CHAPITRE VII
En résumé, les études qui précèdent nous ont permis de constater que, dans aucune des branches principales du Droit, ne s'applique la thèse de l'uniformité d'évolution ; et, en outre, elles nous ont fait apercevoir la voie où il faut chercher les lois générales qui déterminent les phases juridiques sans faire obstacle à la riche diversité de leur cours. Mais ces deux conclusions, Tune négative, l'autre positive, valent la peine d'un examen plus approfondi, et nous allons tâcher de les fortifier par quelques considérations d'un ordre encore plus général, qui ont pour but de rattacher par un lien encore plus étroit le Droit à la Sociologie.
Commençons par formuler de nouvelles critiques contre l'idée que nous avons combattue. Les partisans de l'évolution uniforme, soit en Droit, soit en tout ordre de faits sociaux, linguistiques, religieux, politiques, économiques, esthétiques, moraux, sont les mêmes qui donnent pour premier caractère à l'évolution juridique, comme à toute autre, d'être une différenciation. Je sais bien qu'il n'y a pas là d'inconséquence, si l'on entend la formule en ce sens que la différenciation, chez chaque peuple en train d'évoluer juridique-
ment, s'opérerait de la môme manière. Mais on lui prête aussi, sans y prendre garde, une autre signification où la contradiction est flagrante. Par exemple , en comparant rhistoire du Droit français à celle du Droit allemand, on fera voir, — avec la satisfaction évidente d'appliquer une fois de plus la fameuse loi spencérienne —, que, partis d'un même état juridique propre à l'empire franc, ces deux Droits ont singulièrement divergé, sous l'influence notamment du Droit romain et du Droit canon infiltrés ici et là à doses très inégales ; de telle sorte que sauf l'effort grandissant dans l'un et dans l'autre vers la centralisation législative, rien ne se ressemble dans leur marche. On montrera aussi bien que, d'un point de départ commun au xii® siècle, et même plus haut, l'Angleterre et la France sont arrivées à des législations on ne peut plus dissemblables. De môme, on dira que le début de l'évolution en Suède et en Danemark a été la communauté de village, mais que de ce communisme égalitaire sont issus, par des chemins divers, l'organisation aristocratique du Danemark et la démocratie suédoise. — En politique, pareillement.. A ce point de vue, dit M. Glasson *, « le moyen âge se résume dans une lutte entre la nation, l'Eglise, la monarchie et la féodalité ». Or, de ces « quatre forces en état permanent de conflit pour arriver à la suprématie )),en Angleterre, c'est la première qui finit par assujettir les autres; en France, c'est la troisième ; en Allemagne, c'est la dernière. Rien de plus différent que ces trois évolutions. — Après quoi on nous répétera que l'évolution est nécessairement partout la môme. Gomment concilier la nécessité de cette similitude avec la nécessité de ces différences ? Et si les différences sont telles entre peuples frères, en continuel échange d'exemples et de modèles, que sera-ce entre nations sans parenté ni contact?
Cependant, la plupart des évolutionnistes sont trop sérieux
1. Voir sa très intéressante introduction à ïffist. du Droit de V Allemagne^ par F. de Schulte.
et trop sagaces pour fermer les yeux sur les dissemblances profondes qui séparent les transformations des divers Droits. Mais ils se croient autorisés à n'y avoir que faiblement égard, sous prétexte que si, dans toutes les sociétés, l'évolution était abandonnée à elle-même, elle se conformerait à leur formule. Le malheur est que cette hypothèse est inadmissible : quel est donc le Droit qui, spontanément, sans influences extérieures et accidentelles, -— emprunts à un Droit étranger ou innovations suscitées par des génies originaux, même indigènes, — se serait jamais transformé ? Le Droit romain serait indéfiniment resté le droit quiritaire, sans les guerres et les annexions qui ont mis Rome en communication féconde ou.troublante avec tant de peuples étrangers, forcé le préteur à se pénétrer d'idées exotiques, suggéré ridée du jus gentium, puis du jus natune^ et, par cette série de transfusions de sangs divers, régénéré la vieille loi des Douze Tables. Une forme sociale quelconque, langue, religion, droit, quand elle est fixée, c'est-à-dire équilibrée à demeure, est susceptible d'une durée indéfinie, si elle reste localisée et close à l'abri des invasions, par exemple dans une île écartée. C'est ainsi que les Berbères des Canaries, IcsGuanches, avaient perpétué jusqu'au xvi° siècle, époque où ils ont été découverts (ou redécouverts) l'état social des troglodytes de la pierre polie, contemporains de l'homme fossile de Cro-Magnon, dont on a lieu de penser qu'ils descendaient. Les Berbères africains, au contraire, inondés tant de fois par le débordement des civilisations égyptienne, phénicienne, romaine, arabe, ont été transformés du tout au tout *. Chez les Touareg, en particulier, la femme s'est émancipée au point de faire régner sous sa tente un despotisme égal à celui de la a dame » européenne dans sa maison ; tandis que, chez les Guanches, elle était restée asservie *.
1. Voir à ce sujet le début d'un livre des plus instructifs pour qui s'intéresse à l'embryologie des sociétés, La formation des cités chez les populations sédentaires de V Algérie^ par Masqueray (Paris, Leroux, 1886).
