Gîi sttidi di Sumner-Maine^ par Icilio Vanni
M. Vanni oublie, de nous dire, non seulement de quelle utilité il \eut parler, mais encore de l'utilité de qui. Autrement dit, (juelles sont les parties du groupe social, quelle est la classe ou la caste, dont les besoins à satisfaire, créés ou spécifiés, <onime il vient d'être dit, sont le but poursuivi par la législation ? Nous voyons varier, nous voyons grandir cette fraclion dominante de la société au cours de la civilisation, et c'est là la cause la plus importante des variations juridiques. Mais pourquoi cette fraction change-t-elle et croît-elle? Voilà la question, et nous nous sommes efforcé d'y répondre. Partout s'offre à nous, dans une société donnée, la distinction de la minorité gouvernante et de la majorité gouvernée. Et la minorité gouvernante, tantôt ne poursuit que sa propre utilité égoïste, à l'exclusion de celle de ses sujets, tantôt fait des concessions aux vœux de ceux-ci, mais dans une mesure très variable et qui varie d'après les principes moraux ayant cours, accrédités par une religion nouvelle ou par une philosophie en vogue. Il ne suffit donc pas de dire que les hommes ont des besoins et qu'ils cherchent à les satisfaire pour résoudre par cet axiome très simple, à la vérité, mais très stérile, les problèmes juridiques de tous les temps et de tous les lieux. Les besoins ne sont que la matière élaborée et transfigurée par les formes idéales de Tesprit.
— Revenons au Droit naturel. Aurait-on, malgré tout, la témérité de demander à l'idée de cette Équité fameuse, au sentiment confus que nous en avons et qui est l'écho de notre passé juridique, la solution des questions pratiques et précises qui se posent aux faiseurs de lois ? Quelques éclectiques l'ont essayé, et l'on sait la puérilité de leurs résultats. La moindre réflexion suffit à montrer le vague incurable et l'indétermination essentielle de cette idée. Me dira-t-on seulement quelle est la manière la plus « naturelle » de compter les degrés de parenté ? Si la représentation est « naturelle » ou non ? Si les collatéraux de la ligne paternelle doivent ou ne doivent pas a naturellement » être préférés à ceux de la
ligne maternelle? 11 serait naturel, ce semble, de les préférer, et de donner partout, en général, le pas au masculin sur le féminin, puisqu'il n'y a rien de plus naturel au monde que le droit du plus fort. On adopte pourtant la négative.
En fait de procédure criminelle ou civile, qu'est-ce qui est conforme au Droit naturel? Aujourd'hui, je vois bien qu'il serait « naturel » de remplacer dans un grand nombre de cas, les huissiers par les facteurs des postes, les exploits par des lettres chargées. Mais pourquoi et depuis quand cela commence-t-il à nous paraître naturel, autrement dit raisonnable ? Parce que et depuis que le progrès des communications, grâce à l'invention des chemins de fer, des postes, des timbres-poste, etc., est arrivé au point que nous savons. Il y a deux siècles, rien n'eut été moins naturel que l'idée d'une pareille réforme. 11 était naturel, au temps où l'on croyait au surnaturel quotidien, de considérer les ordalies, le duel judiciaire, comme la procédure par excellence. Il y a quelques années encore, la plupart des juristes, si on les eût consultés, auraient été d'avis que le jury était de Droit naturel, qu'il devait être inscrit toujours en tète de la procédure criminelle idéale. A présent, quel changement à ce sujet !
Le Droit naturel comporte-t-il un titre relatif aux privilèges et hypothèques ? Impossible de répondre. Impossible de dire si ce sera un progrès pour la législation du xx° ou xxi° siècle d'effacer des Godes le privilège et l'hypothèque. Qui peut prédire quel sera le régime de la propriété dans un siècle ou deux, et s'il sera tel qu'il permettra encore la saisie immobilière ? Ne savons-nous pas que, chez beaucoup de peuplés, les immeubles ont été ou sont encore insaisissables? Autre question. Le testament fait-il ou non partie du Droit naturel ? Est-il naturel qu'un homme se survive en quelque sorte par la libre disposition de ses biens pour une époque qui suivra sa mort? Est-ce la liberté absolue ou la liberté restreinte — et dans quelles proportions ? — du droit de tester, qui est le régime testamentaire le plus naturel? —
Je vois bien que le régime matrimonial de la communauté d acquêts est plus juste que le régime dotal ; mais plus naturel, non. Car ce qui est naturel, encore une fois, c'est labus de la force. — Je constate aussi que le progrès de la civilisation fait prédominer de plus en plus les contrats écrits sur les contrats verbaux. Mais il est trop clair que, si cela nous semble naturel, c'est à cause de l'invention très artificielle et de la diffusion contagieuse de l'art d'écrire. . . Inutile d'insister.
