‹ Les transformations du droit publicChapitre 33 sur 54 · GoodDOw, loc, cit., p · texte numérisé non relu

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très nette au Congrès des sciences administratives qui s'est réuni à Bruxelles au mois d'août 1910. Là on a pu constater qu'aucun droit public moderne ne protégeait l'administré d'une manière aussi complète que le droit français, que notre pays est à la tète du mouvement en avant pour le droit privé comme pour le droit public. La France le doit pour le droit privé à ce que son code est vieux de plus d'une siècle et que ses juristes et ses tribunaux sont arrivés à s'affranchir des liens d'une étroite exégèse. Pour le droit public elle le doit à ce qu'elle n'a pas de code du tout et à ce que la haute Juridiction qu'est le conseil d'État, administrative par son origine et par sa procédure, judifciaire par l'indépendance et Timpartialité de ses membres, a su créer les éléments d'un contentieux essentiellement protecteur de l'administré.

I. FormHtioD de la jurisprudence sur le recours pour excès de pouvoir. — II. Le contentieux subjectif et le contentieux objectir. — 111. Caractère et domaine du recours pour excès de pouvoir. — IV. 11 n'y a plus d'actes de gouvernement. -- V. Le délouroement de pouvoir; il n'y a plus d'actes discrèlionnaires. — VI. Sanction des décisions juridictionnelles.

Le contentieux adminislratif français, dont on a déterminé au chapitre précédent le caractëre essentiel et la portée générale, est cependant d'une nature plus complexe qu'on ne pourrait le croire si Ion s'en tenait à ce qui a été dit jusqu'à présent. lia d'ailleurs suivi une évolution et reçu une transformation dont il n'est pas inutile de décrire l'aspect général pour achever d'exposer la transformation du droit public.

La conception impérialiste du droit public correspondait à la conception individualiste du droit privé. L'État était considéré comme titulaire du droit subjectif de puissance, qui se manifestait non seule-

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ment dans la loi, mais aussi dans l'activité administrative. L'individu était conçu comme titulaire en tant qu'homme d'un certain nombre de droits subjectifs se synthétisant dans les deux droits de liberté et de propriété. Ainsi se trouvaient toujours en présence l'État titulaire du droit subjectif de puissance et l'individu titulaire des droits subjectifs de liberté et de propriété. A cette liberté, à cette propriété l'Etat ne peut pas toucher, ou du moins ne peut toucher que dans une certaine mesure et sous certaines conditions. Dès lors, dans cette double conception du droit public et du droit privé, tout procès administratif soulève au fond celte question : le droit subjectif de l'individu a-t-il été ou non atteint par l'État, par l'activité administrative au delà des limites où il peut l'êlre? Dans tout procès administratif se posait donc une question de droit subjectif.

Le contentieux administratif était ainsi toujours exclusivement un contentieux subjectif, et pour l'administration, puisque pour elle se posait la question de l'étendue de son droit de puissance, et pour l'administré, puisque pour lui se posait la question de savoir si ses droits subjectifs de liberté ou de propriété avaient été violés. Tout procès devait donc aboutir à la reconnaissance d'un droit subjectif de l'administration ou de l'administré, et aboutir par conséquent à une condamnation. C'est l'idée qu exprimait M, Ducrocq, quand il écrivait que pour qu'il y ait contentieux administratif par nature, « il faut que le litige soit suscité par un acte administratif proprement dit et que la réclamation k laquelle donne lieu l'acte administratif soit fondée sur la

Tiolation d'un droit, et non pas seulement sur la violation d"uu intérêt' ».

Or il suffit d'ouvrir le Recueil des arrêts du conseil d'Etat pour s'apercevoir que depuis de longues années déjà la haute assemblée rend deux catégories de décisions, qui, au simple aspect extérieur, apparaissent tout à fait ditTérentes. Dans les «nés le conseil se borne à prononcer l'annulation d'un acte administratif ou à rejeter la requête. Dans les autres le conseil prononce bien parfois l'annulation d'un acte administratif; mais il ne s'en tient pas là; il prononce aussi une condamnation contre le particulier ou contre l'administration. S'il y a ainsi deux catégories de jugements aussi différentes, c'est évidemment qu'il y a deux catégories de recours.

En effet depuis longtemps, suivant la terminologie reçue au conseil, on distingue le recours ordinaire aboutissant k une condamnation, et le recours pour excès de pouvoir tendant simplement à l'annulatimi d'un acte. Le législateur lui-même a consacré cette terminologie. A l'art. 9 de la loi du 24 mai 1872, qui a organisé le conseil d'État de la troisième République, on lit: « Le conseil d'État statue souverainement sur les recours en matière contentieuse administrative (recours ordinaires) et sur les demandes d'annulation pour excès de pouvoir formées contre les actes des diverses autorités administratives. »

Par suite des faveurs qui leur étaient faites par le décret du 2 novembre 1864 (dispense de tous frais autres que ceux de timbre et d'enregistrement, dispense du ministère d'un avocat), par suite aussi

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