Voir l'ouvrage déjà cité de Savvas-Pacha
plus libre citoyen do nos démocraties, sous le joug appesanti de l'impôt, du service militaire, et sous les innombrables tomes du Bulletin des lois. Je me souviens qu'il est beaucoup do pays arriérés * où, avant l'introduction des idées modernes, il ne suffisait pas d'une majorité de votants pour modifier les lois, mais où il fallait le consentement unanime des justiciables. Cette unanimité obligatoire se montre chez nous à l'époque mérovingienne et carolingienne. En Russie, il en était do même autrefois. Au Monténégro, ce principe il existait dans les assemblées politiques populaires, remplacées, depuis le milieu de ce siècle, par un Conseil d'État à la moderne ». Chez les Ossètes, il est toujours en vigueur. Rapprochez cette fière exigence de notre docile soumission à des majorités électorales de quelques voix, et dites si la répugnance à l'obligation imposée et non consentie est un sentiment créé de toutes pièces par la civilisation. Tout ce qu'on peut dire, c'est que la nature des devoirs imposés par la société à l'individu non consulté change avec l'état social, avec les changements apportés à l'agriculture, à l'industrie, aux relations politiques, par des innovations accumulées.
Ce qui est vrai aussi et incontestable, c'est que, primitivement conçue comme chose héréditaire et innée, transmise avec la vie, l'obligation non contractuelle a fini par n'avoir rien de commun avec le fait de la génération *. L'agrandissement du groupe social l'a émancipée de la sorte. Mais elle n'en est pas moins tyrannique pour cela ; et il n'est pas
i. Voir M. VioUet, Hist. des imtit. polit,, p. 286 et s.
2. L'une des plus rigoureuses obligations de droit, en tout pays thêocratique (et presque toute société commence par là), est V obligation de croire. Or, à l'origine, elle est un simple héritage physiologique. Vous êtes né de parents musulmans ou chrétiens, vous devez croire à la loi de Mahomet ou de Jésus, comme, sous les Mérovingiens, les familles frankes, wisigothes, romaines, entremêlées sur le sol gaulois, suivaient chacune sa législation propre. Mais plus tard, c'est le fait d'habiter un pays musulman ou chrétien, qui, indépendamment de toute parenté, crée l'obligation de croyance musulmane ou chrétienne, comme la soumission à la législation nationale, la même pour toute une population ->arente ou non,
moins dur d'obéir à une majorité électorale de rencontre qu'on a contre soi qu'aux prescriptions tradition ncllts des aïeux. — Heureusement, la môme cause a produit la transformation analogue des obligations conventionnelles. Au début on ne se croit tenu à tenir ses engagements que lorsqu'ils ont été contractés avec les membres de sa famille, de son clan, de sa tribu. Lien de droit et lien de sang ne font qu'un. A l'idée d'obligation, volontaire ou non, s'attache l'idée do parenté, et, par suite, le caractère d'intimité mystérieuse et profonde, indélébile et inexplicable, inîiérent à celle-ci. L'individu n'essaie pas plus alors de raisonner et de discuter ses droits et ses devoirs, acquis ou innés, qu'il ne songe à se demander pourquoi il a été engendré. C'est un problème fondamental devant la majesté duquel il s'incline. Peu à peu, cependant, quand ses rapports de commerce avec les tribus extérieures se multiplient, le besoin se fait sentir d'étendre aux contrats avec rétrangcr le caractère obligatoire des conventions nouées avec des parents naturels ou adoptifs. Et ce besoin est devenu d'autant plus intense que le progrès des échanges de marchandises et d'exemples, en assimilant les peuples en contact, a semblé élargir la famille humaine et créé le sentiment de la fraternité ouverte. Le vinculum juris s'est ainsi étendu et extériorisé. Car le vinculum juris est une coercition qui se fonde sur une cohésion sociale et une attraction sympathique. — Ainsi, on le voit, ce n'est pas précisément par la proportion des obligations contractuelles et non contractuelles que les phases primitives du droit contrastent avec les suivantes ; c'est par la source, presque exclusivement vitale au début, presque uniquement sociale à la fin, des obligations formées avec ou sans contrat.
Seulement, l'évolution ne s'arrête pas là ; et c'est pour ravoir oublié qu'on a été conduit par la transformation graduelle dont je viens de parler, à admettre sans réflexion une théorie philosophique des obligations où il n'est tenu compte que du contrat, et où, dans le contrat, on ne voit que le concours de deux volontés libres, quelconques, sans
nul égard aux exigences impératives, permanentes ou changeantes, du milieu social où elles concourent et qui seul leur a permis de concourir. On finit par se persuader que ces rencontres de vouloirs sont l'unique fondement raisonnable des devoirs et des droits, et que, partout où il y a des droits et des devoirs véritables, on doit découvrir, en cherchant bien, quelque contrat précis ou confus, explicite ou implicite.
A première vue, rien de plus clair ni de plus plausible. Mais qu'on y réfléchisse : où est la raison de penser, parce que deux ou plusieurs volontés ont été un instant d'accord, qu'elles devront l'être nécessairement toujours, et que la force publique, l'ensemble des autres volontés environnantes, devra sanctionner et garantir cet accord, s'il lui est resté étranger, je ne dis pas même hostile? Où est la raison de penser que le seul cas où ma volonté exprimée devient irrévocable, ne peut plus être rétractée, malgré les changements ultérieurs, même les mieux motivés, de mon vouloir, est celui où quelqu'un, en même temps que moi, a voulu ce que j'ai voulu, et me l'a fait savoir? -— Toutefois, cette théorie, moyennant certains contreforts de sophismes, peut se soutenir aussi longtemps que les rapports des individus entre eux, bien que considérablement étendus hors du groupe primitif, ne se sont pas encore assez développés pour cesser d'être personnels. Je m'explique. Tant que, vu le ftiible progrès des communications, les clientèles, par exemple, sont peu nombreuses et ramassées dans un étroit rayon, le producteur connaît personnellement tous les consommateurs auxquels il s'adresse. Un cordonnier ne travaille que pour tels ou tels clients dont il sait les noms et les visages; il ne travaille pas encore pour une clientèle anonyme, à confection. Il en est ainsi du boulanger, du boucher, du tailleur, etc. Il en est pareillement, en des temps plus rapprochés de nous, des journalistes mêmes. Longtemps, au xvin'^ siècle, Grimm a rédigé un journal manuscrit qui s'adressait à une vingtaine de têtes couronnées. Il tra-
vaillait pour elles, personnellement, non pour le public. Mais, quand la presse a pris son essor, quand les chemins de fer ont sillonné les continents, quand, à la suite de ces grandes inventions, apparaît et grandit Timportance de ce personnage impersonnel qu'on appelle le public, et que le public est en train de devenir, dans la comédie contemporaine, comme le chœur de la tragédie grecque, le principal interlocuteur auquel on s'adresse et qui vous répond, — ou ne vous répond pas, — les conditions sociales qui avaient fait fleurir la théorie du contact sont profondément changées. Elle montre alors son étroitesse et son insuffisance. Auparavant, en efifet, comme on n'avait affaire, en générai, qu'à des personnes considérées une à une, et distinctement, le contrat classique pouvait passer pour la plus importante, sinon l'unique source des obligations. Mais, à présent, si la loi et, mieux encore, la pratique judiciaire, la coutume commerciale et sociale, plus avancée ici que la loi, ne devaient sanctionner les engagements pris envers le public qu'à partir du moment senlement où telle personne désignée les a acceptés et a fait connaître son acceptation, et rien qu'a regard de cette personne, la plupart 'des affaires, la totalité des grandes affaires, serait impossible. Dans des cas qui vont se multipliant, on est donc obligé, si romaniste acharné qu'on soit, d'accorder force juridique à des promesses non encore acceptées. Sans cesse se multiplient les engagements envers des personnes indéterminées qui, bien entendu, ne sauraient accepter ce qu'elles ignorent ; sans cesse se multiplient les titres au porteur, les assurances sur la vie, les réclames, les prospectus. Toutes ces innovations suscitées par les idées de génie propres à ce siècle ou aux siècles antérieurs tendent manifestement à reléguer au second plan le contrat qui, à l'époque romaine classique, était, sans contredit, au premier.