— J'ai déjà dit un mot du Droit international ; mais j'y reviens, avant de finir, parce que cette branche du Droit nous fournit une excellente illustration de nos principes sur l'importance décisive de l'imitation et de l'invention dans toute rétendue du domaine juridique. D'où vient à un texte de loi, en général, son pouvoir effectif? Est-ce uniquement, est-ce avant tout de la force publique, du commandement législatif ? Maine a fort bien prouvé que ce n'est là qu'une des sources, et la plus récente, de l'autorité attachée aux prescriptions légales. Toutefois, si le Droit international n'existait pas, on pourrait refuser d'admettre l'avis du grand jurisconsulte anglais. Mais voici tout un corps de Droit qui s'imposs en temps de guerre dans les relations des armées, en temps de paix dans les relations des diplomates, et qui, cependant, ne doit point sa force à un ordre législatif, puisqu'il n'y a point de législateur suprême des nations. La doit-il même toujours à un contrat par lequel, à défaut d'un ordre supérieur, les divers Etats égaux et souverains auraient convenu d'observer certaines règles ? Non. La plupart des lois de la guerre que reconnaissent les Etats civilisés, n'ont jamais été délibérées, ou n'ont pas été unanimement acceptées, dans des conventions internationales. Ce Droit semble être la réalisation éclatante de cette « morale sans obligation ni sanction » que rêvait Guyau. D'où procède donc, en réalité, sa puissance efficace ? C'est bien simple et bien connu : du succès qu'ont eu en leur temps les ouvrages de Grotius et de Vattel, c'est-à-dire de l'adhésion enthou-
siast^ donnée à leurs formules par une foule d'esprits éminents, puis d'hommes d'Etat, enfin d'esprits éclairés quelconques, qui ont subi successivement la contagion salutaire de cet enthousiasme. Et ce succès lui-même, cet entraînement imitatif, qui s'est porté sur ces livres plutôt que sur d'autres, s'explique lui-môme par le degré de civilisation commune où étaient parvenus, au xvii« siècle, les peuples européens, grâce à cette succession de grandes inondations imitatives, la romanisation, la christianisation, la féodalisation, Y « humanisation » de la Renaissance, sans parler des guerres qui ont contribué à la dissémination de tous ces germes, à l'expansion de ces flots, au nivellement du sol de l'Europe par ses bouleversements mêmes. Grotius et ses successeurs ont, par l'accueil fait à leurs livres, suscité dans le public « un sentiment intense d'approbation en faveur d'un certain nombre de règles* », un sentiment intense de « réprobation » contre ceux qui les violent. Telle est leur seule sanction. Pour que cette intensité de sentiment ait été atteinte, il a fallu que la propagation de ces idées ait été rapide, et que les esprits se soient échauffés par sa vitesse acquise. Il y a ici à tenir compte à la fois du nombre des imitateurs et du degré de conviction passionnée excité dans chacun d'eux. La puissance réelle d'une formule juridique est égale, pour parler mathématiquement, au produit de ces deux quantités multipliées l'une par l'autre.
On s'étonnerait moins de voir un traité de Grotius, d'une a personnalité sans mandat », se faire obéir de tous les souverains en vertu de son autorité propre, c'est-à-dire par la conformité de ses opinions aux idées que sa lecture a suggérées à la plupart des hommes, si l'on songeait que, après tout, un livre quelconque, à mesure qu'il se fait lire avec faveur par un public de plus en plus étendu et fervent, est en train de devenir un Catéchisme ou un Code. Tout livre.
1. Ce sont les termes de Sumner-Maine dans son Traita de Droit international.
fût-ce un poème ou un roman, est un Catéchisme o^i un Code on projet. Il n'est pas de volume sur n'importe quel sujet qui n'aspire à régler la conduite ou la pensée des hommes, à leur apprendre quelque vérité ou à leur faire quelque bien ; et, suivant que l'une ou l'autre de ces deux tendances y est plus manifeste, on peut dire qu'il est un Dogme ou une Loi embryonnaire. Du reste, il y a tous les degrés intermédiaires possibles entre le Dogme ou la Loi qui, dès sa promulgation, sont sûrs d'être crus ou obéis par la presque unanimité de ceux à qui ils s'adressent, et le livre qui, lors de sa publication, ne peut compter avec certitude sur aucun lecteur favorable. Combien de Codes, depuis celui de Manou jusqu'à la plupart des lois et des constitutions révolutionnaires, sans compter beaucoup d'édits royaux, n'ont jamais obtenu qu'une obéissance apparente, partielle et momentanée ! Combien de Credos ont inspiré moins de foi que certains écrits de Platon ou d'Aristote ! — Est-il surprenant, après cela, que le Droit international formulé par de grands écrivains des trois derniers siècles soit pratiqué de nos jours, comme l'a été le Droit romain pendant notre moyen-âge, sans nul ordre législatif ?
