te* Tfansformationi génératfs du droit priée, tfll
INTRODUCTION
de souveraineté de l'État ayant pour titulaire originaire la nation personnifiée, et l'idée du droit naturel, inaliénable et imprescriptible de l'individu, s'opposant au droit souverain de l'État.
La nation possède une personnalité distincte de celle des individus qui la composent. Gomme telle elle a une volonté, qui est naturellement supérieure aux volontés individuelles, puisque la collectivité est supérieure à l'individu. Cette supériorité, c'est la souveraineté ou puissance publique. La nation s'organise. Elle constitue un gouvernement qui la représente, qui veut pour elle et qui exerce ainsi au nom de la nation la souveraineté dont celle-ci reste l'incommutable titulaire. La nation souveraine et organisée en gouvernement, fixée sur un territoire déterminé, c'est l'Etat. Celui-ci n'étant que la nation organisée est titulaire de la souveraineté, de la puissance publique, qui constitue pour lui un droit subjectif. C'est en vertu de ce droit qu'il commande aux particuliers. Les ordres qu'il formule ne sont que l'exercice de ce même droit.
Les particuliers sont à la fois citoyens et sujets : citoyens puisqu'ils sont partie composante de la collectivité nationale qui détient la souveraineté; sujets puisqu'ils sont subordonnés au gouvernement qui au nom de la nation exerce la souveraineté. Le droit public est l'ensemble des règles qui s'appliquent à l'organisation de l'Etat et aux rapports de l'Etat avec les particuliers. Ces rapports
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existent entre deux sujets de droit qui ne sont pas égaux, entre un supérieur et des subordonnés, entre une personne juridique qui formule des commandements et d'autres qui doivent y obéir. Par là déjà ce système de droit public est essentiellement subjectiviste, puisqu'il' pose te droit subjectif de commander appartenant à l'État personne.
A ce droit de l'Etat il oppose le droit subjectif de l'individu, droit naturel, inaliénable et imprescriptible, qui l\ii appartient en tant qu'homme, droit antérieur et même supérieur à l'État. Celuici est constitué pour assurer à l'homme la protection de ses dmits individuels. II était dit à l'article 2 de la Déclaration des droits de 1789 : * Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. » Ainsi la première règle du droit public édicté l'obligation qui a!impose à l'État de s^pr^aniser de telle façon qu'il assure dans les meilleures conditions possibles la protection des droits naturels de l'individu.
Cette reconnaissance des droits individuels détermine en même temps la direction et la limite de l'activité publique. Elle est par là même la source de toutes les règles relatives aux rapports des individus et de l'État. Celui-ci est obligé de protéger les droits individuels; cependant il peut les limiter, mais seulement dans la mesure où cette limitation des droits de chacun est nécessaire pour
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assurer la protection des droits de tous. L'État est obligé d'organiser les moyens de dé^Qse de l'association politique contre l'ennemi de l'extérieur, puisque le maintien de cette association est nécessaire pour la conservation des droits individuels. L'État doit donc organiser une force armée pour assurer le service de guerre. Il doit aussi organiser la sûreté à l'intérieur, puisqu'elle est par définition la protection sociale des droits individuels; il doit donc instituer un service de police.
Ënûn^ l'Etat est soumis^au droit objectif, fondé sur le droit subjectif de l'individu : il est tenu ^ d'assurer la protection des droits individuels^ d'où deux conséquences, Premièrement, lorsqu'un conQit de droit s'élève entre l'Etat^et un individu, il doit être juge par une juridiction organisée,par l'État, avec toutes les garanties possibles^ de compétence et d'impartialité et l'État doit s'incliner, devant la décision qu'elle rend. Secondement, si un différend s'élève entre deux particuliers, l'Etat doit le juger encore par l'organe d'un tribunal offrant toutes garanties d'indépendance et de capacité et il doit imposer à tous le respect de cette décision. Pour cela il doit organiser un service de j ustice.
Puissance souveraine qui est le droit subjectif de la nation organisée en État, limitation de cette puissance par les droits naturels de l'individu, obligation pour l'État de s'organiser de manière à protéger le mieux possible les droits individuels,
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interdiction à l'État de limiter ces droits au delà de ce qui est oécessaire pour protéger les droits de tous, obligation pour l'État d'organiser et de faire fonctionner des services de guerre, de police et de justice, voilà en raccourci tout le système du droit public, produit d'un long passé historique et formulé en termes d'une précision parfaite par les lois de la Révolution.
C'est un système subjectiviste, puisque au droit subjectif de l'État il oppose le droit subjectif de l'individu, et fonde sur celui-ci la limitation de la souveraineté et les devoirs qui s'imposent à l'État. C'est un système métaphysique, puisqu'il repose essentiellement sur le concept de droit subjectif, qui est certainement d'ordre métaphysique. C'est enfin un système impérialiste ou régalien, puisqu'il implique que les gouvernants exercent toujours la puissance commandante, l'imperium de la nation organisée en État.