Le profond ouvrage de Savigny sur le Droit des obligafions peint à merveille l'embarras, inextricable des romanistes devant les innovations dont il s'agit. Plus logique que
la plupart de ses collègues, cet auteur avoue qu'il est impossible de faire rentrer ces nouvelles espèces dans les cadres classiques. « On a bien essayé, dit-il, de faire intervenir dans cette étude (celle des titres au porteur, sur lesquels il s'étend longuement) le Droit romain; et, quoiqu'il soit certain que les Romains n'aient point connu les titres au porteur, on pourrait croire, cependant, que quelques principes de Droit romain sont applicables à l'institution eii question. Mais les principes de la représentation ou de la créance à acquérir par une tierce personne ne peuvent s'appliquer ici que d'une manière arbitraire et forcée, puisque chez les Romains, ces principes avaient constamment trait à des personnes déterminées. » Aussi, M. de Savigny conclutil, — à regret, — comme il doit conclure d'après ses idées. Quand, dans un titre, « le débiteur s'oblige à payer au porteur, quel qu'il soit », est-ce qu'une telle opération juridique est valable ? se demande-t-il. « Plusieurs auteurs la déclarent valable ; d'autres, au contraire, et des plus autorisés, la tiennent pour nulle; et moi-même, d'après la règle établie ci-dessus, je dois pareillement me prononcer pour la nullité. Ni la pratique de la jurisprudence, ni V intérêt des affaires, si considérable qu'il soit, ne peuvent certainement faire déclarer valable, à un point de vue abstrait, cette opération. » (Tome 11, page 250 de la traduction françase. Voir aussi pages 238, 274, 277, etc.) Quand on voit un juriste de cette envergure réduit à de telles extrémités par sa logique même, on n'a plus de doute sur l'insuffisance des principes qui l'y ont conduit.
Aussi faut-il reconnaître au moins un mérite d'à propos à une nouvelle théorie philosophique du Droit, qui fait son chemin en Allemagne *. Ce n'est pas, d'après elle, la ren-
1. Elle est exposée et discutée avec une sympathique indépendance par M. René Worms, dans sa thèse sur la Volonté unilatérale considérée comme source d'obligation (Giard, 1891). 11 y montre que, soit en Droit romain, soit dans les législations modernes, on a dû faire une place inavouée, mais réelle, aux obligations nées d'une volonté unilatérale : en droit romain, promesses de dons à des cités, à des personnes mo-
contre de deux volontés qui est créatrice d'obligation: c*est rémission d'une volonté unique, môme avant qu'on en ait pris acte. Et, dans le contrat même, si on l'analyse à fond, ne trouve-t-on pas deux objets parfaitement distincts, et non un seul, comme on le dit à tort? Et n'y a-t-il pas là doux volontés qui, pour s'être enlacées, ne laissent pas de produire des effets juridiques jusqu'à un certain point indépendants l'un de l'autre ? Dans le contrat épistolaire, de plus en plus fréquent, « il est chimérique, dit M. René Worms, de chercher le moment où les deux volontés se rencontrent, vu que, une fois que l'offrant a fait son offre, il n'y songe plus : sa volUion continue à porter effet, mais, en tant que fait psychologique, elle cesse d'exister. D'autre part, (|iiand l'autre partie a écrit sa lettre d'acceptation, elle l'onhlic aussi; et, au moment où cette lettre est reçue, elle lie « l'offrant qui n'a plus l'intention expresse d'offrir, qui, peutêtre même, a le regret formel de son offre », et elle lie l'accepteur qui, peut-être aussi, regrette déjà d'avoir accepté. La simultanéité des deux volontés, condition nécessaire de leur rencontre, n'existe donc pas ou n'existe que par une fiction de juriste subtil*, dans le cas du contrat par correspon-
rales, vœux aux dieux (devenus legt pieux du droit canonique) ; en droit français, stipulation pour autrui^ contrats d'assurances sur la vie en faveur d*enfants non intervenants au contrat, titres à ordre ou au porteur, offres des négociants, etc.
1. U est curieux de noter ici la faiblesse philosophique de l'un des plus illustres commentateurs de nos Godes. Voici comment il essaie de sauver la vieille théorie, ébranlée par des objections analogues à la précédente. « L'auteur de l'offre, dit M. Demolombe, en l'émettant, a émis la volonté de former le contrat quand l'autre partie aurait accepté. Par son acceptation, l'autre partie émet une volonté analogue. Les deux volontés se rencontrent, et le contrat est formé. » M. "Worms signale le vice de ce raisonnement. « Le contrat ne peut se former que si la volonté actuelle de l'offrant concourt avec celle de l'acceptant. L'offrant a, par son offre, manifesté sa volonté de maintenir, jusqu'à l'acceptation, sa volonté de contracter. Mais si sa volonté de contracter a disparu au moment de l'acceptation, par quoi sera-t-il tenu ? Par sa première volonté qui l'obligeait à ne pas changer d'intention. Donc c'est toujours et uniquement par sa première déclaration^ par sa déclaration de volonté unilatérale qu'il est lié, »
dance. En fait, elle n'existe presque jamais ; elle devient de plus en plus fictive et irréalisable avec la facilité croissante de contracter à de plus grandes distances. — On ne saurait dire combien ce vieux préjuge du contrat, considéré comme la vraie source des obligations, a entravé la marche du Droit.
La vérité est que toute obligation, contractuelle ou non, découle, avant tout, d'une haute et profonde volonté unilatérale, celle du Maître, soit du Maître héréditaire et demidivin, soit du Maître élu et profane, qui légifère comme bon lui semble. C'est là l'unique origine des obligations formées sans contrat. Quant aux obligations conventionnelles, elles dérivent d'abord de cette grande volonté unilatérale, qui se nomme l'autorité publique, et ensuite de la petite volonté unilatérale de chacun des contractants qui, à l'image de ce commandement extérieur et supérieur, et d'ailleurs conformément à la latitude qu'il leur laisse, se commande à elle-même, à la fois maîtresse et sujette, et se commande Vobéissance au commandement de Vautre, C'est là toute la singularité du contrat : il est le goût de se commander né, par imitation, de l'habitude d'être* commandé-, et il est, non seulement le commandement réfléchi, mais le commandement réciproque *, volontairement subi en conformité avec une volonté extérieure subie involontairement*.
1. On pourrait remarquer aussi que, au début des sociétés, les engagements unilatéraux précèdent en général les engagements réciproques. Le don a précédé le troc\ don au maître, don aux dieux, devenu bientôt impôt obligatoire. Spencer a bien démontré cela. — L'engagement de la femme envers le mari a précédé celui du mari envers elle ; le mariage n'a pas commencé par être un contrat. — Ainsi, par le développement qu'elles prêtent aux promesses unilatérales, les sociétés vieillies reviennent,' mais en un tout autre sens, à l'un des caractères de leur enfance.
