Heiiue générale d'adminislratian, 1S9S, II, p. ill
3. Salellles, Thaller, Buttetia de ta Société de Ugislation comparée, 1902, p. 2*0 et suiv. , v.uwvit
arrêts du conseil d'État du 7 août 1909, qui ont refusé d'aanuler le décret prononçant |a révocation pour faits de grève d'un certain nombre d'employés des postes, bien que ce décret eût été pris en violation flagrante de l'article 60 de la loi de finances du 22 avril 1905, aux termes duquel aucune révoi^ation de fonctionnaire ne peut être prononcée sans qu'au préalable communication lui ait été donnée de ses notes, ou du moins, suivant l'interprétation admise, sans qu'il ait été mis à même d'en prendre connaissance. M. Hauriou fait très justement observer que les conaidérauts des arrêts sont impuissants à justifler la solution donnée par le conseil, que cette solution ne peut s'expliquer que par l'idée que si l'article 65 de la loi de 1905 était applicable même au cas où des fonction uaires sont révoqués pour faits de grève, il serait inconstitutionnel parce qu'il contiendrait une disposition absolument incompatible avec les conditions essentielles à l'existence de tout État, avec ce qui est sa raison d'être, le fonctionnement sans interruption des services publics; que le conseil d'État, en maintenant le décret de révocation a tout simplement refusé d'appliquer une loi inconstitutionnelle '.
M. Hauriou a parfaitement raison et cela s'harmonise admirablement avec la notion que, d'après les faits, nous nous formons de l'État moderne : un groupement de services publics assurés et contrôlés par les gouvernants.
M. le professeur Berthélemy vient d'adhérer lui aussi à l'opinion d'après laquelle les tribunaux ont
il d'Ëlat, 7 août \9W {Winkel),
compétence pour apprécier la cons li tu tionn alité d'une loi et pour refuser d'appliquer une loi qu'ils reconnaissent contraire à la consiitutioD. « Nous n'hésitons pas, dit-il, à adhérer à cette manière de voir '. a
D'ailleurs, A l'heure actuelle, sur le continent européen , beaucoup de pays entrent nettement dans cette voie. En Allemagne le profeseur Laband écrit : >< Cette question, tant de fois discutée par les ' jurisconsultes allemands, est tranchée par l'immense majorité des auteurs en faveur du droit d'examen des juges^. " En Norvège le pouvoir des tribunaux de ne point appliquer une loi jugée inconstitutionnelle a été déduit logiquement du caractère reconnu à la fonction juridictionnelle, sans qu'il ait été besoin d'un texte formel qui le consacre. Il a été reconnu en 1890 par la cour suprême de Norvège et en 1893 par la cour urbaine de Christiania. En 1904 la première chambre de l'Aréopage a consacré cette doctrine en termes très nets '.
Enfin la même solution vient d'être adoptée récemment par le tribunal d'Ilfov (Bucarest) le 2 février 1912 et par la cour de cassation de Roumanie qui a confirmé ce jugement (16 mars 1912). Ces décisions sont remarquablement rédigées. Elles ont été rendues sur une lumineuse consultation donnée par M. Berthélemy et M. Jèze dans un procès engagé entre la ville de Bucarest et sa compagnie de tramways ; celle-ci demandait au tribunal d'écarter
1. Berthélemy,JVafesous ju^meat du tribunal d'llrov(Bucare3[), 2 février 1012, Sirey, 1012, IV, p. 12.