enchaînées. — Cette équivoque en entraîne une autre, car, quand on nous parle d'évolulion uniforme pour toutes les sociétés, l'uniformité dont il s'agit s'entend à la fois, 1° de celle qui a pour cause l'imitation d'un même modèle, la transmission d'une même tradition ; 2° de celle qui a pour cause l'identité de l'organisme hu-

main et de Tesprit humain dans une certaine mesure, d'où résulte la coïncidence de certaines inventions majeures suscitées, indépendamment les unes des autres, par les mêmes besoins, ainsi que leur production successive dans un ordre souvent à peu près pareil, en vertu des lois de la logique. Bornons-nous, pour le moment, à cette remarque, et, revenant aux formes comparées de la procédure, convenons volontiers que, dans beaucoup de procédures primitives, même dans celle d'Athènes, comme dans VActio sacramenti des vieux Quirites, on retrouve le dépôt obligatoire d'une somme d'argent pour les plaideurs, préalablement à toute autre formalité, pour assurer le paiement des frais de justice. Il est fâcheux d'avoir à constater que, dès sa plus haute origine, la justice apparaît partout comme une chose essentiellement coûteuse. Je suis sur le point d'ajouter que beaucoup des nombreuses nullités imaginées par les divers Godes de procédure civile ne sont pas sans rappeler les interdictions du tabou polynésien ; mais je ne me sens pas le courage de plaisanter sur un si lamentable sujet*. Sumner-Maine a remarqué des analogies frappantes entre les formes de la saisie de

1, Un exemple entre mille. Il y a quelques années, un cultivateur aisé et honnête de mon voisinage, le sieur D., plaidait contre un de ses voisins, n obtint, à la suite d'une enquête sommaire, dans cette affaire qui n'était pas susceptible d'appel, un jugement qui condamnait son adversaire à lui payer 700 francs de dommages-intérêts. Or, dans la rédaction du jugement un oubli fut commis : on omit de mentionner que les témoins avaient prêté serment. Notez qu'ils avaient prêté serment, au vu et su de tout le monde ; mais la mention de cette formalité archaïque faisait défaut dans les considérants du jugement. Le perdant, à raison de cette omission requise à peine de nullité, se pourvoit en cassation. La Cour casse le jugement et renvoie la cause devant un autre tribunal. En attendant qu'elle fût jugée par celui-ci, l'adversaire du sieur D. le somme d'avoir à payer les frais du procès en cassation, 1800 francs environ. D. s'étonne et s'indigne ; on lui saisit son bien, on l'exproprie, et ses immeubles, qui faisaient vivre toute sa famille, adjugés à vil prix, suffisent à peine à payer les dits frais. Voilà un homme ruiné pour avoir gagné son procès ; je pourrais même dire pour l'avoir gagné deux fois, car, après sa ruine, le nouveau tribunal saisi de l'affaire, a jugé comme le premier. J'ajoute que 1)., ahuri par cette aventure, est en train de perdre la tête. Et vraiment il y a de quoi.

gage (pignoris capio), usitée chez les Romains primitifs, et celles des saisies de bétail, si importantes dans le vieux Droit anglais*. Aujourd'hui nous disons encore mettre en fourrière ; mais cette expression n'est plus, chez nous, qu'une survivance, car, de fourrière, il n'en existe plus. La fourrière était « une pièce de terre environnée de clôtures et ordinairement à ciel ouvert », dont la destination spéciale, tant l'habitude des saisies seigneuriales était répandue, était de recevoir et de garder les bestiaux saisis par les créanciers non payés. 11 y en avait une dans chaque village.

Il est probable, on l'accordera sans peine, que l'analogie signalée par Sumner-Maine se rattache à ce fonds commun de traditions et d'institutions qu'on sait avoir été l'héritage de tous les peuples indo-européens •. Autrement dit, elle a pour cause l'imitation de père à fils. Une autre analogie indiquée par le môme auteur s'explique de môme ; à savoir celle de la veillée dharna, usitée chez les Hindous, avec le jeûne contre quelqu'un, pratiquée jadis en Irlande. Dans les deux cas, on voit le créancier, pour contraindre son débiteur à s'acquitter, se planter indéfiniment devant sa porte et y jeûner jusqu'à ce que celui-ci s'exécute'. Effectivement le paiement attendu ne tardait guère, tant l'opinion publique eût flétri celui qui eût laissé son créancier tomber malade d'épuisement ou mourir de faim devant son seuil. Je ferai observer que ce procédé original de contrainte atteste des sentiments compatissants à un haut degré chez les primitifs, et ne s'accorde nullement avec l'insensibilité profonde qu'il est d'usage de leur attribuer. — Encore un autre trait où se

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