2* C'est la volonté unilatérale de prendre [fapere, prehendere], qui, à l'origine, a fondé le droit de propriété et aussi bien le droit autoritaire de la famille ou de la cité. Cela signifie que la vue d'un homme résolu à prendre et à garder un objet fait naître dans l'âme de celui qui regarde une sorte de respect naturel pour l'exercice de cette volonté, dont ce respect est le re^et. — Il en est ainsi de nos jours
OBLIGATIONS m
Mais^ ] L^n couviens, tout cela ne nous explique giim ridée d'obljgatïon. Il faut clesoendru plus bas pour Irouver ses racines. Û'dù viont au conimaiidcaient, extérieur ou iu* téricnr, la vertu obligatoire qu'il rev(H a nos yeux dans certujus cas et non dans lous les t'as? L1dcc de la volonlc unilat*>ralG n'est pas plus explicative, au fond que k vieille notion du contrat. Au moment où l'un dit que ma propre volonté m'oblige, cette volonté nVst plus ; elle nrest devenue élraûf^ére; en sorte que c'est exactement comme si je recevais un ordre d'autrui- liecevoir du ;j^i^v faïniUas, du consul^ d'un iiunistre, d'un f^arde-cbampétre, un ordre qui me déplaît, ou recevoir de mon moi passé un ordre qui ne me déplaît pas moins, où est la diflférence en ce qui concerne mon intérêt actuel? Mon vouloir passée qni n'est plus, mais qui pourtant s'impose a moi, et qu'on peut ni\*pposer, est comparable à la volonté des aïeux qui dirige les nvants. Or, quand dmi-fm et jiourqiutî (^ji/-on obéir a nu commandement soit interne, soit externe'^ Voilà ^ je le répète, la question.
On ne la résoudra jamais, bî Ton tic veut voir ici que des désirSj des volontés en présence. Jl y a autre cliosc, des croyances, des jugements, El c'est, non d'une volonté, non de la rencontre de deux volontés, mais bien delà combinaison d'une volonté avec un jugement, d'un désir avec une
mL'iniî mi fifi i[ui mjicurnn la prise di; pos3i;âsian d'une île nouveU«^mefU dt^couyeile : Tïîlit qui îi mamiftité l'iaieatioît di! s'y établir v.n est ri^jjuté propriétaire aui yeus: de tous les États civilis*'^».
S'il eu est ain&i, pourquoi la mionU miiiaf€taie de faire et de donntf rj' aurai t-elLf^ jjûs la vt^rtm dVngimdrrr l'ohli^'atiaii, le devoir? L'un de IT3 faits est «ïiactument le peudant de ruotrf . La ptfe d'un homme qui a manifesté la volonté de faire ou donner qufilqu» diose fait naître chez C*îlui fini regarde Vatt^nU }iirtdîqu€ de cttte action uu de ci^ttt: donation.
croyance, que naît Tidée du devoir d'action, germe essentiel de l'idée d'obligation. Cette combinaison s'opère par la vertu d'un syllogisme inaperçu de tous, tant il nous est familier à tous, et qu'on peut appeler le syllogisme moral. On nous permettra d'entrer ici dans quelques brefs développements. La théorie des obligations est en jurisprudence ce que la théorie de la valeur est en économie politique : le problème central où l'on est ramené par toutes les pentes des discussions, ce qui ne veut pas dire le point de convergence nécessaire et inévitable de toutes les évolutions. Les obligations sont conçues par les jurisconsultes arabes * d'une toute autre manière que par les jurisconsultes romains, en dépit de l'influence même exercée par ceux-ci sur ceux-là, en Asie mineure ; et rien n'autorise à affirmer que l'élaboration juridique des premiers, si elle s'était prolongée, si elle n'avait pas été jugée close, achevée et parfaite, à partir du ii° siècle de l'hégire, se serait rapprochée davantage de la pensée des seconds. 11 n'est pas plus certain, sinon probable, que si les spéculations embryonnaires de Xénophon et d'autres philosophes grecs sur la « Mesnagerie » s'étaient développées au point de fonder une science de l'Économie politique aussi élaborée que la nôtre, ils auraient été conduits, par les méandres de leur pensée subtile, à une notion de la valeur identique à celle d'Adam Smith ou de Bastiat. Mais il n'en est pas moins exact de prétendre qu'il n'y a, qu'il ne peut y avoir, en un sens très général, qu'une seule et même théorie vraie des obligations, qu'une seule et même théorie vraie de la valeur, comme il n'y a de possible qu'une seule vraie formule de l'attraction astronomique. On ne se trompe pas en supposant que le caractère essentiel d'une théorie physique, si elle est véritable, est de s'appliquer identiquement à toutes les évolutions astronomiques ou géologiques les plus dissemblables ; et on ne se
1. Voira ce sujet l'ouvrage déjà cité de Savvas-Pacha et le Code musulmao de Khàlil traduit par Seignette.
trompe pas non plus en pensant que le caractère Cftscntiol d'aune théorie philosophique dos obligations ou d'une tliéorio philosophique de la valeur, si elles sont justes, est de s'appliquer à toutes les évolutions sociales, quelle!* «urilksii soient *.
Il y a, en eifet, deux sortes de lois que Ton est trop ]iorli\ à confondre de nos jours : les lois de causation ol Ws prétendues lois d'évolution. Les premières sont à la fois prétùsei et sans exception; vérifiables en tout temps et en Uni^ ïioi^ elles ont traita des similitudes rigoureuses de prothu lion ^ les mêmes phénomènes se reproduisant quand Ich jru^mps conditions se reproduisent. Les secondes sont toujours ti l'i* vagues si l'on veut qu'elles s'adaptent à la totalil' un a la presque totalité des cas, ou, si l'on veut les préciser IjuU soîl peu, elles sont rongées d'exceptions. Le malheur rsi quo lu confusion de ces deux espèces de règles si diffiTt^Ut^;? vsi favorisée par l'ambiguïté abusive du mot loi. En eoilo (|m% de peur de révoquer en doute la portée universelle ih's \m'-
1. Quant aux dispositions légales relatives aux obligations, c'c^st abusivement qu'elles prétendent au nom de théorie ; et, bien qu'ulk^a auient douées, grâce à leur généralité, d'une longévité spéciale qui W.nr permet de survivre à d'autres parties de leurs Godes, elles ne sont siiiiceptibles elles-mêmes que d'applications circonscrites et temporiJUTS. Leur survivance est d'ailleurs plus apparente que réelle, et la pîrmîiriL'ri^fi trompeuse du Droit formel dissimule ici les mutations du Drijjt viv.int. La « théorie » légale des obligations semble être restée k pi-M prés la même de l'Empire romain à nous. Mais la substance de ers foruius, le contenu de ces formules, a changé du tout au tout. C'est la mi me L,aiimmaire, c'est le même dictionnaire ; seulement telle règle ou tel mot, jadis très usités, sont tombés en désuétude, et vice versa. Non si'uiement tel genre de contrat, par exemple la vente à réméré ou le rontrat à cheptel, usuel autrefois, au moyen âge, est maintenant exrepLiontu:!, ou tel autre, le bail à ferme, jadis très rare, s'est général! si' : m^iis encore les conditions dans lesquelles ces contrats s'opèrent ont i'^ti5 bouleversées. Les prix de vente, les prix de ferme ont perdu leurs iJiK-icimui proportions. Contrats de vente, baux, locations de domcstiquei^p conir.its de mariage môme ; toutes ces conventions ont gardé leur nom, miis In chose est profondément transformée. Peut-on dire après cela cpie U; Droit relatif aux obligations est resté le môme? — Et, pareillemeril, |)»ut-OQ dire qu'il est identique chez deux peuples, parce que l'un :i i mprunlé à l'autre ses formules ou en a spontanément imaginé de semliLd^les ?