Voyons maintenant l'action des inventions sur le développement de ce Droit. Le problème de savoir quel sera le mode d appropriation internationale des mers et des fleuves, si l'on doit préférer le régime de la mer libre, indivise, ouverte à tous les pavillons [mare liherum) ou de la mer fermée et monopolisée [mare clausum), si la navigation d'un cours d'eau doit exister pour tous les États riverains, soit seulement dans les limites de leurs rives respectives, soit de la source à l'embouchure ; le problème relatif, en temps de guerre, aux droits des vaisseaux neutres, à savoir si leur cargaison peut être ou non visitée par les vaisseaux belligérants, et si ceuxci, dans le cas de l'affirmative, ont le droit de faire main basse sur la marchandise appelée contrebande de guerre que portent les vaisseaux neutres ; ces problèmes, et bien d'autres, sont susceptibles dé solutions nombreuses, entre lesquelles
Toption est rarement exempte d'arbitraire. Il n'est mémo pas aisé de décider si Tabolition du droit de course est sans nulle contestation possible, préférable à son maintien, quoique tous les États civilisés, à l'exception des États-Unis, aient été d'avis de l'abolir. Malgré ce qu'il } a de sauvage dans ce droit d'armer et de lancer, en temps de guerre, des corsaires pour capturer des vaisseaux marchands appartenant à l'ennemi, il faut convenir que la grande république transatlantique ne saurait renoncer à ces permis de chasse humaine, comme elle l'a fait observer, sans imiter le luxe ruineux et désastreux de nos armements maritimes permanents; et l'on peut hésiter à choisir entre ces deux maux. Il n'en est pas moins vrai que, d'une période à l'autre, on voit la balance des motifs en faveur de telle solution et au préjudice de telle autre osciller aux yeux de tous et amener une modification du droit des gens. Alors, si l'on cherche la cause profonde de ce changement, on découvrira toujours quelque invention industrielle ou militaire, ou quelque nouvelle idée théorique éclose dans les esprits.
Il est des inventions, à la vérité, qui ont simplement pour effet de modifier les applications d'un principe et non le principe même. Par exemple, le principe que la contrebande de guerre peut être saisie étant reconnu, il s'agira de savoir ce qu'il faut entendre par ces mots; avant l'invention des navires à coque métallique, on n'aurait pas songé à y comprendre le fer, à côté du bois et du chanvre, tandis que, désormais, on devra ranger ce métal parmi les articles prohibés. De même les règles sur le blocus des ports de mer doivent se ressentir du fait que, depuis l'invention des chemins de fer, les ports assiégés peuvent se ravitailler par terre, d'où il suit que le blocus maritime devient chaque jour plus illusoire et doit être tenu pour tel. Mais les inventions ont aussi le pouvoir de porter atteinte aux règles elles-mêmes et aux mieux établies. Le système de la mer cio^e pourrait-il être maintenu après que les navires à vapeur ont été inventés? Un régime qui convient au cabotage ne saurait résister aux progrès do
la grande navigation. — Et, à ce propos, observons quMci révolution du Droit maritime, en se prolongeant, a produit deux transformations inverses. La mer, d'après les jurisconsultes romains, était la propriété commune et indivise de toutes les nations riveraines. De cette indivision on a passé à l'individualisation de la propriété, ici comme en fait de terres ; de la mer libre à la mer close. Mais voici qu'on a repassé de la mer close à la mer libre. L'histoire est pleine de ces surprises.
On ne peut douter que l'ensemble des inventions civilisatrices d'où résulte l'accroissement de notre bien-être matériel ait puissamment contribué à l'adoucissement des lois de la guerre, à la prohibition du sac des villes, au traitement plus humain des prisonniers, primitivement asservis et rançonnés. Mais, en même temps que nous nous sommes humanisés de la sorte, nous sommes devenus plus barbares sur un point très important, et cette anomalie sert précisément de contre-épreuve à notre explication, car il est manifeste que, sans la fécondité inventive de notre âge et sa tendresse de cœur pour les inventeurs quelconques, cette exception à notre règle d'humanité n'existerait pas. L'habitude, en effet, de voir dans tout inventeur un bienfaiteur plus ou moins dissimulé, quels que soient les effets immédiats de sa trouvaille, explique seule notre attitude singulière à l'égard des terribles découvertes d'engins militaires, et même d'engins criminels, qui ont rendu la guerre si meurtrière et le crime si redoutable. Les hommes du moyenâge, beaucoup plus rudes que nous cependant, faisaient un tout autre accueil aux nouveautés de ce genre. L'arbalète, à son apparition, fut anathèmatisée, notamment par le concile de Latran, en 1139 *, comme une arme inhumaine et féroce. Partout elle fut de la part des populations l'objet d'une indignation qui mit plusieurs siècles à s'apaiser. Le même cri de réprobation salua plus tard l'arquebuse. Dans les com-