I. ConslitutioQ an 111, art. 144, SS 1 et
loi, mais d'un acte contenant une règle s'imposant comme telle. Depuis l'an VIH, quelle que soit la formedugouvernement, empire, royauté, république, le nombre des règlements faits par le pouvoir exécutif augmente constamment. Sans doute, si l'on excepte la charte de 1814 dont l'article 14 donne au roi le droit de faire des ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois et la sûreté de l'Étal, tous les autres actes constitutionnels rattachent le pouvoir réglementaire du chef de l'Étal à son pouvoir exécutif et lui donnent pour lin d'assurer l'exécution des lois'. Mais ces restrictions sont impuissantes; comme toujours les faits sont plus forts que les constitutions; le pouvoir réglementaire s'étend constamment et un grand nombre de règlements apparaissent, qu'il est impossible do rattacher à l'exécution des lois. Ainsi il s'est formé à côté de la législation proprement dite toute une législation que l'on peut appeler réglementaire et qui a pour les particuliers, les administrateurs et les juges la même force obligatoire que les lois formelles.
Le lieu n'est point ici d'exposer les controverses sans fin qui se sont élevées sur le pouvoir réglementaire du président de la République et notamment à propos d'une prétendue délégation législative qui lui serait donnée par le parlement. Quoi qu'il en soit de toutes ces controverses, le faitincontestabte c'est que le chef de l'État fait aujourd'hui, non seulement des règlements qui se rattachent à des lois formelles antérieures, mais encore beaucoup de règlements
1. Cr. notamment charte 1E30. srt. i:); coQst. 1S4S, art. iS; coD$t. 1S52, art. U. Les lois constitutionnelles de IS75 ne parlent pas expresscmenl du pouvoir ri^glementaire.
autoDomes, qui ne se rattachent à aucune loi formelle et dont cependant nul ne songe à contester la validité. De ce nombre sont, par exemple, tous les règlements de police générale faits par le président de la République et parmi lesquels on peut très justenoent citer les décrets réglementaires du 1" mars 1899 et du 10 septembre 1901 sur la construction et la circulation des automobiles, le décret du 8 octobre li)Oi sur la police et l'usage des voies de navigation intérieures. De tous ces règlements on a été dans l'impossibilité absolue, malgré des prodiges de subtilité, de dire par quoi ils se distinguent spécifiquement de la loi. Comme elle ils contiennent par définition même des dispositions par voie générale, qui incontestablement s'imposent aux particuliers, aux administrateurs et aux juges. Tout acte fait en violation d'un règlement est nul tout comme s'il avait été fait en violation d'une loi.
Cela ne veut pas dire au reste que le président de la République puisse faire des règlements sur toute matière. Il est certain qu'il est des matières dites législatives sur lesquelles seul peut légiférer le parlement. Mais c'est une question de compétence; et il ne résulte point de là qu'il y ait une différence de nature entre la loi et le règlement.
Au surplus, s'il a existé à un certain moment une différence spécifique entre le règlement et la loi, tlle tend, par l'évolution naturelle des choses, à disparaître, l'eut-ètre môme est-elle entièrement disparue. Si cette différence a existé elle n'a pu être. qu'e celle que M, Hauriou expliquait ainsi : les lois sont des limitations par voie générale apportées à la libre activité de l'individu; les règlements sont
90 LES TRANSFORHAtlONS DU DROIT PURLIC
des dispositions par voie générale qui ont pour but d'assurer rorganisation et le fonctionnement des services publics'. Or nous croyons avoirmontré au paragraphe Il du présent chapitre que la loi elle-même estdevenue essentiellement une disposition par voie générale édictée en vue de l'organisation et du fonctionnement d'un service public. Que ce soit la loi qui évolue et arrive à se confondre avec le règlement ou que ce soit au contraire le règlement qui se rapproche de la loi, cela n'a au fond aucune importance. Le point capital c'est que l'évolution s'est produite, c'est qu'il y a des dispositions qui ont bien réellement le caractère de loi et qui n'émanent pas de l'organe considéré comme représentant la souverai- Deté nationale et que par conséquent la notion de loi ne se rattache plus à la notion de souveraineté*. Il reste à noter qu'on ne saurait point tirer argument en faveur d'une distinction de fond entre la loi et le règlement de ce que, à l'occasion d'un règlement, sont recevahles et l'exception d'illégalité et le recours pour excès de pouvoir, qu'ils ne le sont point à l'occasion de la loi. La différence est exacte, encore qu'elle tende à disparaître et qu'elle n'existe point dans certains pays. Mais elle ne touche aucunement la nature intrinsèque des actes. La recevabilité d'un recours et d'une exception dépend en effet, non pas du caractère intrinsèque de l'acte considéré, mais de la qualité de l'organe ou de l'agent qui le fait. Si le recours pour excès do pouvoir et l'exception