mières, on se croit obligé souvent d'universaliser à faux la portée des secondes, ou bien vice versa. Pourtant, fùt-il prouvé que les systèmes solaires épars dans le ciel, depuis leur nébuleuse initiale jusqu'à leur terme ignoré, évoluent très diversement, et que la formule générale de leur évolution est tenue à rester extrêmement lâche et presque insignifiante, cela ébranlerait-il le moins du monde la vérité des lois mécaniques et de la loi newtonienne ? Et les lois physiques et chimiques ne sont-elles pas réputées immuables, bien que l'évolution des êtres vivants, régis par elles, soit ce qu'il y a de plus varié, d'espèce à espèce, et même d'individu à individu ? 11 est fâcheux que dans les sciences sociales on n'ait pas eu égard à cette distinction ; en économie politique surtout. Ce n'est pas à tort que les fondateurs de cette science ont cherché, dans cet ordre de faits, des règles comparables aux lois physiques par leur constance et leur universalité. Ne l'a-t-on pas appelée, à ce point de vue, « la physique sociale » ? La théorie de la valeur, si elle était formulée en termes psychologiques, — car la psychologie est aux sociétés ce que la chimie est aux êtres vivants, — aurait le caractère des lois de causation. Mais, pêle-mêle avec celles-ci, les économistes en émettent d'autres qui n'ont qu'une vérité de circonstance. De nos jours, par suite de la mode darwinienne et spencérienne, on s'est évertué à donner une couleur exclusivement évolutionniste aux lois économiques ; et l'on ne s'est pas aperçu qu'on faussait de la sorte le sens essentiel de quelques-unes d'entr'elles ; elles cessent d'avoir une signification quelconque, si elles n'ont pas une signification universelle. Les transformations industrielles et commerciales, comme les transformations religieuses, poétiques, artistiques, linguistiques, se conforment à certains types, vaguement formulables, d'évolution, mais en même temps, il y a en tout ceci autre chose de formulable et avec plus de précision.
Pareillement, n'y a-t-il pas, sous les transformations juridiques changeantes, des vérités juridiques stables ? Je le
crois, et qu'il appartient à la théorie des obliJ5^^tions de les formuler. Mais, à vrai dire, en les formulant, on s'écarterait fort des habitudes de langage et de pensée particulières aux juristes. C'est aux logiciens plutôt, si je ne me trompe, qu'il faut les demander. Leur antique et toujours vraie théorie du syllogisme pourrait, ce me semble, ôtre étendue et complétée d'une certaine manière qui permettrait d'y faire rentrer, comme des corollaires, la théorie de la valeur, la théorie des obligations, et peut-être même d'autres théories de ce genre applicables à d'autres aspects des sociétés.
Le syllogisme, procédé logique par excellence, ne sert pas seulement de règle au jugement ; il sert aussi de règle à la volonté. 11 y a le syllogisme intellectuel, le seul dont on so soit occupé, celui qui combine, non pas deux propositions^ comme on le dit trop vaguement, mais deux croyances, variables d'intensité, et dont le degré d'intensité importe à considérer. Et il y a le syllogisme moral, qui combine une croyance avec un désir. — Or l'un et l'autre aboutissent à édicter, comme conclusion, un devoir, dans le sens le plus large et le plus compréhensif du mot ; devoir d'affirmation dans un cas, devoir d'action dans l'autre cas. Je crois que le Coran est infaillible : or, je crois que, d'après le Coran, le soleil tourne autour de la terre ; donc, je dois affirmer, c'està-dire m'efforcer de croire que la terre ne tourne pas autour du soleil. Voilà le syllogisme intellectuel des fidèles. Je crois qu'il y a une telle liaison mathématique entre la parallaxe d'un objet et sa distance; or, je crois que la parallaxe du soleil est telle; donc, je dois affirmer, m'efforcer de croire, que la distance du soleil est celle qu'indique la liaison mathématique en question. Voilà le syllogisme intellectuel des savants et aussi bien des illettrés dans tout le courant de la vie. — Je désire faire mon salut ; or, je crois que, si je ne jeûne pas en Carême, je ne me sauverai pas; donc, je dois jeûner en Carême, c'est-à-dire tâcher de le vouloir. Je désire avoir dans mon jardin une source qui me manque; or, je crois qu'il y a à tel endroit une nappe d'eau
souterraine ; donc, je dois y creuser un puits, me contraindre à prendre cette décision. Voilà le syllogisme moral, sous sa forme religieuse ou profane.
Mais , tant qu'on ne tient pas compte des degrés de croyance ou des degrés de désir combinés ainsi, la conclusion de ces raisonnements élémentaires, inconscients le plus souvent, semble être presque aussi insignifiante que celle du syllogisme des écoles. Elle n'acquiert son relief vraiment instructif que si l'on a égard à ces degrés essentiellement inégaux, variables d'infini à zéro, de la certitude au doute complet, de la passion à l'indifférence absolue. Car, c'est seulement à raison de cette inégalité extrême que la rencontre si fréquente, si habituelle de deux syllogismes intellectuels ou moraux dans l'âme d'un homme, où leurs conclusions, amenées par des chemins différents, tantôt se contredisent, tantôt se confirment, n'est point toujours un choc destructeur dans le premier cas, ni un accouplement stérile dans le second. La logique classique ne nous dit rien de ces combats ou de ces unions de syllogismes; et elle fait bien, car elle est impuissante à rien tirer de ces chocs intimes, si ce n'est la mutuelle destruction des deux conclusions contradictoires, supposées toutes deux de force égale. Quant aux deux conclusions , conformes Tune à l'autre, leur mutuelle confirmation n'a rien non plus d'intéressant, si l'on suppose, comme on le fait implicitement dans les écoles, que l'une et l'autre sont absolument certaines. L'infini, multiplié par lui-môme, n'augmente pas. — Au contraire, prenons la peine de remarquer que l'intensité des devoirs d'affirmation et d'action, déduits de nos croyances et de nos désirs, participe à leur inégalité, qu'elle augmente ou diminue, comme ces deux qualités mentales, en continuel mouvement de hausse ou de baisse, et qu'elle est rigoureusement déterminée par le degré de celles-ci. Dès lors, il nous sera facile de comprendre que, lorsque deux conclusions, deux devoirs se heurtent, le devoir le moins intense, le moins fortement ressenti, est seul détruit ou paralysé,
Tautre lui survivant, quoique amoindri; et que, lorsque deux devoirs se confirment, l'intensité de chacun d'eux est multipliée par celle de l'autre. Je n'ai pas à entrer ici dans le détail sans fin des annexes que l'introduction de ce point de vue ajoute au syllogisme ordinaire; nécessaires complications qui ont pour effet de révéler l'utilité pratique, Tusage habituel et constant de ce prétendu instrument d'école. Il me suffira de dire pour le moment que tout ce qui tend à faire hausser ou baisser le niveau de la croyance ou du désir dans la majeure ou la mineure, influe sur l'intensité du devoir conclu. Si, pour reprendre l'un des exemples indiqués plus haut, mon désir d'avoir de l'eau dans mon jardin s'avive (à la suite d'une longue sécheresse, de conversations avec des agronomes, etc.\ et que ma croyance en l'existence d'une nappe d'eau souterraine dans mon jardin vienne a grandir aussi (par la visite de quelque hydrologue ou la lecture de certains ouvrages), je ressentirai plus fortement mon devoir de faire creuser un puits. 11 peut arriver que ce désir faiblisse pendant que cette croyance se fortifiera, ou qu'il se fortifie pendant qu'elle s'affaiblira ; et, s'il y a compensation entre ces variations de sens inverse, je ressentirai le devoir dont il s'agit avec une intensité qui ne variera guère.