2. Son asservissement ici, soit dit en passant, n'est guère propre à confirmer l'hypothèse du matriarcat primitif.
Le mot évolution est trompeur. Il est si doux à prononcer qu'il donne naturellement Tidée d'un écoulement sur du sable, sans obstacle ni arrêt. Mais, si Ton entre dans le détail, on s'aperçoit que la fluidité, la continuité apparente, prêtée ainsi aux séries de changements, est imaginaire. Prenez un Droit quelconque, vous verrez que son évolution soi-disant continue se décompose en insertions laborieuses et le plus souvent sanglantes de nouvelles idées apportées de temps en temps, d'un côté ou d'un autre, on ne sait pourquoi, à Timproviste. Elles ont été greffées sur lui, soit par une religion prosélytique (christianisme, islamisme, bouddhisme), soit par une conquête extérieure (Droit romain infusé plus qu'imposé aux vaincus, même aux Egyptiens et aux Grecs ; Droit anglais superposé aux lois hindoues ; Droit français islamisé en Algérie, etc.), soit par des révolutions intestines, qui font passer le pouvoir des patriciens aux plébéiens ou du Sénat à l'Empereur, ou de la Noblesse au Tiers-Etat, etc., soit par un engouement intermittent pour des institutions et des législations étrangères. Les exemples de cette dernière cause de rénovation juridique sont nombreux : qu'il nous suffise d'indiquer l'influence exercée par le Droit romain en dehors môme de l'empire romain, par le Droit grec chez les Barbares, par le Droit chinois dans toute l'Asie orientale, —par le Droit canonique, en un autre sens, sur le Droit laïque du moyen âge et des temps modernes.
Or, dans l'intervalle de ces greffages douloureux, lents à se cicatriser, et pas toujours réussis, le Droit dit national paraît n'avoir pas la moindre tendance à « évoluer « ; il ne semble tendre qu'à s'asseoir. Chacun de ces progrès est un coup de fouet inattendu qui le réveille et le dévie. Peut-on sérieusement prétendre que le Droit romain classique s'attendait et aspirait à recevoir l'ébranlement qui lui a été communiqué par la propagation du christianisme et qui l'a si fortement byzantinisé dans son dernier état ? Qu'est-ce qui, dès sa naissance, le prédestinait à cette secousse régénératrice ? Et,
pour remonter plus haut, est-ce que les actions de la loi tendaient d'elles-mêmes au système formulaire ? Les édits des préteurs, les lois votées, les édits royaux, etc. : autant de fontaines intermittentes du Droit, qui ne coulent jamais sans provocation. — Il en est de cette prétendue nécessité d'évolution juridique comme de celle qui aurait contraint le langage à passer par les trois phases successives du monosyllabisme, de l'agglutination et de la flexion. Les nouveaux Jinguistes savent à quoi s'en tenir sur la valeur de cette formule.
Jetons un coup d'oeil sur le Droit de l'Arménie, d'après M. Dareste. Les Arméniens, mi-aryens, mi-sémites, avaient primitivement un Droit caractérisé, nous dit-on, par la vengeance du sang et la constitution patriarcale de la famille. Entre l'influence de l'Empire persan et celle de l'Empire romain, leurs deux grands voisins, ils étaient oscillants. Mais leur conversion au christianisme, puis les conquêtes de Justinien, ont mis fin à leur hésitation, et, en 536, la législation de leurs conquérants s'est superposée à leur Droit national, qui en est demeuré fortement romanisé. Plus tard, les Croisés fondent un royaume féodal en Orient ; le Droit arménien se féodalise. La preuve que, sans les hasards de la guerre et les inspirations de l'apostolat, sans les victoires byzantines et la propagation de la foi chrétienne, les Arméniens auraient gardé leur vieux Droit inaltéré, nous est fournie par leurs voisins les Géorgiens. Ceux-ci, tout semblables à eux, mais restés indépendants, ont conservé leur droit primitif ; incorporés maintenant à l'Empire russe, ils sont encore régis par leurs lois propres. — Ainsi, côte à côte, voici deux peuples frères, les Géorgiens et les Arméniens, dont l'im est toujours fidèle à la vengeance du sang et au régime patriarcal, et dont l'autre présente le salmigondis législatif le plus complet. Mais ce salmigondis n'en est pas moins un Droit national aussi, devenu tel, sans nulle contestation possible, par l'intime fusion d'éléments empruntés aux sources les plus diverses, aux lois de Moïse, aux
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constitutions des empereurs byzantins, aux conciles des premiers siècles, aux coutumes féodales *. Quant au ï)roit des Géorgiens, s'il nous paraît plus homogène et tout d'une pièce, n'est-ce pas peut-être parce que nous en ignorons presque entièrement la formation historique ? Le peu que nous en savons nous apprend, d'ailleurs, que les difiFérentcs ordalies admises en Géorgie ont des origines multiples.
De la tribu peau-rouge à Tempire aztèque, on suit les phases d'une transformation assez régulière •. Évidemment, cette série de progrès correspond à une série d'inventions militaires et agricoles*. Était-elle nécessaire, cette évolution ? L'exemple des nombreuses tribus indiennes, restées stationnaires, prouve le contraire. A-t-elle été uniforme en Amérique ? Nous pouvons répondre par le contraste des deux civilisations aztèque et péruvienne, qui sont parties du môme état sauvage pour aboutir à des résultats opposés. L'empire mexicain a, presque partout, remplacé le communisme par l'individualisme, et son organisation, essentiellement aristocratique et militaire, a quelque chose de féodal. L'empire des Incas est un grand phalanstère pacifique et pieux, une théocratie égalitaire.
Beaucoup de savants, à la vérité, ne font nulle difficulté de reconnaître que le besoin de changement est faible ou nul chez les sauvages ; on va môme jusqu'à leur prêter une
1. Quoi de plus national, de plus original, que le Droit égyptien ? « Pourtant rien de plus composite. L'Egypte ancienne, on a lieu de le supposer, n'a été qu'une combinaison de races berbères et de races noires d'Afrique avec des sémites venus d'Asie. Qu'on songe aux suites incalculables du hasard historique ou préhistorique de cette rencontre.