En le formulant, les hommes de la Révolution croyaient édicter des dogmes éternels, dont les législateurs et les jurisconsultes de tous les temps et de tous les pays n'avaient plus qu'à tirer les conséquences logiques et à régler les applications pratiques. Or, à peine un siècle s'est-il écoulé que la désagrégation du système apparaît à tous. Les deux idées qui lui servaient de support, la souveraineté de l'État et te droit naturel de l'individu, disparaissent. On s'aperçoit que l'une et l'autre sont des concepts métaphysiques, qui ne peuvent
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plus servir de fondement au système juridique d'une société toute pénétrée de positivisme. On a compris d'abord que le droit de puissance publique ne peut s'expliquer par une délégation divine. . On comprend maintenant qu'il ne s'explique pa3 davantage par une délégation nationale, que la volonté nationale n'est qu'une Qction puisque dans la réalité elle n'est, quoi qu'on fasse, que la volonté de quelques individus, et que, serait-elle une volonté unanime, elle ne serait encore que la volonté d'une somme d'individus, c'est-à-dire une volonté individuelle qui n'aurait aucun droit de s'imposer à celui qui s'insurgerait contre elle. On a compris que le Contrat social de Jean-Jacques Rousseau, qui a enthousiasmé plusieurs générations d'hommes, au nom duquel s'est faite la Révolution, n'est, derrière la splendeur du style, qu'un tissu de sophismes. On a compris que l'homme ne peut avoir de droits naturels individuels parce qu'il est par nature un être social, que t'homme individuel est une pure création de l'esprit, que la notion de droit suppose la vie sociale, et que si l'homme a des droits il ne peut les tirer que du milieu social et non les lui imposer.
EuQn s'est produite dans la seconde moitié du x[X' siècle une transformation économique formidable, avec laquelle ne peut plus s'harmoniser le système juridique rigide et métaphysique qu'avait construit la Révolution. Suivant la formule des
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économistes, dans tous les domaines de l'activité humaine, l'économie nationale se substitue à l'économie domestique. Gela veut dire que le petit groupe familial ne peut plus assurer la satisfaction des besoins humains, que de vastes organismes, qui s'étendent sur tout le territoire national et qui demandent le concours d'un grand nombre d'individus, peuvent seuls donner satisfaction à la masse des besoins élémentaires. En outre, par suite des découvertes scienti tiques et des progrès industriels, les relations entre les hommes sont devenues si complexes et si nombreuses, l'interdépendance sociale est devenue tellement étroite que le fait seul que quelques-uns ne remplissent pas leur )>besogne propre réagit sur tous les autres. Enhn il est DeauGoup de besoins d'une importance primordiale, comme, par exemple, les relations postales, les transports par chemins de fer, l'éclairage, dont la satisfaction est assurée par des organismes très vastes et très complexes, besoins tels que si le fonctionnement de ces organismes s'arrête un seul instant il en résulte une perturbation profonde qui met en péril la vie sociale elle-même.
C'est pourquoi aujourd'hui on ne demande plus seulerhent aux gouvernants d'assurer les services de guerre, de police, de justice, mais encore d'organiser et de faire fonctionner toute une série de services industriels et d'empêcher qu'ils ne soient interrompus pendant un seul instant.
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Cette obligation générale, que la conscience moderne impose aux gouvernants, est en contradiction flagrante avec la notion de souveraineté. Les services de guerre, de police, de justice se conciliaient admirablement avec elle; ils semblaient même en être la manifestation directe. Il en est différemment des services industriels. Ce qui apparaît alors au premier plan, ce n'est plus le pouvoir de commander; c'est l'obligation d'agir pratiquement. Si l'on reconnaît un pouvoir aux gouvernants, ce n'est plus en vertu d'un droit primaire de puissance publique, mais à raison des devoirs qui leur incombent; par conséquent ce pouvoir n'existe que dans la mesure où ils remplissent ces devoirs. Ces activités dont l'accomplissement s'impose aux gouvernants constituent l'objet même des services publics.
Dès lors le principe de tout le système du droit public moderne se trouve résumé dans la proposition suivante : ceux qui en fait détiennent le pouvoir n'ont point un droit subjectif de puissance publique; mais ils ont le devoir d'employer leur pouvoir à organiser les services publics, à en assurer et à en contrôler le fonctionnement. Les actes qu'ils font ne s'imposent et n'ont de valeur juridique que s'ils tendent à ce but. Le droit public n'est plus un ensemble de règles s'appliquant à des sujets de droit d'ordre différent, l'un supérieur, les autres subordonnés, l'un ayant le droit de commander, les autres le devoir d'obéir.
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Toutes les volontés sont des volontés individuelles; toutes se valent ; il n'y a pas de hiérarchie des volontés. Toutes les volontés se valent si l'on ne considère que le sujet. Leur valeur ne peut être déterminée que par le but qu'elles poursuivent. La volonté du gouvernant n'a aucune force comme telle ; elle n'a de valeur et de force que dans la mesure où elle poursuit l'organisation et le fonctionnement d'un service public.
Ainsi la notion de service public vient remplacer celle de souveraineté, L'Etat n'est plus une puissance souveraine qui commande; il est un groupe d'individus détenant une force qu'ils doivent employer à créer et à gérep les services publics. La notion de service public ke^içM/Ja Hotion fondamentale du droit public mode^e^Les faits vont le démontrer. '
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