Mais, un cas singulier est à noter. C'est celui où, dans le syllogisme de l'activité, la majeure est représentée par un désir d'une intensité si supérieure à toute autre, si souverain, si établi à demeure dans le cœur, qu'il est devenu presque inconscient et agit sans se montrer, d'autant plus irrésistiblement, à la façon d'un despote invisible. Tel est le désir du salut chez le chrétien, de la gloire chez le Grec de Périclès, de la richesse chez beaucoup de modernes, le souci de l'honneur chez les honnêtes gens. Dans ce cas, conformément au principe posé plus haut, le devoir d'action est ressenti en quelque sorte infiniment, il revêt un air absolu, impérieusement dominateur. C'est là le devoir moral proprement dit, devoir pur et simple qui a perdu
le sentiment de sa parenté avec le rapport de finalité, d'où pourtant il dérive. — Et ce n'est pas seulement dans le syllogisme de Tactivité, c'est dans le syllogisme de la pensée que ce cas spécial se réalise à peu près. Soit chez le fidèle, soit chez l'homme détaché des dogmes, il est des croyances infinies et indéracinables, la foi aux Saintes- Écritures chez l'un, la foi au témoignage des sens chez l'autre. De là, pour le premier, quand il a déduit des Livres saints une conséquence, le devoir absolu de l'affirmer, ou, quand il a reconnu qu'un principe est contraire aux Livres saints, le devoir absolu de le nier. De là aussi, pour le second, quand une idée se présente à lui comme la conclusion d'une expérience faite sous ses yeux, le devoir impérieux de l'adopter. — L'analogie de ces deux singularités remarquables dans les deux syllogismes comparés est telle qu'on ne doit pas s'étonner de voir les jurisconsultes arabes inscrire en tête de leur liste des obligations humaines, l'obligation de croire à tout ce qui se déduit de la parole du Prophète. La principale obligation canonique des sectateurs d'une religion quelconque, d'un parti politique quelconque, n'est-ce pas de môme l'adhésion à certaines idées? Seulement, on n'a plus la franchise de faire figurer dans les Codes la foi obligatoire ou interdite à côté de l'action commandée ou prohibée '.
1. Cette différence peut tenir en partie k ce que, dans le syllogisme intellectuel, si profond et si infini que soit la croyance contenue dans la majeure, jamais celle-ci ne devient inconsciente et n'opère invisible^ ment. Sa majesté en reste toujours amoindrie en comparaison de la majeure également infinie du syllogisme moral. Celle-ci peut continuer d'agir longtemps encore après sa disparition et sa mort, dont on ne s'aperçoit pas. Combien de devoirs moraux survivent aux désirs et aux espoirs religieux qui les ont fait naître ! Mais, quand un dogme est ébranlé ou abattu dans un esprit, tous les principes qui en découlent ne tardent pas à tomber avec lui.
Nous voici revenu à notre sujet. L'obligation juridique n'est qu'une espèce dont le genre est l'obligation morale, espèce elle-même d'un genre plus vaste, formé, avons-nous dit, par les devoirs de finalité. Quand je me sens obligé à quelque chose, c'est toujours parce que je désire obtenir un avantage ou éviter un préjudice, et que je crois atteindre ce but en faisant quelque chose: mais cette obligation morale n'est juridique que si elle rentre dans les catégories de devoirs que le législateur anonyme ou nommable, coutume ou roi, tradition ou majorité parlementaire, s'est senti, plus 'ou moins, obligé à sanctionner, parce qu'il désire telle ou telle fin désignée par la volonté générale, et qu'il croit utile à ce point de vue, de consacrer cette nature de devoirs, de tenir la main à leur exécution.
Cette explication a l'avantage de s'appliquer également à toutes les espèces d'obligations juridiques, qu'elles soient involontaires et formées sans contrat, ou volontaires et contractuelles, ou volontaires et unilatérales. Par exemple, mon obligation de servir sous les drapeaux et de payer mes contributions , charges imposées par ma naissance môme et sans mon consentement, se fonde sur ces deux syllogismes, l'un fait par moi : « Je veux le bien de mon pays, or, je crois lui être utile ainsi, donc, je dois agir ainsi », ou bien « je désire n'être pas flétri par une condamnation judiciaire, or, je crois que je serais poursuivi correctionnellement si je ne m'acquittais pas de ces patriotiques corvées, donc, je dois m'en acquitter » ; l'autre, fait par l'État : « Je veux être armé pour me faire respecter de mes voisins ; or, je crois que, sans la conscription militaire et sans les impôts actuels je serais désarmé ; donc, je dois contraindre les citoyens au service militaire et au paiement des impôts. »
Par exemple, encore, une maison est vendue dix mille francs à crédit. Avant la conclusion de ce contrat, chacune des parties s'est senti le devoir de le conclure, parce que chacune d'elles s'est dit : Je désire plus acquérir dix mille francs (ou cette maison) que je ne regrette de me dépouiller de cette maison (ou de dix mille francs) ; or, je crois que moyennant la cession de cette maison (ou de cet argent), j'aurai cet argent (ou cette maison) ; donc, je dois faire ce marché. — Mais, une fois le contrat formé par l'accord de ces deux conclusions syllogistiques, l'obligation morale de l'exécuter, pour l'acheteur comme pour le vendeur, se fonde sur un syllogisme différent : « Je veux n'être pas déshonoré aux yeux de mes semblables ou à mes propres yeux ; or, je crois que je le serais en ne tenant pas mes engagements ; donc je dois les tenir (c'est-à-dire livrer la maison ou payer le prix). » Et cette obligation est juridique, parce que l'accord de ces conclusions est lui-môme d'accord avec la conclusion suivante, tirée par le législateur : « Je veux la paix publique, je veux la prospérité générale ; or, je crois que le maintien forcé des conventions de ce genre (accomplies dans certaines conditions, comme il sera dit plus loin) peut seul éviter des conflits entre les citoyens, et qu'il assure, dans la moyenne des cas, le plus grand avantage de tous ; donc, je dois imposer de force leur accomplissement. »
Môme explication pour les obligations nées d'une promesse non encore acceptée, soit parce qu'elle s'adresse au public, soit parce qu'elle s'adresse à un dieu, à un mort, à un ôtre imaginaire ou relégué dans une majesté silencieuse, dans une mystérieuse obscurité. L'industriel qui a lancé des prospectus où il offre sa marchandise au rabais, a beau s'en repentir ensuite, il se dit: « Je veux tie pas nuire à mon crédit ; or, je crois que je le diminuerais en n'exécutant pas ma promesse ; donc, je dois la tenir» » Et le législateur, dans le cas où, sous une forme plus ou moins détournée, il transforme cette obligation morale en obligation juridique, s'est dit : u Je veux ne pas nuire au crédit public^ condition de la
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prospérité jjft^néralp ; or, jt* crois qu'il spniit r[ïrûiil(" par Tin exécution inipunio de ces otïVos couirncrriales ; donr, je dois les sani'tionnrr. n Sons les empereurs romains, sous tes Sévères, par exemple, un a r hué te m r fuit vipii à Mercure de lui élever un pelil temple au boni de la nier, si son vaisseau revient à bon porL Ce v(eu crée, aux yeux des païens, une obligation, qui, après n'avoir longtemps élè qu'une oliliga* tion morale, dont la violation déshonorait son unleur, a fini par recevoir la rousèeruliou de la loi civile. Bien mieux, celte obligation passe aux bériliers de eelui qui sVst eUÈ;ô|5'é de la sorte. Dira-t-on si»rieiiscment, -^ comme on l'a osé» ^ que la Corée oldrgatoire du v^eii lui vient de ee qu*iï est h réputé être un contrat avec les dieux »^^^ Mais aux yeux des païcua eux-niémes^ il n'est pas vrai que les dieux y aient nécessairement donné leur consentement ; et, aux yeux des chrétiens, eut-il été démontré que les dit'ux, ces démons impurs, avaient donné et fait connaHrc leur adhésion a cette promesse, qu'il y avait bel et luen contrat lié avec eux, le vœu ne serait pas obligatoire moralement, le législaleur sectateur du Christ n'aurait pas Tidée de le sanctionner civilement, Non^ si notre armateur se sent obligé, c est parce qull veut le retour de son vaisseau et qull croit à la puissance de Mercure, au bon vouloir de Mercure par Tcflct de son TiEu ; et si son engajrcment a des elTets juridiques, c'est que le législateur païen, désireux de la sécurité publique, et persuadé, comme presque tout le monde autour de lui, qu'un vœu pieuxi s'il ét^iit violé, attirerait la colère des dieux sur tout rcmpirCj s'est senti le devoir d'empêcher cette calamité*
Cela cet si vrai que si, avant le retour de son navire, Tarmateur en question se convertit au clirislianisme et cesse do croire à 1 existence ou à la puissance de Mercure, il cesi^era d'être moralement obligé. 11 se jiroduira alors celte grave anomalie, qui! restera juridiquement obligé a faire ce que sa conscience lui interdira d'accomplir. Mais, quand linironvéûient eoeial de ces conflits outre la Morale et le Droite tléau
réservé aux temps de crise religieuse, aura attiré Tattention du législateur lui-même, il ne manquera pas de les dissiper en subordonnant ici et partout la consécration civile des obligations à leur valeur morale. — Dans Fhypothèse inverse de la précédente, c'est-à-dire au cas où le public, et le législateur aussi, se sont convertis à la religion nouvelle, ou à de nouvelles idées philosophiques, l'obligation morale d'accomplir son vœu subsistera pour le fidèle resté attaché aux vieilles croyances, mais la force juridique ne s'y joindra plus. Tout cela s'explique le plus naturellement du monde, ainsi que bien d'autres difficultés du même ordre, dans notre manière de voir.
