‹ Les transformations du droit: étude sociologiqueChapitre 25 sur 58 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Pendant que s'élaborent les législations positives, dont il a été question exclusivement jusqu'ici, le rêve d'une justice plus haute, idéale à la fois et destinée à être réalisée ou présumée réalisée déjà dans un lointain passé, sorte de paradis terrestre juridique à découvrir ou à retrouver, ne cesse de hanter le cœur de l'homme. Et ce beau songe, plein d'un pressentiment vrai, a exercé une action si puissante, cette idée a été par elle-même une force si considérable parmi celles qui ont concouru à l'amélioration législative, qu'il ne nous est point permis de passer sans en rien dire.

Nous le pouvons d'autant moins que la préoccupation du « Drpit naturel » ou de « l'équité » peut être aussi bien considérée, quand elle atteint un certain degré d'acuité, comme une des phases les plus régulières, les plus constantes à son rang et à son heure, des transformations du Droit. En toute civilisation qui arrive à son âge classique^ la conception du droit naturel, sous des noms différents, se formule avec plus ou moins de netteté. A Rome, déjà sous Auguste, mais surtout sous les Antonins. A Athènes, du temps de Platon (les Lois) et des Stoïciens, dont l'adage était, on le sait, de « suivre la nature ». En Angletterre, au xviii^ siècle. En France, sous Louis XIV, quand Domat écrit son « Droit civil dans son ordre naturel », comparé par M. Viollet, à l'un de ces froids et symétriques monuments de la même époque ou aux W-

LE DliOlT NATUREL W

gédies (le Hncine. Chez 1rs An^bÎ!^, le Omit naturel, ou ce qu'on pont appeler ainsi, a en pour (^\pres*^îon k iiirisprudencD de la ChancelJerio» <ini, d'après Sunmer- Maine ', a porta le nom iVf^quiif' t>. VAlv repose :5nr rïês prininpes rçlativement nonveaux « qnî tenilcnt à snpplanter k vieille iurisprudcnce dn pays on vertn d'une supériorîté nioralo intrinsèque o^ à peu pr^s comme la jnrisprudencc prétorienne àRomCp

Mais les éléments de cette « équité » sont très complexes : droit canoniqne (rïen de moins miturrl pourtant, en un certain sens, qnc Teaprit chrétien), droit romain, et, â piirlir du ïviii* siècle j < systèmes môles de jurisprudence et de morale empruntés aux publicistes des Pays-Bas •. Les sources Awjm naturak congu par les préteurs et les grands jurisconsultes de Rome sont-elles moins mélangées? Non. 11 y a d'abord le jus gmiimm^ le droit supposé conmnm à toutes les nations étrangères, avec lesquelles Home, en s^Hendant, fut forcée d'entrer en relations. A chaque extension de ces rapports internationaux, correspond une modifieation nu une complication de Tidée qu*on se faisait de ce Droit, sorte de terrain sédimentaire formé au pied de Tabrupte Droit quiri taire par une suite de strates superposées, d'alluvions juridiques, dues aux flux successifs de rimitation élrangére. Mais il y a aussi, et surtout, la philosophie et la morale stoïcîcnnes dont tous les grands juriseonsultt's romains de répoque où fleurit la théorie du Droit naturel étaient imprégnés.

Or, de ces deux inspirations si diverses, et nifnie, en un sens, opposées, qui se sont comhinées dans cette théorie, laquelle a eu la part la plus active? On a heaucoup exagéré, je crois, riniportance de la première aux dépens de la seconde, ou plutôt aux dépens des causes qui ont favorisé celle-ci. On a vu dans le commerce extérieur Fàme de la ré^^éné ration du Droit civil, en sorte que le progrès de ce dernier eût consisté

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