On s'explique de même, par la nature et l'énergie variables du but général que le législateur poursuit, et par la nature et l'énergie non moins variables des opinions qui lui servent de guide, la diversité des législations relativement à la proportion des obligations morales consacrées en liens de Droit, dn s'explique pareillement leur diversité moindre, leur relative uniformité en ce qui concerne les causes de nullité des engagements civils. Les vices qui les atteignent sont de deux sortes : ceux qui ont trait à la majeure et ceux qui ont trait à la mineure du syllogisme moral de l'obligé. La majeure est viciée quand le désir qu'elle exprime n'émane pas de la personne môme qui s'oblige, de son caractère, de ses caprices mêmes spontanément éclos de son fonds d'idées et de tendances habituelles et normales, nmis a été suggéré du dehors par captation, par abus d'autorité, ou par un accès de folie. La mineure est viciée, quand la croyance qu'elle contient est, non le résultat des expériences, des lectures, des voyages, des circonstances morales où s'est formée l'intelligence de l'individu qui s'oblige, mais l'effet d'un mensonge intéressé, ou d'une erreur due à une cause maladive, telle qu'une absence de mémoire à la suite d'une fièvre typhoïde ou d'un ramollissement sénile. 11 est évideïit que ces altérations psychologiques de l'engagement — toujours à peu près les mêmes chez tous les hommes et faciles à prévoir
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par le législateur de tout pays^ — enlèvent â rengagement ainsi formé, dans la moyenne des \im, Tavaniagc social que présente l'ensemble des engagenients normaux,
Xoiis voyons aussi force obligations niorales, on plutôt on général immorales, proliibées par la législation, telles qne les dettes de jeu parfoi*i, les statuts des associations cri ni i- G elles, etc. La loi s'oppose alors de tonte sa force à Text^rution de ces engagemente jugés par elle contraires à TinlénH public. C'est qu'il y a eu, dans ce eas, préciséjnent inverse de la consécration juridique^ cimfïU et non «c"cjo;y^ de conï Itisions entre le syllogisme moral de l'obligé et celui du législateur.
Mais, en réalité, le travail mental qui sVst opéré soit elie/. Toblrgé, soit chez le législateur, est plus conipliqué que nous ne venons de le dire- Dans Tcsprit soH de Tun aoit de Tantre, il y a en, d'ordinaire, non pas un seul syllogisme de formé, mais un combat on un concours de syllogismes. El c'est ici que va se montrer Tintime relation de la théorie juridique des Obligations avec la théorie économique de la valeur. — D'une part, ce n'est jaïimis sans hésitation, sans oscillations intimes, que l'obligé s'est décidé à contracter oli s'est résigné a accepter son oifligalion. 11 a dix rapidement ou longtemps peser dans les balances de sa délibération, les avantages que Itii procurera son obligation avec les sacrifices qu'elle lui coûtera, c'est-à-dire eoufrontcr des désirs avec des désirs, des croyances avec des croyances. Un homme qui hésite à échanger un cheval contre un tableau^ se fait de petits raisonnements intérieurs d'où il conclut tantôt qu'il doit faire, tantôt qu'il ne doit pas faire cet échange ; c est-àdire tantôt que son cheval vaut moins que ce tableau, tantôt qu'il vaut plus. » .l'aitrïe lieauceup l'équitation, et je crois que je remplacerais dil'tlcilement ce cheval ; donc, je dois rie Tarde. — Transf. du Droit. 8
pas réchanger. — J'aime beaucoup les toiles de ce maître, et je crois que si je perds cette occasion d'en avoir une, je ne la retrouverai plus, donc je dois échanger mon cheval contre lui. » La lutte s'engage entre ces deux conclusions opposées, engendrées par ces prémisses ou par d'autres ; et toute idée, toute influence survenante, qui aura pour effet de faire élever ou abaisser le niveau du désir ou de la croyance dans la majeure et la mineure de chacun de ces syllogismes, fortifiera ou affaiblira telle conclusion, élèvera ou abaissera la valeur apparente de tel objet, décidera, enfin, du résultat de la bataille.
D'autre part, le législateur, quand il consacre une obligation, quand il édicté une disposition quelconque qui crée une obligation de faire ou de ne pas faire, sait très bien qu'il intervient dans la mêlée des intérêts opposés pour favoriser les uns aux dépens des autres. Il a donc, lui aussi, choisi et sacrifié, pesé des valeurs relatives, en donnant ici au mot de valeur un sens, non pas individuel, comme tout à l'heure, mais général et en apparence impersonnel, quoique la valeur en ce sens supérieur, ne soit, au fond, que la résultante d'innombrables évaluations personnelles, syllogistiquement conclues. — S'agit-il de contrats ? Il désire autant que possible, et sauf les cas où l'État est ou se croit intéressé à protéger l'une des parties contre l'autre, par exemple pour le mariage, l'égalité des avantages obtenus et des sacrifices consentis par les deux dans l'ensemble des conventions ; et s'il croit qu'une clause, qu'une particularité quelconque fait généralement, et avec excès, pencher lia balance d'un seul côté, il doit annuler le contrat entaché de ce vice. 11 y a, dans sa consécration des conventions librement formées, une présomption d'équivalence d'avantages, d'équation de valeurs ; c'est la raison pour laquelle il donne force de loi à ces ordres réciproques que s^adressent les parties contractantes, comme si ces ordres émanaient de lui. Et la preuve que cette présomption est bien au fond de sa pensée, c'est que, lorsqu'elle est formellement contredite
par certains faits, il annule, en fait, le contrat. Ou bien, tra\aiice, il pose des ri^i^los nuxqiioîles il faudra que les contriictauts se conforment; vi vos règjlvs sonl celles qui, à leur dalû, ha paraissent les plus propres âOïnpiH'Iierrexploilation de Tune des parties pur l'autre. Cestdans les contrats spéciaux, — vente, louage^ priH à intérôt, etc, ; — que ces règles se multiplient et ont manifestement ce but (par exemple, limitation légale du taux de l'intérêt). — La convention particulière qui a nom mariage est consacrée par le législateur avec des restrictions qui, en général, ont une autre visée. Ici, il ne songe que très secondairement à Tégalité d avantages qu'y peuvent trouver les époux. Sa préoccupation majeure est l'intérêt de l'État qui exige à tout prix, même au prix de l'asservissement de la femme ou de l'indissolubilité tyrannique du lien matrimonial, la procréation de nouveaux citoyens. — 11 laissera d'ailleurs, et devra laisser une marge de liberté plus ou moins large à la volonté des contractants, suivant les aspirations et les opinions plus ou moins libérales de son pays et de son temps, partagées toujours par lui-même. En Droit israélitc, une vente de meubles était rescindée pour cause de lésion d'wn sixième du prix ; chez nous, cette cause de nullité n'existe pas pour les ventes de meubles, parce qu'elle serait une entrave fâcheuse à notre grande activité commerciale ; et, pour les immeubles, la lésion qui donne ouverture au droit de rescision doit dépasser les sept douzièmes du prix de vente. En somme, dans ses règles sur les contrats, le législateur ne perd jamais de vue le tableau des diverses valeurs, tel qu'il se présente à un moment et en un lieu donnés, et il doit l'avoir toujours présent pour empêcher que l'un des contractants n'exploite l'autre au-delà d'une certaine mesure, déterminée elle-même par l'état de Topinion. 11 ne fait que peser sciemment ou inconsciemment, des utilités et des privations, assigner des limites au jeu des volontés, qui, pour acquérir des utilités espérées, consentent à des privations souvent disproportionnées. — S'agit-il d'obligations formées sans contrat? C'est le même problème.
Il n'y a encore pour l'autorité législative que des intérêts indifférents à évaluer.
De niônie donc que les modifications apportées dans le système dos valeurs ont pour effet, nous l'avons vu, de modifier l'échelle dos délits et des peines, de transformer le Droit criminel ; de même, elles ont pour conséquence, à la longue, la réforme de la législation civile. Elles commandent de faire interdire certaines choses permises auparavant, ou de faire permettre certaines autres choses défendues naguère. Les prohibitions ou les entraves longtemps apportées aux ventes de biens ruraux, ont été levées dans notre régime moderne et ont été même remplacées, de nos jours, par des lois telles que YAct Torrens^ qui favorisent les aliénations d'immeubles : c'est que la fixité héréditaire des propriétés dans chaque famille avait, aux yeux de nos ancêtres, une valeur de premier ordre, peu à peu diminuée, et qu'aujourd'hui la mobilisation des immeubles, pour ainsi dire, semble être devenue, au contraire, un avantage éminent. C'est aussi que l'étranger, l'acquéreur venu du dehors, était réputé l'ennemi et que maintenant l'étranger est l'hôte aimé et choyé, le modèle copié. — Entre l'intérêt du créancier à faire saisir tous les biens mobiliers ou immobiliers du débiteur, et l'intérêt du débiteur à les rendre tous insaisissables, que fera la loi ? Cela dépendra de celui des doux qui lui paraîtra valoir davantage, à raison des besoins sentis de son époque et dés jugements accrédités sur les ineilleurs moyens de les satisfaire. Chez les Géorgiens, d'après leur vieux droit, et aussi chez beaucoup d'autres peuples barbares *, la saisie pouvait frapper tous les meubles, et, à leur défaut, la personne même du débiteur. Mais les immeubles de famille étaient insaisissables. Chez nous, où la société est devenue plus ambitieuse de progrès que de durée, et se persuade atteindre mieux son but par la protection de l'individu, des ressources et des activités individuelles, que par la conservation de la famille,
1, M. Dareste, p, 132.
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tons les immeubles peuvent ùivQ saisis, inaïs non Ions les meubles : les outils professionnels sonlex<^eptf'H et liurlriues meubles îmlispensabie^ ; et lu fiersonne du delùteur la plus insolvable (^st affraneliie de toute eon train te, — Cliei les Ossêtes du CaMease^ tout peut iHre vendu dans la grande nmison commune, sanf le chaudron de enivre et la chaîne de fer qui le suspend au foyer ^ objets Stterês» sortes de féliche» domestiques auxquels s'attache la pins haute vah^nr sueiîile, parce qu'ils sont réputés nécessaires à la perpétniti» des communautés familiales^ rêve suprême de ces ecenrs simples.
11 snit de là que; si une bonne tfu'^orie de la valeur nous apprenait les causes générales qui font varier continuellement le système des valeurs, rêconomiste indiquerait parla au législateur dans quel sens, quand ces causes fonctionnent, doit être remaniée la législation ^ Or, n'est-il pas itiunifestc, d'après ce qui précède, que ces causes en dernière analyse, sont des inventions, des découvertes, des innovations iodi\iduelles propagées par imitation aveugle ou raison née^ inconsciente ou réfléchie? En déËnîtivc, nn objet vaut d'autant plus qu'on désire davantage un eertaui bien, et que Ton croit davantage cel objet cai»aMe de procurer ce bien *, Mais qu'est-ce donc qui fortifie et généralise
i. Mais, bien entendu, le système des droits et des ohligatintiA, oftEatui-e du corps sadal^ ne saurait eorresiiooclre quti trùa LtiP\aclement nî ft^adapter f|ue tn's li^nti'mnût au systt^ie des valeurs » chose plastique en continm'Ui* mutaMon, romme la cliair vivante.
2. h' voudrais hien qufi iVn sf' K-i^dilt de juprer sur re «impie étiouné notre théorie de la valeur, Jis mt* lierm* h VinùiqucT iri. Ailleurs (diitis Ja Jicviifi philosophi^uif, dans la Meevê d'éconûmie polit iqfit)^ y ni ossajtî de Tesquissi^r plus complùtenieiiL J'ai eu Iv plaisir (1(> voir M. <iidc, dtins Boa Traita d'économe poUtiquf^ faire bon aer'ueîl à une partie di? et' s* îili^es et iiotaTïiiïn'iit à celli^-Li, i[uf la croyance, non moins que le détir {expression du besoin) est nu faelrur rsscuÈitl de la vjileur. — Tl y Si h tenir (compte aussi de îa rL^parlition plus ou moins f'^frale on in^gale di^s fortunes. — J'ai cru juontrer que la valeur a deu\ sens inverses et eompU'ïmenlriires, k premiiM' e\]irimant le ri!5ult-rt \W la Intic eog-açée dans eliaque iudividu entre tts di-sira et les croyanct^s qti'il s'aiïit de saeritier les uns aux au très ^ le serond exprimant le résuhat du concours de désirs ot de eroyauecs qui a'uutr' aidant ou s' en tin confirment*
un désir, qu'est-ce qui le surexcite et le répand, si ce n'est ce qui le satisfait plus abondamment, ce qui met sa satisfaction à la portée d'un plus grand nombre d'hommes autrement dit une idée d'inventeur ? L'invention de la poudre a fortifié et répandu la soif de conquêtes militaires ; l'invention de l'imprimerie, la passion de la lecture ; l'invention des chemins de fer, la fièvre de locomotion. Et qu'est-ce qui accroît et répand une croyance, si ce n'est l'action prestigieuse d'un apôtre original, ou la magie de style d'un écrivain supérieur, ou l'enseignement d'un savant éclairé par des découvertes de faits ? Sans l'invention des chemins de fer, le législateur français du xix^ siècle n'aurait sans doute pas édicté l'expropriation pour cause d'utilité publique. Il y a cent ans, il eut jugé le droit de propriété plus respectable que le besoin de déplacement rapide, et sacrifié celui-ci à celui-là. A présent, il a fait le sacrifice contraire parce que la manie de la locomotion, grâce à l'invention de la loco- 1 motive, a été décuplée, centuplée, et que des statistiques habilement imaginées sur la comparaison des accidents en diligence et en chemins de fer ont accru et vulgarisé la confiance du public dans la sécurité de ce dernier mode de transport : d'où la conclusion que la loi devait autoriser la trouée des voies ferrées à travers les domaines des propriétaires qui seraient tentés d'ôtre récalcitrants. — Ce qu'il importe surtout de remarquer, ce sont les variations d'intensité ou de direction apportées par une suite de grands hommes au grand désir collectif d'une nation, à sa passion nationale, qui se subordonne naturellement toutes les fins individuelles, et les broie, les plie ou les emploie. Depuis Mahomet, qui a suscité dans tout son peuple le rêve ardent de la propagande religieuse à main armée et la foi dans la victoire, ce fanatisme et cette foi ont décliné sous certains khalifes, se sont rallumés sous d'autres, grâce à des réformateurs inspirés ; et , suivant ces vicissitudes des âmes , l'obligation juridique de participer à la guerre sainte, d'accomplir le pèlerinage à la Mecque, de jeûner pendant le
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I Rhaniadan, était inscrite au preniior oii nii second rang, mais I bien raremûnt au dcrnlor^ ssur la liste des devoirs les plus sacres.
Il serait aisé, mais inutile, de multiplier les CTtomplcs. J'en I ai assex dit pour justifier ma proposition, que la théorie des F obligations et la théorie des valeurs, en eorr<!'lation intime I Tune avec Tantre, se rattachent ensemble et avec phi sieurs
i antres a la théorie du s>llo^àstne dûment renouvelée, La logique, on le voit, une logique rii^oureuîie, gouverne les phénomènes psyehologiqueset les phénonièncii sociaux vus sous un certain angle, comme la mécanique régit les monvements
I physiques. Et niOnie^ à proprement parler, la logique ainsi entendue n'est autre chose qu'une mécanique mentale et soeiak\ dont les régies, aussi rigoureuses qu'universelles et permanentes^ régissent les rencontres de ees forces concourantes ou opposées que j'ai appelées croyances et désirs S véritables quantités intimes suscepljl>les de croître et de diminuer indéfiniment sans changer de nature, niome en changeant d'objet^ et qui, additionnées les unes aux au 1res, soustraites les unes des autres, combinées les unes avce les autres, expliquent toutes les révolutions morales, partant politiques et juridiques, de Hiunianilé.
On le voit, rhistoirc des sociétés nous pntuU, k nousmêine, soumise a des lois, et à des lois très précises. Mais, on le voit aussi, ces lois ne gi^nent en rien la riehe diversité des évolutions sociales, comme certaines formules étroites qui ont la prétention de canaliser ces grands fleuves, ces lUiins, ces Nils, ces Mississipis capricieux et sauvages. Nos lois, au contraire, affinuent la nécessité de ce caprice et de celte exubérance, la nécessité, pour ainsi dire, de cette liberté. Car on n'a pu ne pas remarquer Timportance capitale
1, Jo TJif; yjcrTnrIs do rtiivoyrtr ]{■ lo[^ti^ur, curiciit d'i^clairciBseniciiils, h un rtiapitrij Ùe mcH Lùù de Vimtiittiûnj sur fj^ i]u(? j'ai appolu la duei logique ou l'accoupîemenf h^içjte d^s innovatîous sueci^ssivcs, canformcs ou rnntradictoircs, ou tout ùrdre. fio faits stx^iiiii, vn UiigujstkfUf^, en mytbolo^k>, en pontiquf^ im Jegîiilatiûn, ou industrie, en art.
accordée plus haut, dans la production des forces justiciables de ces règles, à l'accident individuel du génie, à l'initiative personnelle. Je n'ai pu citer que peu de noms d'inventeurs illustres. Mais qui de nous n'invenfe et n'innove à quelque degré, et n'est initiateur obscur, par quelque côté, en même temps qu'imitateur dans tout le reste de sa conduite? Qui ne laisse après soi, dans un cercle plus ou moins large ou restreint, un pli nouveau à ce qu'il a touché, une modification inaperçue du langage, des manières, des idées, des sentiments? Rien n'est perdu de tout ce qui jaillit de notre cœur un jour, et dont la mystérieuse source, cachée dans les profondeurs de notre originalité irréductible, échappe à la sonde du psychologue. L'accent parisien, à l'heure actuelle, est l'écho synthétique de tous les timbres de voix qui ont caractérisé chacun des habitants de Paris depuis d'innombrables générations ; notre tournure française d'esprit, à notre époque, est la synthèse d'incalculables genres d'esprit, tous inattendus à leur apparition et doués d'un charme tout à fait propre ; notre peinture française, notre poésie française contemporaine, sont un beau nouveau où se condensent tous les beaux nouveaux successivement découverts par des générations de poètes et d'artistes ; notre idéal national ou humanitaire, la couleur de notre patriotisme ou de notre philanthropie, de notre pessimisme même ou de notre mysticisme, sont l'héritage accumulé d'innombrables formes de dévoùment, de souffrance ou d'amour, inventées par quelque âme particulière, réputée passagère, et propagées chacune à son tour. Chaque aspect social, chaque état social, n'est en quelque sorte que Vintégration d'infinitésimales inventions, d'infinitésimales nouveautés apportées par des ôtres dont chacun, en vérité, a été unique en soi, sans parler des grands personnages ; et voilà pourquoi cet état ou cet aspect luimême n'a été qu'une fois et ne se reverra plus ; et pourquoi il n'est pas permis de parler d'une succession de ces états ou de ces aspects qui serait coulée dans une rigole banale. Nul sociologue d'il y a deux mille ans, si éclairé qu'on le sup-
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pose, n'aurait pu prévoir la physiononiio de «otre épotjuo^ le gt^nit; de la France mt de rAllemague aelii elles. Et toute époque a sa pliysiouoniio, parce que nousi avoïis tuïîs ta nôtre ; et toute nation a son fîern^^ parce que des lîiiUioïB d'hûïinncii ont eu le leur^ humble ou illuslre, iiitent ou [m* tent. ETtistcr, c'est différer ; nos ressern Maures, que le savQut étudie, nos nnituelles imitations, ne Rt>nt qu'un moyen de mettre en relief notre différence essentielle, délices do larliste, seule raison d'èlro de notre être. Et c>st là ee qu'il appartient au philosophe de montrer, s'il veut remplir su miâsion tout entière^ qui n'est pas seulement de suMiruer la science et de distiller Tart, mais de comhiner dans ses formules tout le suc de Tune avec l'essence de Tau Ire, Four rendre compte de révolution organique même, Darwin a dû postuler cette floraison spontanée et incessante de varialiuns individuelles^ inexplicable fondement de ses explications. A fortiori, toute interprétation de l'hiâtoire humaine requiert ee postulatj plein dïnconnu et d'espérance. Seul, il justifie notre intérêt passionné pour ce drame f^ans jln, quotidiennement renouvelé, et nos sacrifices et [jos efïorts infaligables pour préparer son acte futur, qui reste toujours une énigme.,.